Infirmation partielle 24 février 2021
Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 24 févr. 2021, n° 16/05735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/05735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 juin 2016, N° F15/01119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MB/FF
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 FEVRIER 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/05735 – N° Portalis DBVK-V-B7A-MX5D
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JUIN 2016 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F15/01119
APPELANTE :
Fondation COMITÉ PERCE NEIGE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Laëtitia GOARANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Frédéric RICHERT de la SELARL RICHERT FREDERIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 DECEMBRE 2020,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre, chargé du rapport et Mme Florence FERRANET, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] a été embauchée par la Fondation Perce Neige le 17 janvier 2006 en qualité d’infirmière selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à raison de 35 heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 137,26 €.
La convention collective applicable est la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Le 7 janvier 2015, la Fondation Perce Neige adresse un courrier de recadrage à Mme [H].
Le 28 mai 2015, par lettre remise en main propre, la Fondation Perce Neige convoque Mme [H] à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 juin 2015, avec mise à pied conservatoire.
Le 8 juillet 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Fondation Perce Neige notifie son licenciement pour faute grave à Mme [H].
Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 24 juillet 2015, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 10 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
Dit que le salaire mensuel moyen de Mme [H] est de 3 134,19 € ;
Dit que le licenciement intervenu le 8 juillet 2015 est abusif;
Condamné la Fondation Perce Neige à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
— 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 14 886,50 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— 6 268,38 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 626,83 € à titre de congés payés y afférents ;
Débouté Mme [H] de ses demandes d’annulation d’avertissement, de remboursement à Pôle emploi des allocations chômages et de remboursement de la mise à pied conservatoire ;
Condamné la Fondation Perce Neige à verser à Mme [H] la somme de 950 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la Fondation Perce Neige de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la Fondation Perce Neige aux entiers dépens.
*******
La Fondation Perce Neige a interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2016.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 15 décembre 2020, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 10 juin 2016 par le conseil de prud’hommes de Montpellier ;
Dire que le licenciement de Mme [H] pour faute grave est justifié ;
Débouter Mme [H] de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire, dire que le licenciement de Mme [H] a une cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire, ramener la demande de dommages et intérêts à l’indemnité minimale prévue par la loi soit l’équivalent de 3 mois de salaire ;
Condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— Le courrier du 7 janvier 2015 ne constitue pas un avertissement ni une sanction disciplinaire mais un rappel d’obligations professionnelles ;
— Elle a mis en 'uvre la procédure de licenciement dans le délai restreint visé par la jurisprudence ;
— Le licenciement n’est pas fondé sur l’erreur de médicament mais sur les suites et conséquences, les règles n’ayant pas été respectées;
— Mme [H] reconnaît ne pas avoir informé, le jour même, la famille de la résidente ;
— Mme [E], la directrice de l’établissement, n’a été informée du silence gardé à l’égard de la mère de la résidente que le soir de l’incident et a demandé à Mme [H] de l’informer dès le lendemain matin ;
— Mme [H] a mis en danger la vie de la résidente en lui ayant permis de quitter l’établissement avec sa mère non informée, la laissant ainsi sans surveillance médicale et donc sans surveillance des constantes, contrairement aux préconisations du centre antipoison ;
— Le mouvement de grève du 23 juin 2015 n’a pas été déclenché en raison d’un climat social difficile caractérisé par une réduction salariale massive mais pour soutenir Mme [H] ;
— Les raisons du licenciement invoquées par Mme [H] sont fausses ;
— La demande de dommages et intérêts de Mme [H] n’est pas justifiée et elle doit être limitée à 3 mois de salaires.
*****
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 15 décembre 2020, Mme [H] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 10 juin 2016 par le conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’annulation de l’avertissement, de remboursement de la mise à pied conservatoire et de remboursement des allocations chômage à Pôle emploi ;
Condamner la Fondation Perce Neige à lui payer la somme de 1 050 € au titre du solde de la retenue sur salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre la somme de 105 € à titre de congés payés y afférents ;
Annuler l’avertissement du 7 janvier 2015 ;
Condamner la Fondation Perce Neige à rembourser à Pôle emploi les allocations chômages versées conformément à l’article L 1235-4 du Code du travail ;
Débouter la Fondation Perce Neige de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la Fondation Perce Neige à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— La lettre de recadrage du 7 janvier 2015 est un avertissement qui doit être annulé car elle n’avait commis aucune faute ;
— Les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés ;
— Elle a bien appliqué le décret infirmier du 29 juillet 2004 ;
— Elle a bien respecté le document relatif à l’organisation des soins infirmiers ;
— Elle n’a pas mis en danger la patiente, celle-ci ne nécessitant aucune surveillance médicale particulière dans la mesure où elle ne présentait aucun signe apparent de somnolence ou de douleur ;
— La surveillance des constantes de la patiente n’a pas été demandée par le centre antipoison, la simple surveillance visuelle suffisait ;
— Des erreurs similaires se sont déjà produites sans avoir les mêmes conséquences ;
— Le licenciement s’inscrit dans un climat social difficile caractérisé par une réduction massive du personnel ;
— De très nombreuses collègues de travail attestent de son sérieux et de son professionnalisme ;
— Après la rupture du contrat, elle a alterné Pôle emploi et emplois précaires avant de retrouver enfin un contrat à durée indéterminée à compter d’août 2018 seulement ;
— Au lieu de rémunérer entièrement la période de mise à pied, la Fondation Perce Neige a retiré 8 jours de congés payés sur les bulletins de salaires.
