Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 141
I.-Lorsqu'il est compétent en matière d'action sociale d'intérêt communautaire ou qu'il exerce une compétence en matière d'action sociale en application de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut créer un centre intercommunal d'action sociale.
II.-Lorsqu'un centre intercommunal d'action sociale a été créé, tout ou partie des compétences relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des centres communaux d'action sociale des communes membres lui sont transférées.
Tout ou partie des compétences des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne relèvent pas de l'action sociale d'intérêt communautaire peuvent être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux, dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le transfert au centre intercommunal d'action sociale de l'ensemble des compétences exercées par un centre communal d'action sociale d'une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale entraîne la dissolution de plein droit du centre communal d'action sociale.
Le service ou la partie de service des centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre chargé de la mise en œuvre des attributions d'action sociale d'intérêt communautaire en application des deux premiers alinéas du présent II sont transférés au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert s'effectue dans les conditions prévues au I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.
Le transfert des biens appartenant aux centres communaux d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et nécessaires à la mise en œuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du même code.
III.-Le centre intercommunal d'action sociale peut être dissous par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ses attributions sont alors directement exercées par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les compétences qui ne relèvent pas de l'action sociale d'intérêt communautaire sont restituées aux communes ou aux centres communaux d'action sociale compétents en application de l'article L. 123-4 du présent code.
Même s'ils dépendent d'un point de vue salarial des communes et même si l'article 3 du décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 offre la possibilité aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS-CIAS) visés par l'article L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles de mettre en œuvre cette prime pour les agents qui relèvent des cadres d'emploi visés en annexe du décret et qui exercent à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif, il lui demande si le Gouvernement entend étendre et compenser les revalorisations salariales issues du « Ségur » et
Lire la suite…L'article L123-4-1 du code de l'action sociale et des familles conditionne la création de ces CIAS à l'exercice de la compétence d'action sociale par l'EPCI. La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRE) a introduit une exception permettant la constitution d'EPCI de moins de 15 000 habitants, principe intégré à l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ; () « . […] elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles [] ". […] Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Pays basque et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, […] Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. » ; qu'aux termes de l'article L. 123-4-1 du même code : « Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, […] le déroulement et l'accompagnement de leurs études » ;4. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 227-5 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes organisant l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative. […] Aux termes de l'article R. 227-1 du même code : " Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale (). […]
[…] de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123 -4 et L. 123 -4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L . 212-10 du code de l'éducation. » b/ Portée des modifications 1. […] [81] Articles L . 241-3 3° et L . 242-6 3° du code de commerce. [82] Article 122-2. [83] Article 122-3. [84] Article 122-4. [85] Précité p. 64. [86] Ibid. […] -Le II du présent article […]
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