Infirmation 27 août 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 27 août 2015, n° 13/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 13/00276 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 18 février 2013, N° 13/00018;F12/00055;13/042 |
Texte intégral
N° 451
GR
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Usang,
le 27.08.2015.
Copie authentique délivrée à :
— Polynésie française,
le 27.08.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 27 août 2015
RG 13/00276 ;
Décision déférée à la Cour : décision n°13/00018, rg F 12/00055 du Tribunal du Travail de Papeete en date du 18 février 2013 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n°13/042 le 7 mai 2013, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 14 mai 2013 ;
Appelante :
Madame H E, née le XXX à XXX, demeurant à XXX, ou sis XXX
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Polynésie française, collectivité d’outre-mer, prise en la personne du Président de la Polynésie française, dont le siège est sis XXX
Concluante par écrit ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 avril 2015, devant M. BLASER et M. PANNETIER, présidents de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. RIPOLL, conseiller, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
H E est employée depuis le 11 décembre 2000 par la POLYNÉSIE FRANÇAISE comme ingénieur. Son contrat de travail a prévu l’application de la convention collective de travail des agents non fonctionnaires de l’administration (ANFA) du 10 mai 1968. S. E a été affectée au service du développement rural, puis au service de la pêche à compter du 16 janvier 2006. Elle a par la suite occupé notamment les fonctions de chef de service du développement (25 janvier 2007), de directeur de cabinet auprès du ministre de l’Agriculture (31 mars 2008), et d’agent contractuel de 1re catégorie au service de la pêche (24 novembre 2008).
Étant titulaire d’un diplôme d’études approfondies (DEA) de cinétique chimique appliquée délivré le 12 juin 1996 par l’université d’Orléans, S. E a demandé à bénéficier de la majoration de diplôme égale à deux fois le SMIG mensuel prévue par l’annexe II de la convention collective. Un contentieux s’est élevé à ce sujet, au terme duquel la cour a, par arrêt du 28 avril 2011 rendu après cassation :
Dit que H E est titulaire d’un diplôme lui permettant de bénéficier de la prime de majoration prévue à l’annexe II 2° de la convention collective des ANFA ;
Dit que H E doit bénéficier de ladite majoration de diplôme depuis son recrutement, soit depuis le 11 décembre 2000, à l’exception de la période comprise entre le 25 janvier 2007 et le 23 novembre 2008.
À la suite de cette décision, la POLYNÉSIE FRANÇAISE et H E ont établi, en date du 9 décembre 2011, un avenant au contrat de travail aux termes duquel il a été convenu de modifier comme suit sa rémunération : Majoration simple (code 2) pour le diplôme d’études approfondies (DEA) de cinétique chimique appliquée de l’université d’Orléans : pour la période du 11 décembre 2000 au 24 janvier 2007 inclus ; pour compter du 24 novembre 2008.
Le 29 mars 2012, H E a saisi le tribunal du travail pour contester le mode de calcul de cette prime appliqué par l’employeur.
Par jugement du 18 février 2013, le tribunal du travail de Papeete a débouté H E de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
H E en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 14 mai 2013.