*****
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 7 janvier 2015 :
L’article L 1331-1 du code du travail prévoit que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Dans le courrier adressé à Mme [H] le 7 janvier 2015, l’employeur reproche à sa salariée de ne pas avoir informé le parent d’une patiente sur l’état de santé de sa fille qui a fait l’objet d’une perfusion en sous-cutané le 30 décembre et de n’avoir informé le cadre présent ou d’astreinte que le lendemain de la prescription.
Il est indiqué dans la lettre « Ces consignes vous ont déjà été rappelées et nous vous demandons dorénavant d’en tenir compte lors de votre travail à l’établissement. Comptant sur votre professionnalisme nous ne doutons pas que vous saurez rapidement vous ressaisir ».
L’employeur ne se contente pas uniquement dans ce courrier de rappeler les consignes à la salariée mais l’exhorte à se ressaisir, et à modifier son comportement pour l’avenir, il en résulte que cette mesure était bien de nature à affecter la situation de la salariée dans l’entreprise pour l’avenir.
Ce courrier intitulé « lettre de recadrage » est donc bien un avertissement.
En application des dispositions de l’article L 1333-2 du code du travail le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Mme [H] soutient que la procédure d’organisation des soins ne mentionnait pas en janvier 2015 l’obligation d’informer les familles d’un changement de traitement et que ce n’est que le 23 mars 2015 qu’une mise à jour du document a précisé cette obligation, qu’en outre il s’agissait d’une prescription directe du médecin de l’établissement.
Il est exact que ce n’est que dans la mise à jour le 23 mars 2015 que l’obligation d’information aux familles a été précisée par la mention « pour informer sur les changements de l’état de santé, les modifications de traitement, les rendez-vous concernant les résidents ».
Le document manuscrit en date du 10 octobre (pièce 19) n’est pas de nature à démontrer que l’attention de Mme [H] avait été attirée sur la nécessité de prévenir les familles et représentants légaux des changements de traitements, d’examens ou de problèmes de santé.
Il est donc pas justifié d’une faute de Mme [H] justifiant que lui soit dressé un avertissement, cet avertissement sera annulé, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
En l’espèce la lettre de licenciement adressée à Mme [H] le 8 juillet 2015 fait état des griefs suivants :
1- non-application du décret infirmier numéro 2004-802 du 29 juillet 2004 ;
2- non-respect de « l’organisation des soins infirmiers » qui prévoit d’informer les familles en cas de changement de l’état de santé ;
3- persistance du refus d’informer la famille lorsque celle-ci est venue chercher sa fille alors que la mère lui demande si tout va bien;
4- mise en danger de la résidente qui en ayant quitté l’établissement n’était plus sous surveillance médicale comme elle aurait dû l’être;
5- aucune traçabilité sur la mise en 'uvre des mesures de surveillance des constantes (tension, poul, saturation…)
1- En ce qui concerne la non-application du décret infirmier, la fondation Perce-Neige fait valoir que la sous-section « devoirs envers le patient » oblige l’infirmier à informer le patient ou son représentant légal, à leurs demandes, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mises en 'uvre et qu’il en est de même des soins à propos desquels il donne des conseils utiles à leur bon déroulement.
Ce texte ne prévoit pas l’obligation pour l’infirmier de prévenir la famille de patients dans l’hypothèse d’une erreur de traitement administrée à la patiente.
Mme [H], qui a appelé le centre antipoison, a prévenu le cadre d’astreinte de l’erreur commise et a appliqué les consignes de surveillance, en annulant le pique nique prévu initialement le midi, et en surveillant la patiente pendant l’après midi, a respecté les dispositions du décret précité.
2- En ce qui concerne le non-respect de « l’organisation des soins infirmiers » qui prévoit d’informer les familles en cas de changement de l’état de santé, il est exact que depuis le 23 mars 2015 il est précisé dans ce document que les familles doivent être informées des changements de l’état de santé du patient, des modifications de traitement ainsi que de tous les rendez-vous concernant les résidents.
