Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Modifié par : Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 6
I. - Le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement définit, de manière territorialisée, les mesures destinées à répondre aux besoins en logement et en hébergement des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement.
II. - La capacité à atteindre est au minimum d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est supérieure à 50 000 habitants ainsi que pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants et qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans les communes visées à la phrase précédente et comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.
III. - Les places d'hébergement retenues pour l'application du présent article sont :
1° Les places des établissements prévus au 8° du I de l'article L. 312-1 ;
2° Les places des centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 ;
3° Les places des structures d'hébergement destinées aux personnes sans domicile faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale, à l'exception de celles conventionnées au titre de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les logements des résidences hôtelières à vocation sociale définies à l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation qui sont destinés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code ;
5° Les logements mentionnés au second alinéa de l'article L. 321-10 du code de la construction et de l'habitation.
IV. - Ne sont pas soumises au prélèvement prévu au VI :
1° Les communes bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
2° Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat lorsque la somme des places d'hébergement situées sur le territoire de l'établissement public est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes ;
3° Les communes qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat, lorsqu'elles appartiennent à une même agglomération au sens du recensement général de la population et décident, par convention et en cohérence avec le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile, de se regrouper lorsque la somme des places d'hébergement situées sur leur territoire est égale ou supérieure à la somme des capacités à atteindre, prévues au II, de ces communes.
V.-Le représentant de l'Etat dans le département notifie chaque année, avant le 1er septembre, à chacune des communes mentionnées au II un état des places d'hébergement disponibles au 1er janvier de l'année en cours. La commune dispose de deux mois pour présenter ses observations. Après examen de ces observations, le représentant de l'Etat dans le département notifie, avant le 31 décembre, le nombre de places d'hébergement retenues pour l'application du II.
VI. - A compter du 1er janvier 2010, il est effectué chaque année, par neuvième des mois de mars à novembre, un prélèvement sur les ressources fiscales des communes dans lesquelles le nombre de places d'hébergement est inférieur aux obligations mentionnées au II.
Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales multiplié par le nombre de places d'hébergement manquantes par rapport aux obligations mentionnées au II du présent article, sans pouvoir excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la commune constatées dans le compte financier unique afférent au pénultième exercice.
Le prélèvement n'est pas effectué si son montant est inférieur à la somme de 3 812 €.
Le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et de la cotisation foncière des entreprises inscrit à la section de fonctionnement du budget des communes soumises au prélèvement institué au présent article est diminué du montant de ce prélèvement. Celui-ci est imputé sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
Le produit du prélèvement est reversé dans les mêmes conditions que celui mentionné à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation.
Une fraction du prélèvement, dans la limite de 15 %, peut être affectée à des associations pour le financement des services mobiles d'aide aux personnes sans abri.
VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Un décret du 11 mars 2010 relatif aux modalités de détermination du nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes et au dispositif de la veille sociale vient préciser les modalités d'application des articles L. 312-5-3 (plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile établi dans chaque département) et L. 345-2 (dispositif de veille sociale dans chaque département) du Code de l'action sociale et des familles, issus de la loi « Molle » n° 2009-323 du 25 mars 2009. […] Selon le nouvel article R. 312-193-1 du même code, afin de déterminer le nombre de places d'hébergement à atteindre, […]
Lire la suite…Un décret du 11 mars 2010 relatif aux modalités de détermination du nombre de places d'hébergement à atteindre par les communes et au dispositif de la veille sociale vient préciser les modalités d'application des articles L. 312-5-3 (plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile établi dans chaque département) et L. 345-2 (dispositif de veille sociale dans chaque département) du Code de l'action sociale et des familles, issus de la loi « Molle » n° 2009-323 du 25 mars 2009. […] Selon le nouvel article R. 312-193-1 du même code, afin de déterminer le nombre de places d'hébergement à atteindre, […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; […] Considérant que les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles qui concernent le droit au maintien, pour toute personne, […] d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Ce plan départemental inclut le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile prévu par l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles. » ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que le droit à l'électricité aurait été méconnu ; […]
[…] Ordonnance du 5 septembre 2011 […] « le 11 décembre 2011 », ils ont déposé des demandes d'asile définitivement rejetées par la CNDA le « 3 décembre 2010 » ; qu'ils ont été hébergés en CADA pendant trois ans puis dans des hôtels ; que , […] l'arrêt du financement du logement social de sa famille ; que cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation au regard des articles 3 et 8 de la CEDH, de l'article 361 de la convention de New-York, du droit à un hébergement décent, ainsi que des articles L 312-5-3, L 345-1, L 345-2- et L 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi que L 301-1 et L 613-11 du code de la construction et de l'habitation ;
[…] — en ne se fondant pas sur un motif de refus défini par l'article L. 313-4 du code de l'action social et des familles, le département de la Côte-d'Or a entaché ses décisions de refus d'autorisation d'une erreur de droit ; […] 5. En quatrième lieu, l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit notamment que l'autorisation est délivrée par le président du conseil départemental, pour les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1, […] lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1 ou le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article L. 312-5-3, […]
L. 2113-8-3. – Jusqu'au prochain renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal peut déléguer au collège formé par le maire et les adjoints tout ou partie des attributions mentionnées aux 1° à 28° de l'article L. 2122-22 qui n'ont pas été déléguées au maire en application du même article L. 2122-22.« Les délégations consenties en application du premier alinéa du présent article sont révocables à tout moment. […] L. 2113-9-1 A. – Une commune nouvelle mentionnée à l'article L. 2113-9 peut adhérer à un syndicat mixte relevant du livre VII de la cinquième partie dans les mêmes conditions qu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. […] de l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles, […]
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