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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 10 janv. 2022, n° AD/06310-1/CR |
|---|---|
| Numéro(s) : | AD/06310-1/CR |
Texte intégral
Chambre de discipline du conseil régional d’Occitanie de l’ordre des pharmaciens Maison des professions libérales, 285 rue Alfred Nobel, 34000 Montpellier
Tél: 04 67 50 45 50 Fax: 04 67 22 01 19
Affaire n° AD/06310-1/CR
Mme X Y Z
M. AA AB
Audience du 19 novembre 2021
Décision rendue publique par affichage le 10 janvier 2022
Vu la procédure suivante :
Par une plainte enregistrée le 7 août 2020 au greffe de la chambre de discipline du conseil régional d’Occitanie de l’ordre des pharmaciens, le président du conseil régional d’Occitanie de
l’ordre des pharmaciens, domicilié […] des professions libérales, 285 rue Alfred Nobel à
Montpellier (34000), demande que l’une des sanctions prévues à l’article L.4234-6 du code de la santé publique soit infligée à Mme X Y Z et M. AA AB, pharmaciens, élisant respectivement domicile 10 rue Bourgelat à Lyon (69002) et 113 boulevard de l’Atlantique à
Teste-de-Buch (33260).
Le plaignant soutient que les intéressés, inscrits au tableau de la section A au moment des faits, ont méconnu les dispositions des articles R.4235-3, R.[…] et R.4235-67 du code de la santé publique en ce que, au vu des faits relatés dans l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction près la cour d’appel de Pau le 23 juin 2020, ils ont aliéné leur indépendance professionnelle, favorisé par leurs actes des pratiques contraires à la préservation de la santé publique, et mis à la disposition de personnes étrangères à l’officine une partie de leurs locaux professionnels pour l’exercice d’une autre profession.
Par un mémoire en défense reçu et enregistré le 30 mars 2021, Me Matthieu Seingier, avocat, conclut pour Mme X Y Z et M. AA AB au rejet de la plainte du président du conseil régional d’Occitanie de l’ordre des pharmaciens, et à la condamnation du plaignant à leur verser la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il expose que la plainte est irrecevable, d’une part par incompétence de la chambre de discipline à la date du 6 août 2020, date de son enregistrement, les deux pharmaciens n’étant plus alors inscrits au tableau A de leur ordre, d’autre part par défaut de motivation, le plaignant s’étant abstenu de définir le champ du litige, soit les faits reprochés et leur qualification juridique que la plainte est également infondée; qu’en effet, l’atteinte au principe de l’indépendance professionnelle n’est pas établie par la seule circonstance que M. AC AD, époux de Mme X Y Z, aurait affirmé être « directeur de la pharmacie du centre commercial »>, alors qu’il en était le salarié
N° 2
chargé de la gestion commerciale et des ressources humaines que les activités de naturopathie et sophrologie exercées par M. AD n’ont pas été mises en avant par les pharmaciens, et ne constituent pas une atteinte à la santé publique; que le local dans lequel ces activités étaient exercées, connexe à l’activité principale de l’officine, ne peut être qualifié comme mis à disposition
d’une personne étrangère, dès lors que M. AD était salarié de la pharmacie.
Par un mémoire en réplique enregistré le 29 avril 2021, le président du conseil régional
d’Occitanie de l’ordre des pharmaciens conclut aux mêmes fins que sa plainte, par les mêmes moyens.
Il soutient en outre que la recevabilité de sa plainte, et la compétence de la chambre de discipline, s’apprécient au regard de la qualité des poursuivis à la date des faits reprochés que la loi n°90-
1258 du 31 décembre 1990 fait interdiction aux non-pharmaciens d’assurer la gérance d’une pharmacie, les obligations relatives à « l’exercice personnel » de la profession s’étendant à la gestion de l’officine; qu’en l’espèce, M. AD ayant exercé des prérogatives relevant normalement du pharmacien dans la gestion de l’officine, les pharmaciens poursuivis ont ainsi remis en cause leur indépendance professionnelle que la sophrologie ne fait pas partie de la liste des activités spécialisées que les articles R.[…].4235-56 autorisent les pharmaciens à exercer en sus de la pharmacie qu’en l’absence de production d’un contrat de travail, M. AD ne peut être regardé comme salarié, et en tout état de cause, comme sophrologue salarié de l’officine; qu’il a donc fait usage des locaux de l’officine en qualité de personne étrangère à celle-ci; que M. AD faisant l’objet de poursuites pénales pour agression sexuelle commise dans l’officine, les deux titulaires doivent être regardés comme ayant ainsi favorisé une pratique contraire à la santé publique.
Par un nouveau mémoire en défense reçu et enregistré le 18 juin 2021, Me Matthieu
Seingier persiste pour Mme X Y Z et M. AA AB dans ses précédentes écritures.