Il est reproché à Mme [H] en l’espèce de ne pas avoir informé Mme [U], mère de la patiente de l’erreur de traitement commise par l’aide-soignante le 24 mai 2015 à 10 heures.
Il n’est pas contesté qu’il n’y avait eu en l’espèce aucune modification du traitement de la résidente mais uniquement une
erreur ponctuelle celle-ci s’étant vue administrer les médicaments d’un autre résident.
La fondation Perce-Neige soutient que cette prise de médicaments a modifié l’état de santé de la patiente, se fondant sur sa pièce n° 12, qui correspond au compte rendu du centre antipoison.
Il ressort de ce document sous le titre « symptômes » qu’ont été constatés:
« – une somnolence/obnubilation pendant 30 minutes, intensité globale moyenne, imputabilité probable ;
— aucun symptôme constaté, intensité globale nulle, imputabilité C indéterminable sans objet ;
— commentaires : pas d’info sur moment survenue somnolence prononcée mais ID a indiqué 30 mn (+difficulté déglutition) et plus pb depuis. »
Il ne peut être déduit de ce document une modification de l’état de santé de la patiente, justifiant de prévenir immédiatement la famille dans la mesure ou la somnolence n’a été constatée que pendant 30 minutes.
En l’absence de démonstration de la modification de l’état de santé de Mme [H] il ne peut être reproché à la salariée de ne pas en avoir informé la famille, étant précisé qu’en ce qui concerne l’erreur de prise de médicaments elle en avait informé la directrice de l’établissement qui avait été immédiatement prévenue.
3- en ce qui concerne la persistance du refus d’informer la famille lorsque celle-ci est venue rechercher sa fille alors que la mère lui demande si tout va bien, le fait que Mme [H] ait annulée la sortie extérieure prévue à l’heure du déjeuner (pique-nique) ne peut en aucun cas être analysé comme une constatation de la modification de son état de santé mais correspond au conseil donné par le centre antipoison qui a préconisé une surveillance médicale.
Le compte rendu de Mme [M], aide médico psychologique qui était présente dans l’établissement le dimanche 24 mai et s’est occupée de Mme [C], fait uniquement état de ce que sa collègue lui a dit que la résidente avait été un peu plus longue que d’habitude lors du repas de midi, et qu’elle-même a constaté une légère somnolence.
Ces éléments ne démontrent pas que l’état de santé de la patiente était modifié. Il ne peut donc être reproché à Mme [H] de ne pas avoir informé la mère de la patiente de l’erreur commise le matin.
4- en ce qui concerne la mise en danger de la résidente qui en ayant quitté l’établissement n’était plus sous surveillance médicale comme elle aurait dû l’être, la fondation Perce-Neige soutient que faute
d’informer de l’incident du matin la famille de Mme [C], celle-ci ne pouvait pas réagir correctement en cas de danger.
Elle produit pour en justifier le témoignage de Mme [U], mère de la patiente qui est venue la récupérer au centre vers 17 heures pour passer la soirée avec elle.
Celle-ci fait état de ce qu’elle a trouvé sa fille un peu apathique et que lorsqu’elle a voulu la faire boire à la seringue [D] n’a pas dégluti et s’est mise à tousser qu’elle a alors pensé qu’elle était encombrée et qu’elle lui a alors tapoté le dos afin de la dégager un peu et qu’elle n’a pas insisté, qu’elle a ensuite essayé de lui donner son repas mais que le même scénario s’est déroulé, qu’elle a alors appelé l’infirmière qui lui a dit qu’il ne fallait pas s’inquiéter car il s’agissait d’un moment de somnolence lié à son âge, qu’elle a alors décidé de raccompagner sa fille à perce-neige et qu’elle était très inquiète.
Il ressort au contraire de ce témoignage que Mme [U] a bien réagi au comportement de sa fille qui n’a ni bu, ni mangé à son domicile, et que si effectivement elle se faisait du souci elle a toutefois bien réagi, et était tout à fait à même de réagir dans l’hypothèse ou sa fille aurait un problème de déglutition, problème auquel elle est en permanence exposée, souffrant de troubles de la déglutition chronique comme en atteste le médecin conseil de la fondation, Mme [B], troubles de la déglutition étant liés au grave poli-handicap de Mme [C], qui entraîne des troubles moteurs et cognitifs et une attitude relationnelle pauvre.
Mme [B] affirme qu’alors que la résidente prenait régulièrement un traitement antiépileptique et des médicaments de confort (laxatif), elle a reçu ce jour-là un traitement antiépileptique, des médicaments contre les raideurs neurologiques, un antidépresseur et un médicament bêta bloquant, et que dans le compte rendu du centre antipoison il n’est pas fait état de ce médicament bêta bloquant, qui aurait pu avoir des effets sur le c’ur et la tension artérielle.