Il est demandé à la cour :
1° par H E, appelante, dans ses conclusions visées le 12 juillet 2013 et le 13 juin 2014, de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner la POLYNÉSIE FRANÇAISE à lui payer en deniers et quittances au titre de la prime pour majoration de diplôme pour les périodes prévues par l’arrêt de la cour d’appel du 28 avril 2011 :
— la somme mensuelle de 200 000 F CFP de décembre 2000 à mars 2001 inclus ;
— la somme mensuelle de 206 000 F CFP pour chaque mois de l’année 2001 d’avril à décembre 2001 ;
— la somme mensuelle de 210 000 F CFP pour chaque mois de l’année 2002 ;
— la somme mensuelle de 214 000 F CFP pour chaque mois de l’année 2003 ;
— la somme mensuelle de 220 000 F CFP pour chaque mois de l’année 2004 ;
— la somme mensuelle de 250 000 F CFP pour chaque mois de l’année 2005 ;
— la somme mensuelle de 262 000 F CFP pour chaque mois de l’année 2006 ;
— la somme mensuelle de 267 450 F CFP pour janvier 2007 ;
— la somme mensuelle de 274 000 F CFP pour les autres mois de l’année 2007 ;
— la somme mensuelle de 280 000 F CFP de janvier à août inclus de l’an 2008 ;
— la somme mensuelle de 290 612 F CFP de septembre 2008 à août 2011 inclus jusqu’à modification du montant du SMIG ;
dire et juger que les retenues au titre de la CST seront effectuées dans la limite de la prescription de trois ans à compter de la déclaration faite par l’employeur des sommes concernées ;
dire et juger que les retenues au titre de la CPS seront effectuées dans la limite de la prescription de cinq ans à compter de la déclaration faite par l’employeur au titre de l’assurance maladie des sommes concernées ;
condamner la POLYNÉSIE FRANÇAISE à lui payer la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
dire et juger qu’en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire par la signification de l’arrêt du 28 avril 2011 ;
ordonner la capitalisation des intérêts et dire et juger que les intérêts échus des sommes majorées de 5 points en application de l’article L313-3 CMF produiront des intérêts s’agissant d’intérêts dus au moins pour une année entière ;
ordonner l’exécution de l’obligation de paiement et de déclaration à la CPS sous astreinte de 100 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
débouter l’intimée de toutes ses écritures et demandes ;
condamner l’intimée aux dépens et à lui payer la somme de 660 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans les dépens ;
en outre, dans ses conclusions visées le 10 janvier 2014, de :
dire que pour le calcul du montant de la majoration mensuelle de l’annexe II de la convention collective ANFA, la valeur de référence du SMIG est celle fixée par la délibération n° 96-109 APF du 12 septembre 1996, soit 87 346 F CFP ; que le montant de la majoration mensuelle de l’annexe II s’élève donc à deux fois 87 346 F CFP (montant révisé le cas échéant en application de l’article 2 de la délibération précitée) ;
dire que c’est le code 4 correspondant à quatre fois le SMIG qui doit lui être attribué, soit quatre fois 87 346 F CFP (montant révisé le cas échéant en application de l’article 2 de la délibération précitée) ;
ordonner la régularisation de sa situation administrative à compter du 11 décembre 2000 ;
2° par la POLYNÉSIE FRANÇAISE, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions visées le 9 septembre 2013, le 30 avril 2014 et le 8 septembre 2014, de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
débouter l’appelante de ses demandes et prétentions ;
condamner l’appelante au paiement d’une somme de 150 000 F CFP en remboursement de ses débours non compris dans les dépens ;
en outre, dans ses conclusions visées le 10 mars 2014, de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le blâme infligé à l’appelante ;
constater que la sanction infligée est justifiée.
Toutefois, ces conclusions sont sans rapport avec l’objet du présent litige et paraissent se référer à une autre instance. Elles seront donc écartées des débats ainsi que les pièces produites à leur appui.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2014. Par arrêt du 26 mars 2015, l’affaire a été renvoyée devant la cour autrement composée. Les débats ont été clôturés et l’affaire a été mise en délibéré à l’audience du 23 avril 2015.
