Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2319298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Castejon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France pour un motif familial, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 5 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 avril 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025 après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sri-lankaise, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour pour un motif familial auprès de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka). Par une décision du 4 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision du 19 octobre 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision prise par le sous-directeur des visas, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Il s’ensuit que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 19 octobre 2023 du sous-directeur des visas. Par suite, les moyens dirigés contre la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas :
3. En premier lieu, le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours formé par Mme B, s’est fondé sur les dispositions des articles 21 et 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et L. 311-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que sur les motifs tirés d’une part, de l’insuffisance des ressources de Mme B et de l’hébergeant, et d’autre part, de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. La décision du sous-directeur des visas comporte ainsi l’énoncé de motifs de fait et de droit, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée du sous-directeur des visas serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B.
5. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait dépourvue de tout lien dans son pays d’origine, où elle a toujours vécu, ni que ses enfants seraient dans l’incapacité de lui rendre visite au Sri Lanka. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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