Toutefois il ressort des attestations des aides-soignantes et notamment de Mme [N] qui a commis l’erreur de traitement en donnant à « [D] » le traitement de « [V] », que celle-ci a réussi à récupérer dans la bouche de [D] un comprimé blanc, que ce n’est donc pas tout le traitement du dénommé [V] qui a été ingéré par Mme [C], ce qui est de nature à expliquer l’absence de mention de ce médicament sur le compte rendu du centre antipoison.
Enfin il ressort de l’attestation de M. [T], médecin qui a travaillé dans la fondation, et qui a quitté ses fonctions deux mois avant le 24 mai 2015, que les médicaments qui ont été ingérés par erreur l’ont été à des doses infra journalières, que le seul effet
délétère était la somnolence, somnolence qui préexistait et qui était due au traitement normal de la résidente.
Il n’est donc pas justifié que Mme [H] qui a effectivement annulé la sortie pique nique du midi, mais qui a autorisé Mme [U] à prendre sa fille à son domicile en fin d’après midi, dès lors que n’avait été constaté aucun signe anormal, a mis en danger la résidente.
5- En ce qui concerne l’absence de traçabilité sur la mise en 'uvre des mesures de surveillance des constantes (tension, poul, saturation…), la fondation Perce-Neige soutient que Mme [H] a manqué à ses obligations car elle aurait du effectuer une surveillance régulière des paramètres vitaux.
Mais d’une part il ressort des développement précédant que la patiente n’avait pas ingéré de béta bloquant, qu’il n’y a donc pas lieu de tenir compte des développement de Mme [B] sur les conséquences d’une telle absorption, d’autre part que le compte rendu du centre anti poisson, s’il fait référence à une surveillance médicale, n’indique à aucun moment la nécessité de prendre le poul et la tension de la patiente sur une durée de 24 heures.
Il en résulte que les griefs reprochés à Mme [H] ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et donc que ce dernier est abusif, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires :
Les condamnations de la fondation Perce-Neige à verser à Mme [H] la somme de 14 886,50 € à titre d’indemnité de licenciement et la somme de 6 268,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés correspondant, ne sont pas contestées dans leur quantum en cause d’appel, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la condamnation à dommages et intérêts pour licenciement abusif, la fondation Perce-Neige sollicite une réduction de son montant au visa de l’article L 1235-3 du code du travail, toutefois les dispositions de cet article applicables au présent litige ne prévoient qu’une seule limitation, savoir que l’indemnité ne peut être inférieure à six mois de salaire.
Mme [H] avait 9 ans et six mois d’ancienneté dans l’entreprise, elle était âgée de 52 ans au moment de son licenciement, elle justifie avoir perçu l’allocation d’aide de retour à l’emploi jusqu’au 28 février 2017, à hauteur de 53,85 € journaliers, période pendant laquelle elle a effectué des remplacements en sa qualité d’infirmière diplômée d’Etat, avant de retrouver un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Son salaire mensuel moyen était de 3 134,19 € au moment de son licenciement.
Il convient d’infirmer le jugement et de lui allouer la somme de 20000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied :
Mme [H] sollicite le versement du salaire correspondant aux huit jours de congés payés qui ont été déduits de ses bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2015 , soit pendant la période où elle était mise à pied à titre conservatoire.
Elle produit pour en justifier le solde de tout compte et les bulletins de salaires des mois de juin et juillet 2015 desquels il ressort qu’effectivement elle est déclarée en absence pour congés payés 29 juin au 30 juin puis du 1er juillet au 8 juillet 2015, période ou elle était mise à pied.
Elle est donc fondée à solliciter le paiement des huit jours congés payés qui ont été déduits à tort de ses derniers bulletins de salaire.
Il ressort du reçu pour solde de tout compte qu’un jour de congés payés lui est rémunéré 156,45 €, elle était donc fondée à solliciter le versement de la somme de 1251,60 €, il sera toutefois statué dans la limite de sa demande, soit 1 155 €, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des indemnités de chômage:
Des lors que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, il sera fait application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois d’indemnité, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La fondation Perce-Neige qui succombe principalement sera tenue aux dépens d’appel et condamnée en équité à verser à Mme [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 10 juin 2016, sauf en ce qu’il a alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 30 000 €, en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes d’annulation de l’avertissement, de remboursement à pôle emploi des allocations chômage et de remboursement au titre de la mise à pied conservatoire ;
Statuant à nouveau ;
Annule l’avertissement notifié à Mme [H] le 7 janvier 2015 ;
Condamne la fondation Perce-Neige à verser à Mme [H] à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 20 000 € ;
Condamne la fondation Perce-Neige à verser à Mme [H] à titre de rappel sur la période de mise à pied la somme de 1 155 € ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Y ajoutant ;
Condamne la fondation Perce-Neige à verser à Mme [H] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la fondation Perce-Neige aux dépens d’appel.
Le greffierLe président
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