Les moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, sont résumés dans les motifs qui suivent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Pour rejeter les demandes de H E, le jugement entrepris a retenu que :
— elle est titulaire d’un diplôme lui permettant de bénéficier de la prime de majoration prévue à l’annexe II 2° de la convention collective des ANFA ;
— le mode de calcul de cette prime est déterminé par l’article 1er de l’avenant n° 2 du 26 février 1978 à cette convention collective, aux termes duquel :
. la référence expresse ou implicite au SMIG dans celle-ci est réputée nulle et de nul effet ;
. la nouvelle grille des salaires sera déterminée en prenant les valeurs absolues de la grille du 1er octobre 1977 ;
. les valeurs absolues des frais de déplacement, des diverses indemnités et des avantages explicites aux articles et annexes pratiquées au 1er octobre 1977 seront ceux de référence ; les salaires, indemnités et autres avantages indexés sur le SMIG, le seront à compter du 1er janvier 1978 sur l’indice des prix de détail à la consommation familiale, créé par l’arrêté n° 3352 AE du 6 juillet 1977 ; cet indice est réputé correspondre à la valeur de 175,68 ;
. les salaires, indemnités et autres avantages seront ajustés à chaque fois que cet indice subira une variation d’au moins égale à deux points ; cet ajustement sera calculé tel que prévu par le système actuel ; il sera répercuté avec un coefficient modérateur tel que défini par l’annexe 2 ;
— S. E n’est pas bien fondée à contester la légalité de cet avenant, qui a été régulièrement pris et publié, et qui est conforme aux dispositions de l’article 1er de la loi du 26 décembre 1966 relative à la suppression des indexations dans les territoires d’outre-mer ;
— elle ne justifie pas non plus de la mauvaise application de l’avenant pour le calcul de sa majoration de diplôme ;
— c’est à juste titre que la POLYNÉSIE FRANÇAISE a acquitté les cotisations salariales et la CST sur le rappel de majoration pour diplôme en janvier 2012 ; en effet, le point de départ de la prescription est le jour de ce versement, et non le jour où la majoration était due, compte tenu de la contestation ayant existé sur le droit au bénéfice de cette majoration.
H E expose que la valeur de référence correspondant à deux fois le SMIG appliquée à l’heure actuelle est de 122 188 F CFP selon le barème des ANFA publié au Journal Officiel de la Polynésie française du 29 septembre 2011.
Elle soutient que cette valeur doit, en réalité, être définie par référence à la délibération n° 96-109 du 12 septembre 1996 portant désindexation des primes, indemnités, allocations diverses et autres rémunérations, dont l’article 1er prévoit que la référence au SMIG définie dans tous les actes fixant celles-ci est remplacée par la référence à la somme de 87 346 F CFP.
Elle demande ainsi que le montant mensuel de sa prime pour diplôme soit fixé à 174 692 F CFP en 1996.
Pour faire prévaloir les dispositions de la délibération de 1996 sur celles de la convention collective, S. E soutient qu’il résulte de jurisprudences constantes du Conseil d’État et de la Cour de cassation que ces dernières doivent céder devant les mesures réglementaires plus favorables au salarié édictées après son entrée en vigueur (principe de faveur et hiérarchie des normes), dès lors qu’il n’existe ni disposition légale, ni motif d’ordre public qui s’y oppose.
La POLYNÉSIE FRANÇAISE expose que, du fait de la suppression de l’indexation des majorations de rémunération sur le SMIG, celles-ci sont calculées, conformément à l’avenant de 1978 à la convention collective des ANFA, selon une grille des salaires dont la base est de 35 014 F CFP au 1er octobre 1977 en ce qui concerne la majoration pour diplôme ; que le code 2 mentionné par l’avenant au contrat de travail de S. E correspond à cette majoration ; et que son diplôme ne lui permet pas de prétendre à des majorations supplémentaires (codes 3 et 4).
Elle soutient que la délibération du 12 septembre 1996, qui remplace la référence au SMIG par celle à la somme de 87 346 F CFP, n’a pas eu pour objet d’intervenir dans un domaine où, en l’espèce, cette référence avait déjà été supprimée par l’application combinée de la loi du 26 décembre 1966 et de l’avenant n° 2 à la convention collective des ANFA.
H E réplique que la convention collective des ANFA est bien un acte fixant le montant des primes, indemnités diverses et autres rémunérations des agents publics concernés. Elle fait valoir que ces dernières entrent dans le champ d’application de la délibération du 12 septembre 1996, car celle-ci a expressément visé la délibération n° 91-5 AT du 17 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre VI de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 portant code du travail de la Polynésie française. Elle maintient que la convention collective ne peut pas prévoir de fixer la référence au SMIG à une valeur inférieure à celle prévue par une réglementation interne ayant le même objet, prise postérieurement, et plus favorable au salarié.
