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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 13 nov. 2017, n° 17/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01278 |
Texte intégral
2 exp dossier + 1 exp expert + 1 CCC + 1 CCCFE à Me X + 1 CCC à Me CROISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE Y
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 13 Novembre 2017
EXPERTISE COMMUNE à l’ordonnance de référé N°2016/475 RG N°16/01250 en date du 19 septembre 2016
C Z c\ S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LTD
DÉCISION N° : 2017/
RG N°17/01278
A l’audience publique des référés tenue le 09 Octobre 2017
Nous, Madame D E, Juge du tribunal de grande instance de Y, assistée de Madame Hafida CHAHLAOUI, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame C Z
[…]
[…]
représentée par Me Emery CROISE, avocat au barreau de Y, avocat plaidant
ET :
S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LTD
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Jérôme X de la SCP X / BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
*****
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Octobre 2017 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2017 et prorogée au 13 novembre 2017.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 19 septembre 2016, le Président du tribunal de grande instance de Y a nommé en qualité d’expert M. Olivier B avec mission de déterminer l’origine des désordres invoqués par Mme Z et ce au contradictoire de la société REALTEC CONCEPTS RESINES et de M. A.
La SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED n’ayant pas été appelée en cause, Mme C Z lui a fait délivrer par acte d’huissier en date du 1er août 2017, une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 9 octobre 2017 .
Mme C Z sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance. Elle expose à ce titre avoir confié à Monsieur A en sa qualité d’architecte maître d’œuvre, une mission portant sur la construction de l’extension de sa villa et plus exactement la création d’un garage, d’une véranda et une piscine et à la société REALTEC CONCEPT RESINE, la réalisation des travaux. Elle précise cependant qu’en dépit du règlement de 84 % du montant des devis émis les travaux réalisés n’ont pas été achevés et ont présenté des désordres, qu’une expertise a été ordonnée à sa demande et que la société a été condamnée à lui verser une provision de 40 000 € à valoir sur sa créance de restitution. Elle ajoute qu’elle présente un intérêt à ce que l’assureur QBE INSURANCE de la dite société participe aux opérations d’expertise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale.
La SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED s’oppose à titre principal à la demande, subsidiairement émet les protestations et réserves d’usage et demande la condamnation de Mme Z à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la société REALTEC CONCEPT RESINE ne s’est assurée auprès d’elle qu’entre le 24 mars 2015 et le 14 août 2015 c’est-à-dire avant l’établissement des devis et le commencement des travaux et qu’elle ne garantit que les activités de revêtement de surface en matériaux durs et d’étanchéité et non pas les travaux de terrassement, menuiseries, piscine, cloisons plâtrerie, agencement cuisine et salle de bains, serrurerie et véranda. Elle ajoute avoir résilié le contrat pour non paiement des primes le 14 août 2015, que les travaux n’ont commencé qu’au début du mois de novembre 2015 et qu’elle n’est donc pas l’assureur à la date de la réalisation des travaux litigieux ni à la date de survenance du dommage ou de présentation de la première réclamation de sorte que les garanties ne sont pas mobilisables. Elle soutient enfin qu’aucune réception n’est intervenue et que sa garantie ne sera pas mobilisable
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2017, et prorogée au 13 novembre 2017.
MOTIFS ET DÉCISION
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il ressort des pièces produites, que le devis de la SARL REALTEC CONCEPT RESINE en date du 7 octobre 2015 accepté par Madame Z, visait notamment la réalisation de travaux de terrassement, construction d’un garage, de murets, la pose et fourniture des menuiseries, la réalisation d’une piscine avec un bassin de rétention, la fourniture et la mise en place de cloisons et murs dans une chambre et une cabine de douche et d’un plan de vasque dans une salle de bains.
Mme Z expose que les travaux ont débuté dans le courant du mois de novembre 2015. Il ressort en effet du compte rendu de chantier que le terrassement devait débuter le 29 octobre 2015.
La SA QBE INSURANCE justifie avoir été l’assureur de la société REALTEC CONCEPT RESINE, qui a été placée en liquidation judiciaire le 7 février 2017, à compter du 24 mars 2015 afin de garantir sa responsabilité civile générale et décennale au titre des seules activités déclarées suivantes : revêtement de surface en matériaux durs chape et sols souples et étanchéité de toiture terrasse et plancher intérieur. Elle démontre lui avoir adressée une mise en demeure le 14 août 2015 visant le règlement des primes impayées d’un montant de 6551,14 euros en lui précisant qu’à défaut de paiement total de la société dans le délai de 40 jours suivant la date d’envoi de la présente le contrat serait résilié à ce terme.
Toutefois, elle ne produit aucun courrier formalisant la résiliation du contrat, à l’exception de ce courrier de mise en demeure qui ne permet d’établir avec certitude si le contrat a bien été résilié et à quelle date. Par ailleurs, l’absence de réception des ouvrages à l’instar de la contestation relative aux seules activités déclarées ne peuvent en l’état faire obstacle à la demande d’ordonnance commune dans la mesure où ces questions relèveront ultérieurement d’un débat devant le juge du fond suite aux éléments d’éclaircissement que l’expert apportera dans son rapport. Il n’appartient pas en effet au juge des référés de se prononcer sur l’absence ou non de réception et sur la responsabilité de la société REALTEC CONCEPT RESINE, une expertise étant en cours afin de déterminer l’origine des désordres et les responsabilités éventuellement encourues. En conséquence, il apparait prématuré d’ordonner à ce stade sa mise hors de cause.
Dès lors, Mme Z justifie d’un intérêt légitime à rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur B à la société QBE INSURANCE en sa qualité d’assureur de la société REALTEC CONCEPTS RESINES.
L’équité commande de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles formée par la société défenderesse.
Mme Z supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous D E, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SA QBE INSURANCE;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA QBE INSURANCE , l’ordonnance de référé N°2016/475 RG N°16/01250 en date du 19 septembre 2016 ayant désigné M. B en qualité d’expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Rejetons le surplus des demandes;
Disons que Mme C Z supportera les dépens
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique des référés au Palais de Justice de Y.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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