Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7
1° Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1° de l'article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail.
La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail.
2° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 0,37 fois et 1,46 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance mentionné au 1°.
3° Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-12 du code du travail.
M. Paul Molac attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les accueillants familiaux, et plus particulièrement sur leurs droits à la retraite. La loi du 12 juillet 1992 leur permet, pour chaque année civile, la validation de quatre trimestres. Cette validation est conditionnée au report au compte de l'assuré de cotisations correspondant à une assiette égale ou supérieure à huit cent salaires minimum interprofessionnels de croissance (800 SMIC) horaires. Les sommes prises en compte sont les salaires sur lesquels l'assuré a cotisé au cours d'une année …
Lire la suite…M. Patrick Hetzel attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les accueillants familiaux, et plus particulièrement sur leurs droits à la retraite. Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit précisant notamment les conditions matérielles financières de l'accueil ainsi définies : une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l'article …
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L'article 80 octies du code général des impôts (CGI) prévoit, pour l'accueil à domicile à titre onéreux par des particuliers agréés, d'une personne âgée ou handicapée adulte (accueillants familiaux), ou d'une personne malade mentale (accueillants familiaux thérapeutiques), que les rémunérations journalières des services rendus et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et au 1° de l'article L. 443-10 du CASF, obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales que les salaires. Le dispositif d'accueil, à titre …
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