D’autre part, H E conteste les distinctions faites par un arrêté n° 626 PR du 31 octobre 1990 par lequel la POLYNÉSIE FRANÇAISE a, selon elle, introduit une modulation de la majoration pour diplôme non prévue par la convention collective ni par aucun avenant, en créant un code 4 qui correspond au double de la majoration prévue à l’annexe 2 (soit quatre fois le SMIG), sans précision sur les diplômes éligibles, et un code 3 qui correspond à 1,5 SMIG. L’appelante fait valoir qu’en l’absence de critères objectifs, elle doit bénéficier du montant maximum de la prime pour diplôme (code 4), car il s’agit d’une disposition plus favorable que celle de la convention collective. S. E observe que, quoique la POLYNÉSIE FRANÇAISE déclare que le code 4 est appliqué aux médecins spécialisés et le code 3 aux docteurs en médecine, elle a étendu le code 4 à d’autres diplômes (vétérinaires, ingénieurs), et que le manque de transparence de ce dispositif a été critiqué par un rapport de la Cour des comptes de 2005.
La POLYNÉSIE FRANÇAISE conclut que la double majoration (code 4) est uniquement attribuée aux agents justifiant en plus d’un diplôme d’État de docteur en médecine, pharmacie et de docteur D, d’un diplôme d’études spécialisé en médecine ; que S. E, étant seulement titulaire d’un diplôme d’études approfondies, n’est donc pas fondée à invoquer les dispositions de l’article 16 de la convention collective des ANFA qui édictent un principe d’égalité de traitement à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement ; et qu’elle n’apporte pas la preuve que d’autres agents titulaires d’un diplôme identique au sien ont bénéficié d’une majoration différente.
H E cite l’exemple du Dr X, D du service de développement rural, qui a selon elle bénéficié de la double prime en 2006 avant son intégration dans la fonction publique territoriale. La POLYNÉSIE FRANÇAISE répond qu’il s’agissait d’une erreur qui a été corrigée.
Cela étant exposé :
1- L’avenant au contrat de travail du 9 décembre 2011 se réfère à la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration (ANFA) du 10 mai 1968 et notamment son annexe II 2°, et ses avenants. S. E bénéficie ainsi d’une majoration mensuelle de son salaire en raison de son diplôme. Le montant de cette majoration, qui avait été fixé à 2 fois le SMIG par la convention collective initiale, est actuellement régi par l’article 1er de l’avenant n° 2 du 28 février 1978, dont le jugement entrepris a reproduit les termes ci-dessus rappelés.
D’autre part, une délibération n° 96-109 APF du 12 septembre 1996 a prévu que la référence au SMIG définie dans tous les actes fixant le montant des primes, allocations diverses et autres rémunérations est remplacée par la référence à la somme de 87 346 F CFP. Ce montant est supérieur à celui qui résulte du barème établi en application de l’avenant n° 2 à la convention collective des ANFA.
L’objet de cette délibération est de porter désindexation des primes, indemnités, allocations diverses et autres rémunérations. Aux termes du rapport présenté devant l’Assemblée de la Polynésie française (session extraordinaire de septembre 1996, Y p. 1080/96) : « (Les partenaires sociaux) et le Gouvernement ont signé des accords tripartites dans lesquels ils ont exprimé leur souhait de voir le SMIG revalorisé de 2 % le 1er juillet 1996, sous réserve d’une désindexation des primes, indemnités, allocations diverses et autres rémunérations dont l’évolution est aujourd’hui liée à l’évolution du SMIG (') Étant donné qu’il est envisagé de désindexer ('), il est demandé à l’Assemblée de la Polynésie française de prendre cette mesure. » À la question suivante d’un représentant : « Je voudrais juste avoir confirmation du Gouvernement que cette délibération s’appliquera, s’imposera à toutes les conventions collectives et autres statuts de personnel, dès lors que les rémunérations sont fixées par référence à un indice basé sur le SMIG actuel. Est-ce que c’est bien cela qui est prévu en désindexant ' », il a été répondu : « Pour l’instant, notre préoccupation se situe pour ceux qui ne gagnent que le SMIG, c’est-à-dire les 87 000 et quelques francs. C’est bien cela (') Ce qui est recherché, c’est de donner un coup de pouce aux salaires qui ne font pas l’objet d’accords conventionnels qui, eux, augmentent plus régulièrement (') Mais le coût était trop élevé d’augmenter en même temps toutes les primes et allocations qui étaient indexées au SMIG (') Donc, les partenaires sociaux ont été tous d’accord pour désindexer toutes ces primes. Et c’est l’objet de la délibération. »
La POLYNÉSIE FRANÇAISE est bien fondée à soutenir que la délibération n° 96-109 APF du 12 septembre 1996 n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, dans la mesure où la référence faite par la convention collective des ANFA au SMIG avait disparu par l’application combinée de la loi n° 66-961 du 26 décembre 1966 relative à la suppression des indexations dans les territoires d’outre-mer, qui a interdit ces clauses, et de l’avenant n° 2 du 26 février 1978, qui a introduit les modifications rendues nécessaires par la disparition de la référence au SMIG.
