Désistement 21 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 21 nov. 2022, n° 22/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 22/536
Copie exécutoire à :
— Me Dominique HARNIST
— Me [O]-stella ROTOLO
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 21 Novembre 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00778 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HY2W
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
APPELANTE :
Madame [D] [W] divorcée [Z]
[Adresse 1]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/545 du 08/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Monsieur [V], [H] [S] en sa qualité d’héritier de Monsieur [E] [S], né le 23/08/1946 à [Localité 5] 10ème, et décédé le 25.09.2020 à [Localité 4], selon acte notarié établi par Me [X] [B], Notaire à [Adresse 8], en date du 06.11.2020
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Maria-Stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [G] [R] à titre personnel, et en sa qualité d’héritier de Monsieur [E] [S], né le 23/08/1946 à [Localité 5] 10ème, et décédé le 25.09.2020 à [Localité 4], selon acte notarié établi par Me [X] [B], Notaire à [Adresse 8], en date du 06.11.2020
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maria-Stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [P] [C]
[Adresse 6]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant contrat en date du 25 novembre 2008, Monsieur et Madame [S] ont donné à bail à Madame [P] [C] un logement situé [Adresse 7] et ce, moyennant paiement d’un loyer mensuel révisable dont le montant a été initialement fixé à la somme de 520 euros outre 160 euros de provision mensuelle sur charges.
Par acte du 1er décembre 2008, Madame [D] [W] divorcée [Z] s’est engagée en qualité de caution solidaire pour le paiement des loyers et charges pour une durée indéterminée.
Par acte d’huissier du 1er juin 2021, Monsieur [V] [S] et Madame [G] [S] née [A] ont attrait devant le
juge des contentieux de la protection de [Localité 10], statuant en référé, Madame [P] [C] et Madame [D] [W] divorcée [Z] pour voir constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire, voir ordonner l’expulsion immédiate de la locataire devenue occupante sans droit ni titre et voir condamner conjointement et solidairement Madame [P] [C] et Madame [D] [W] divorcée [Z] à leur payer diverses sommes au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Comparaissant à l’audience, Madame [P] [C] a reconnu le montant de la créance et a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission le 30 septembre 2021, le dossier étant orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], statuant en référé a :
— Déclaré régulière et recevable la demande de Madame [G] [S] et de Monsieur [V] [S],
— Constaté que le bail conclu entre les parties le 25 novembre 2008 s’est trouvé de plein droit résilié le 12 mai 2021 par application de la clause résolutoire contractuelle,
— Condamné solidairement Madame [P] [C] et Madame [D] [W] divorcée [Z] à payer à Madame [G] [S] et Monsieur [V] [S] une somme provisionnelle de 8 164,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus jusqu’au mois d’octobre 2021 inclus,
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal calculé sur la somme de 4 634,36 euros à compter du 11 mars 2021 et à compter de l’assignation de justice pour le surplus,
— Condamné Madame [P] [C] à évacuer l’appartement donné à bail dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux,
À défaut de libération volontaire de sa part,
— Ordonné l’expulsion de Madame [P] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique,
— Débouté Madame [G] [S] et Monsieur [V] [S] de leur demande de prononcé d’une astreinte,
— Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à une somme égale à celle du loyer des charges qui auraient été dues si le bail n’avait pas été résilié, soit un montant de 723,66 euros,
— Condamné solidairement Madame [P] [C] et Madame [D] [W] divorcée [Z] à payer cette indemnité provisionnelle à Madame [G] [S] et à Monsieur [V] [S], pris en une seule et même partie, à compter du mois de novembre 2021 et jusqu’à libération effective des lieux,
En tout état de cause,
— Condamné in solidum Madame [P] [C] et Madame [D] [W] divorcée [Z] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 11 mars 2021 d’un montant de 154,98 euros,
— Condamné in solidum Madame [P] [C] et Madame [D] [W] divorcée [Z] à payer la somme de 500 euros à Madame [G] [S] et à Monsieur [V] [S] au titre de l’article700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Madame [D] [W] divorcée [Z] a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 22 février 2022 intimant Monsieur [V] [S], Madame [G] [S] et Madame [P] [C].
Madame [D] [W] divorcée [Z] d’une part, Monsieur [V] [S] et Madame [G] [S] d’autre part, ont déposé des conclusions communes en date du 2 avril 2022 tendant à voir :
— déclarer l’appel régularisé par Madame [D] [W] divorcée [Z] bien-fondé,
— constater que suite à ce recours la concluante et les consorts [S] sont parvenus à un accord au terme duquel les bailleurs se désistent d’instance et d’action à l’encontre de Madame [D] [W] divorcée [Z], renonçant par conséquence à l’ordonnance de référé du 20 janvier 2022, en ses seules dispositions la concernant, chaque partie gardant les dépens par elle engagée dans ces mêmes rapports à sa charge,
— homologuer cet accord,
— dire que chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Madame [P] [C], à qui la déclaration d’appel a été signifiée en date du 23 mars 2022, par remise de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il convient de constater d’une part, que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation ou d’annulation concernant la décision déférée en ce qu’elle a statué dans les rapports entre Monsieur [V] [S] et Madame [G] [S], d’une part, et Madame [P] [C] d’autre part, et que secondement, Madame [D] [W] divorcée [Z], appelante, et Monsieur [V] [S] et Madame [G] [S], intimés, sont parvenus à un accord au terme duquel les intimés se désistent d’instance et d’action à l’encontre de Madame [D] [W] divorcée [Z], les parties comparantes convenant que chacune d’entre elles conservera la charge des dépens engagés par elle.
Il reste que les frais et débours relatifs à la mise en cause de Madame [P] [C], qui n’a pas interjeté appel de la décision déférée et n’a pas comparu, doivent rester à la charge de Madame [D] [W] divorcée [Z] qui l’a intimée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par défaut,
CONSTATE l’accord survenu le 2 avril 2022 entre Madame [D] [W] divorcée [Z] d’une part, Monsieur [V] [S] et Madame [G] [S], d’autre part, au terme duquel les consorts [S] se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de Madame [D] [W] divorcée [Z], renonçant ainsi à l’ordonnance de référé du 20 janvier 2022 dans ses dispositions la concernant, les parties comparantes décidant que chacune d’entre elles devra supporter les dépens par elle engagés,
HOMOLOGUE ledit accord,
DIT que chacune des parties au dit accord conservera la charge des dépens qu’elle aura exposés et que Madame [D] [W] divorcée [Z] doit définitivement supporter les frais qu’elle a exposés pour intimer Madame [P] [C].
La Greffière La Présidente de chambre
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