Il expose en outre que les intéressés produisent le contrat de travail de M. AC AD en date du
1er octobre 2013, lequel implique, par nature, un lien de subordination avec l’employeur que M. AD, en sa qualité de directeur des ressources humaines, n’agissait que sur instruction des gérants et
n’avait aucun pouvoir de décision sur l’exercice pharmaceutique ni aucune procuration sur le compte de la société La pharmacie du contre commercial Le Méridien; qu’en vertu du principe de la présomption d’innocence, et dès lors qu’une décision de la chambre d’accusation ne constitue pas une preuve de culpabilité, il ne peut être reproché aux pharmaciens poursuivis aucune complicité d’agression sexuelle, et donc aucune pratique contraire à la préservation de la santé publique : que M. AD n’exerçait pas ses activités de sophrologie et naturopathie à titre libéral, lesdites activités constituant des produits référencés au profit unique de l’officine, délivrés par un salarié sous la subordination des deux titulaires, et non par une personne étrangère à l’officine.
Vu:
- la notification de cette plainte à Mme X Y Z et M. AA AB le 7 août 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception,
la désignation de M. Jean-Marie Raynier, membre du conseil régional de l’ordre des
pharmaciens, en qualité de rapporteur,
- les autres pièces du dossier,
le code de la santé publique (quatrième partie, livre deuxième),
° 3 N
le code de justice administrative,
la décision du président de la chambre de discipline tendant, en application des dispositions de l’article R.4234-10 du code de la santé publique, à ce que l’audience se déroule à huis clos pour des motifs sanitaires.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2021, laquelle, en application de l’article R.4234-10 du code de la santé publique, s’est déroulée à huis clos:
- M. Jean Savare, substituant M. Jean-Marie Raynier, en son rapport,
M. AA AB et Mme X Y Z, en leurs réponses aux questions
-
posées par les membres de la chambre de discipline par l’intermédiaire du président,
M. AE Galan, président du conseil régional d’Occitanie de l’ordre des pharmaciens, en ses observations,
Me Mathieu Seingier, en ses explications pour M. AA AB et Mme X Y
-
Z, ayant eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité :
1. Aux termes de l’article R. 4235-1 du code de la santé publique : «(…) Les dispositions du code de déontologie s’imposent à tous les pharmaciens (…) inscrits à l’un des tableaux de l’ordre (…)
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre (…)». En application des dispositions précitées, la juridiction ordinale est compétente pour connaître des faits reprochés à un pharmacien, dès lors que ceux-ci se sont produits alors que l’intéressé était inscrit au tableau de l’ordre des pharmaciens. Si l’article L.4234-1 du code de la santé publique dispose que « Sauf s’il appartient à la section E, en cas de faute professionnelle, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes est jugé par la chambre de discipline de la section compétente dont relève la faute commise (…)», il ressort de ces dispositions qu’elles ne trouvent à s’appliquer que dans les cas de pluralité d’activités pharmaceutiques exercées simultanément par le même praticien, et qu’elles permettent de déterminer la juridiction rationae loci compétente par rattachement du fait incriminé à l’activité qui en a permis la commission. Par suite, et alors qu’il est constant que, à la date des faits reprochés, soit entre les mois d’août et novembre 2018, Mme Y Z et M. AB exerçaient exclusivement l’activité de pharmaciens d’officine à Ibos, la chambre de discipline de première instance d’Occitanie est compétente pour connaitre de la plainte du président du conseil régional, nonobstant la circonstance que celle-ci aurait été introduite après qu’ils ont cessé leur activité officinale.
2. Si, en application de l’article R.411-1 du code de justice administrative, la requête doit contenir l’exposé des faits et moyens ainsi que les conclusions soumises au juge, ces dispositions
n’ont pas été rendues applicables, par l’article R.4234-33 du code de la santé publique, aux plaintes formées devant les chambres de discipline de l’ordre des pharmaciens. Par suite, et alors en tout état de cause que le caractère éventuellement succinct des faits reprochés dans le mémoire introductif de plainte relèverait le cas échéant, de l’examen au fond de l’affaire, cette circonstance,
N°
qui a au demeurant été corrigée dans le mémoire en réplique du président du conseil régional, n’est pas de nature à rendre sa plainte irrecevable.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense par M.
AB et Mme Y Z doivent être écartées.