En effet, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’existe ni conflit de norme juridique entre ces dispositions, ni matière à application d’un principe de faveur résultant d’une mesure réglementaire qui serait plus favorable au salarié que celle prévue par la convention collective. La délibération du 12 septembre 1996 a pour unique objet de remplacer la référence au SMIG dans les actes comprenant encore celle-ci au moment de sa promulgation. Elle n’a pas pour effet de substituer le montant de 87 346 F CFP à celui qui a été retenu dans les conventions antérieurement conclues en remplacement de la référence au SMIG. En l’espèce, celle-ci avait été supprimée 18 ans plus tôt dans la convention collective des ANFA.
2- Il n’est pas contesté que la POLYNÉSIE FRANÇAISE ait appliqué à certains de ses agents relevant de la convention collective des agents non-fonctionnaires de l’administration des majorations de rémunération pour diplôme qui sont supérieures au taux prévu par celle-ci, et qui sont dénommées code 3 (x1,5) et code 4 (x2).
Il appartient dès lors à la POLYNÉSIE FRANÇAISE de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, c’est-à-dire, ainsi que le prévoit l’article Lp1121-7 du Code du travail de la Polynésie française, qu’elle répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
Quoique la POLYNÉSIE FRANÇAISE soutienne que la double majoration (code 4) est uniquement attribuée aux agents justifiant en plus d’un diplôme d’État de docteur en médecine, pharmacie et de docteur D, d’un diplôme spécialisé en médecine, elle ne produit, pour en justifier, que trois avenants à des contrats de travail de médecins (KUO, Z, A) qui remontent à 1985-87.
Le fondement textuel de cette pratique qui est invoqué est un arrêté n°0626 du président du gouvernement du Territoire en date du 31 octobre 1990, aux termes duquel : « Aux fins de régularisation et dans l’attente du futur Statut de la Fonction Publique du territoire, il est créé un code 4 de majoration pour diplôme équivalent au double de la majoration (code 2) prévue à l’annexe II de l’avenant n° 2 de la Convention Collective des Agents non Fonctionnaires de l’Administration. » Mais l’arrêté ne précise pas les critères d’attribution de cette sur majoration.
La POLYNÉSIE FRANÇAISE ne justifie néanmoins d’aucune doctrine en la matière. S. E a cité l’exemple d’F X, docteur D, qui avait obtenu la sur majoration dite code 4. La POLYNÉSIE FRANÇAISE produit un courrier du 4 août 2006 du chef du service des finances et de la comptabilité, selon lequel il se serait agi d’une erreur, au motif, sans citer d’autre référence que la convection collective des ANFA, que « les titulaires du diplôme de docteur D peuvent prétendre à l’allocation de la majoration prévue par l’annexe II de la convention, soit le code 2. » Cette simple affirmation dans un cas d’espèce ne permet pas d’établir qu’il est satisfait aux règles précitées en matière de non-discrimination.
