Article L313-1-2 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 30 juin 2023

Modifié par : LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 44 (V)

Pour exercer l'activité d'aide et d'accompagnement auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1, un service autonomie à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 doit y être autorisé spécifiquement s'il n'est pas détenteur de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale mentionnée à l'article L. 313-6. Cette autorisation peut être refusée ou retirée dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 313-8 et L. 313-9.

Tout service autorisé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article a l'obligation d'accueillir, dans la limite de sa spécialité et de sa zone d'intervention autorisée, toute personne bénéficiaire des prestations mentionnées au même premier alinéa qui s'adresse à lui, dans des conditions précisées, le cas échéant, par un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu dans les conditions prévues à l'article L. 313-11-1.

Entrée en vigueur le 30 juin 2023

NOTA

Conformément au A du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l'article L. 313-1-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du même article, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les réserves prévues aux B à E dudit II.

Commentaires34

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°469698
Conclusions du rapporteur public · 14 avril 2023

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2SAAD et Covid : coup de balai au JO
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3Ordonnances adoptées par le gouvernement
HOSPIMEDIA · 1 avril 2020

Prises en application de l'article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, 25 ordonnances ont été adoptées dimanche par le Parlement pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Il s'agit de mesures d'exception, qui ont vocation, en principe, à ne s'appliquer que pendant cette période de crise sanitaire. Ces ordonnances sont applicables à compter de leur entrée en vigueur soit le 26 mars 2020 puisqu'elles ont été publiées ce jour au journal officiel. Parmi les ordonnances concernant les établissements de santé ainsi que les professionnels de santé, cinq ordonnances seront développées : …

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Décisions44

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2CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 26 mars 2020, 18MA04471, Inédit au recueil LebonRejet
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