Sur la plainte
4. Le 31 juillet 2020, le conseil national de l’ordre des pharmaciens a reçu transmission, par le parquet général de la cour d’appel de Pau, de l’arrêt rendu le 23 juin 2020 par la chambre de
l’instruction sur requête de M. AC AD, mis en examen pour avoir commis en 2018 des faits
d’agression sexuelle, en usant de ses fonctions de naturopathe-sophrologue exercées dans les locaux de l’officine exploitée par Mme X Y Z et M. AA AB. Le président du conseil régional d’Occitanie de l’ordre des pharmaciens soutient que les intéressés ont aliéné leur indépendance professionnelle en confiant à M. AD, qui s’en est prévalu dans l’enquête diligentée contre lui, les fonctions de directeur de la pharmacie du centre commercial Le Méridien à Ibos, qu’ils ont favorisé, par la mise à disposition de leurs locaux, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique, alors au surplus qu’il est interdit aux pharmaciens de laisser des personnes étrangères à l’officine exercer toute autre profession dans leurs locaux. Le président du conseil régional soutient qu’ainsi, Mme Y Z et M. AA AB ont enfreint les articles
R.4235-3, R.[…] et R.4235-67 du code de la santé publique.
5. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit ». Il résulte de l’instruction que, par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 2013, renouvelé par avenant du 1er janvier
2017, M. AC AD, qui n’est pas pharmacien, a été embauché par la société La Pharmacie, représentée par son gérant M. AA AB, pharmacien titulaire, pour exercer les fonctions de
< directeur d’officine». La fiche de poste annexée au contrat précise, en particulier, que le directeur est chargé de recruter, former et gérer les compétences du personnel, fixer les prix des produits, communiquer auprès des patients les services et les savoir-faire de l’entreprise, représenter l’entreprise et ses activités auprès de tous les intervenants extérieurs, professionnels et établissements de santé. L’ensemble de ces missions relève des actes professionnels dont
l’article R.4235-13 du code de la santé publique impose qu’ils soient exécutés par le pharmacien, ou sous sa surveillance. Par suite, les délégations de responsabilité que le contrat précité accordait à
M. AD ont constitué, de la part des deux pharmaciens titulaires, une aliénation de leur indépendance professionnelle contraire aux dispositions de l’article R.4235-3 précité du code de la
santé publique.
6. L’article R.[…] du même code dispose: « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (…)». Il n’est pas contesté que M. AC AD a dispensé, à l’intérieur de la pharmacie et jusqu’à la fin de l’année 2018, des prestations de naturopathie et de sophrologie, activités ne constituant pas des spécialités médicales et dont il n’est pas justifié qu’il disposait de la compétence requise pour les proposer dans les locaux d’un professionnel de santé. Par suite, M. AB et Mme Y Z, qui ont prêté leur concours et leur image à l’exercice de cette activité, doivent être regardés comme ayant favorisé des pratiques contraires à la préservation de la santé publique.
7. Aux termes de l’article R.4235-67 du code précité : « Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l’officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l’exercice de toute autre profession.
N° 5
Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées ». Il est constant que seules constituent les activités spécialisées au sens de l’article R.4235-67 les activités d’optique- lunetterie, audioprothèse et orthopédie. Ainsi, en mettant à la disposition de M. AD des locaux
dans lesquels il exercé une activité autre que la pharmacie ou que les activités spécialisées autorisées, M. AB et Mme Y Z ont enfreint les dispositions précitées du code, sans que les circonstances que le produit de ces activités aurait été versé dans le compte d’exploitation unique de l’officine d’une part, que M. AD ne pouvait être regardé comme une personne étrangère en raison de son contrat de travail en qualité de directeur d’officine d’autre part soient de nature à les exonérer de l’infraction reprochée.
Sur la peine:
8. Aux termes de l’article L.4234-6 du code de la santé publique : « La chambre de discipline prononce, s’il y a lieu, l’une des peines suivantes: 1° l’avertissement; 2° le blâme avec inscription au dossier: 3° l’interdiction temporaire ou définitive de servir une ou la totalité des fournitures faites, à quelque titre que ce soit, aux établissements publics ou reconnus d’utilité publique, aux communes, aux départements ou à l’Etat 4° l’interdiction, pour une durée maximum de cinq ans, avec ou sans sursis, d’exercer la pharmacie; 5° l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie (…).
Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction prévue au 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction (…) ».
Le Z et a M. AA AF la peine liction a exercer la pharmacie pour une auree de deux mois.
Sur les frais liés au litige:
10. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :« I. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer ά
l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions font obstacle à la condamnation du président du conseil régional d’Occitanie de l’ordre des pharmaciens, qui n’est pas la partie perdante, à verser à Mme X Y Z et à M. AA AB la somme qu’ils demandent sur leur fondement.
DECIDE:
Article 1er En application du 4° de l’article L.4234-6 du code de la santé publique, il est infligé à
Mme X Y Z et à M. AA AB la peine d’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de deux mois.
Article 2: La sanction visée à l’article 1er sera exécutée du mardi 1er mars 2022 au samedi 30 avril
2022 inclus.
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