La preuve n’en est pas non plus rapportée par le barème des contractuels ANFA publié au Journal Officiel de la Polynésie française, qui indique l’évolution du montant des majorations de diplôme en fonction de celle de l’indice des prix, sans pour autant indiquer ce qui distingue les codes 2 (au demeurant divisé en deux catégories), 3 ou 4.
H E est par conséquent bien fondée à invoquer sur ce point les dispositions de l’article 16 de la convention collective ANFA, qui rappellent le principe d’égalité de traitement à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, à défaut pour son employeur de justifier de critères précis, correspondant à un objectif de service et opposables, pour attribuer une double majoration, qui n’est pas prévue par la convention collective, à certains salariés titulaires de diplômes énumérés par celle-ci.
La réparation des effets discriminatoires de cette carence oblige à placer la salariée dans une situation où elle se serait trouvée si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu (v.-p. ex. Cass. Soc. 23 nov. 2005 BC V n° 332). S’agissant de la mise en 'uvre d’une clause conventionnelle, il convient d’appliquer immédiatement aux membres du groupe défavorisé le même régime que celui dont bénéficient les autres travailleurs, sans attendre une renégociation de la convention collective (CJCE 15 janv. 1998 Rec. CJCE 1998 p. 47).
Il y a donc lieu d’ordonner la modification de l’avenant du 9 décembre 2011 du contrat de travail de H E en substituant à la formule « Majoration simple (code 2) » la formule « Majoration double (code 4) ». Par suite, la POLYNÉSIE FRANÇAISE sera condamnée à payer à H E, pour la période à compter du 11 décembre 2000, à l’exception de la période comprise entre le 25 janvier 2007 et le 23 novembre 2008 durant laquelle son contrat de travail a été suspendu, en deniers ou quittances, une majoration pour diplôme calculée en appliquant le code 4, et non le code 2, du barème des contractuels ANFA en vigueur pour chaque intervalle de ladite période.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal avec application des dispositions des articles 1154 du Code civil et L313-3 du Code monétaire et financier. Il n’y a pas lieu de prévoir une astreinte. Il n’y a pas lieu non plus de réduire la période durant laquelle ces rappels de rémunérations seront soumis aux prélèvements sociaux obligatoires, car ceux-ci s’imposent à l’employeur à compter de leur paiement, lequel a lieu en exécution d’une obligation qui résulte du présent arrêt.
La réparation intégrale du préjudice subi par l’appelante ayant ainsi été assurée, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Vu la convention collective de travail des agents non-fonctionnaires de l’administration (ANFA) du 10 mai 1968, vu les articles Lp1121-7, B et C du Code du travail de la Polynésie française, vu l’article 1382 du Code civil,
Infirme le jugement rendu le 18 février 2013 par le tribunal du travail de Papeete ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la modification de l’avenant du 9 décembre 2011 du contrat de travail de H E en y substituant à la formule « Majoration simple (code 2) » la formule « Majoration double (code 4) » ;
Condamne la POLYNÉSIE FRANÇAISE à payer à H E, pour la période à compter du 11 décembre 2000, à l’exception de la période comprise entre le 25 janvier 2007 et le 23 novembre 2008, en deniers ou quittances, une majoration pour diplôme calculée en appliquant le code 4, et non le code 2, du barème des contractuels ANFA établi par la Direction générale des Finances publiques en vigueur pour chaque intervalle de ladite période ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec application des dispositions des articles 1154 du Code civil et L313-3 du Code monétaire et financier ;
Déboute H E de ses demandes autres ou plus amples ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Met à la charge de la POLYNÉSIE FRANÇAISE les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 27 août 2015.
Le Greffier, Pr Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 2 du 26 septembre 2007 portant modifications des articles 2.4 et 4.2.9
- Convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972. Etendue par arrêté du 8 décembre 1972 (JO du 7 janvier 1973).
- Convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Étendue par arrêté du 29 juillet 1955 JORF 19 août 1955
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
- Loi n° 66-965 du 26 décembre 1966
- Code civil
- Code monétaire et financier
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