Entrée en vigueur le 1 septembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-767 du 31 août 2018 - art. 1
Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 est déterminé par un arrêté des ministres chargés de la famille et du budget en fonction des indicateurs suivants :
1° La nature des missions :
a) Missions d'assistance et de conseil confiées au titre de l'article 467 du code civil dans l'exercice de la curatelle, missions de subrogé curateur dans le cadre d'une curatelle ou d'une curatelle renforcée, ou de subrogé tuteur dans le cadre d'une tutelle, confiées au titre de l'article 454 du même code. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne ;
b) Missions de représentation confiées au titre de l'article 473 du même code dans l'exercice de la tutelle. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne ;
c) Missions d'assistance et de perception des revenus de la personne protégée confiées au titre de l'article 472 du même code dans l'exercice de la curatelle renforcée, missions de gestion des prestations sociales de la personne protégée et d'action éducative confiées au titre de l'article 495-7 du même code dans l'exercice de la mesure d'accompagnement judiciaire, ou missions de gestion du patrimoine confiées au titre de l'article 437 du même code dans l'exécution d'un mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice. Ces missions peuvent porter seulement sur la protection des biens ou la protection de la personne ;
2° Le lieu de vie de la personne protégée :
a) Lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et pendant le mois où a pris fin cet accueil permanent ;
b) Lorsque la personne vit à son domicile ou dans toute autre situation ou lorsque la personne protégée est accueillie de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement de santé au-delà d'une première période de trente jours de séjour continu et qu'elle conserve la disposition de son logement ;
3° Les ressources et le patrimoine de la personne protégée, calculés selon les modalités prévues à l'article R. 471-5-2.
[…] au titre de la curatelle, […] il est pris en charge dans les conditions fixées par les articles L. 361- 1 , […] qu'aux termes de l'article R. 471-5 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 comprennent : (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 471-5-1 du même code : « I. ― La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs (…). […] qu'aux termes de l'article R […]
[…] R. G : 11/ 04065 […] Rappelle qu'en application des articles R. 471-5 et R. 471-5-1 du Code de l'action sociale et des familles, la participation du majeur protégé prévue par l'article L. 471-5 du même code est versée au mandataire par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente et qu'un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources perçues pendant l'année du versement de cette participation est effectué au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant ;
[…] L. 312-3 du code de l'action sociale et des familles , dans sa rédaction applicable à la date du décret et de l'arrêté attaqués : « (…) La section sociale du comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à l'article L. 312- 1 , […] que le I de l'article R. 471-5 - 5 du code de l'action sociale et des familles , […] à la charge de travail résultant de l'exécution des mesures de protection dont elles ont la charge ». L'article R. 471-5-1 […]