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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 11/05091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 11/05091 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
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3e Chambre Cab4
--------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 11 Décembre 2012
DÉLIBÉRÉ DU 22 Janvier 2013
N°:11/05091
AFFAIRE :SCI CORNICHE KENNEDY/B X, Compagnie assurances GMF, Synd. de […], […], H-I Y, Compagnie d’assurances MMA
Nous, Madame VIEILLARD, Premier Vice-Président chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Madame PLAZA, greffier, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
La SCI P & O venant aux droits de la SCI […], dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Virna CURETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame B X, demeurant […]
Ayant pour avocat postulant Me E ROUSSET de la SCP ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
Ayant pour avocat plaidant Me Christian ATIAS, avocat au barreau d’AIX-en-PROVENCE
La GMF, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Pierre CAMPOCASSO de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Syndicat des copropriétaires de la copropriété sise […] – […], pris en la personne de son syndic en exercice l’AGENCE DE LA COMTESSE, dont le siège social est sis […]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
LA COMPAGNIE ALLIANZ (INTERVENANT VOLONTAIRE), dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Gérard DAUMAS de l’Association DAUMAS/WILSON, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur H-I Y, demeurant […]
représenté par la SELARL SARRAZIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurances MMA, dont le siège social est sis […] et C D – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par la SELARL SARRAZIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSE DE L’INCIDENT
[…] et M. H-I Y sont copropriétaires dans l’immeuble […] sur la commune de Marseille.
Mme X, domiciliée […], dispose d’un droit de jouissance exclusif du toit terrasse de l’immeuble […].
Exposant que Mme X bénéficie d’un local piscine sur ce toit terrasse, installation qui n’aurait pas été réalisée conformément aux règles de l’art , provoquant une altération de l’étanchéité de celui-ci, le syndicat des copropriétaires du […], la SCI 333 Promenade du Président J-F Kennedy et M. H-I Y ont obtenu par ordonnance de référé du 23 janvier 2009 la désignation d’un expert.
Par acte d’huissier de justice en date des 22 et 24 mars 2011 la SCI […] a fait assigner Mme B X, GMF Assurances et le syndicat des copropriétaires de la copropriété sise […] sollicitant, sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil, la condamnation de Mme X et de son assureur la GMF à lui payer la somme de 54 722,77 euros au titre des préjudices matériels qu’elle a subis, outre la somme de 20 325,90 euros au titre des préjudices immatériels liés aux infiltrations, ainsi que 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. H-I Y et son assureur la compagnie d’assurance MMA sont intervenus volontairement à la procédure.
Par conclusions d’incident déposées le 24 mai 2012 la SCI P&O, venant aux droits de la SCI […], sollicite un complément d’expertise, l’expert recevant pour mission de donner son avis sur la nature et la cause des dommages constatés à savoir la persistance des infiltrations nonobstant les travaux réalisés par Mme X selon facture établie par la société Bottero.
Aux termes de ses conclusions en réplique déposées le 20 septembre 2012 la SCI P&0 maintient sa demande d’expertise et conclut au débouté de Mme X, observant que si la vétusté de l’immeuble […] ne peut être contestée, ce sont les travaux effectués par Mme X qui ont déclenché les infiltrations.
Par conclusions en réponse sur incident déposées le 6 novembre 2012 Mme B X demande la jonction des instances introduites à son encontre par actes des 22 mars 2011, et à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […] par acte du 12 avril 2012, conclut au débouté de M. Y, de la SCI P&0 et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] et sollicite par voie reconventionnelle la condamnation in solidum de M. Y et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à lui payer les frais des travaux dont elle a dû supporter le coût sous la contrainte de l’exécution provisoire, soit la somme de 14 258,33 euros, avec intérêts de droit et anatocisme, après infirmation de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2010 qui l’avait condamnée à effectuer ces travaux, ainsi que la condamnation de la SCI P&O à lui payer la somme de 5000 euros en réparation des dommages causés par sa demande sur incident manifestement abusive et la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées le 26 novembre 2012 M. H-I Y et la compagnie d’assurance MMA, qui font protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise, prétendent au rejet des prétentions de Mme X et de la GMF, au rejet de toutes demandes dirigées à leur encontre et à la condamnation de tout succombant à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 5 décembre 2012 la GMF demande au juge de la mise en état de dire qu’elle ne garantit pas l’origine du dégât des eaux mais seulement les conséquences de celui-ci si la responsabilité de son assuré est engagée, de dire que la SCI P&0, venant aux droits de la SCI […], ne fait pas état d’un motif légitime lui permettant de solliciter devant le juge de la mise en état un complément d’expertise, de la débouter et de la condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident déposées le 10 décembre 2012 le syndicat des copropriétaires de la copropriété […] demande de lui donner acte de ce qu’il fait protestations et réserves sur la demande de complément d’expertise, de rejeter toutes les demandes de Mme X et de la GMF, et de condamner in solidum les requises à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que Mme X, par les installations qu’elle a réalisées, a contribué à l’apparition des désordres constatés dans le rapport de l’expert.
La compagnie ALLIANZ, assureur de la copropriété, est intervenue volontairement à l’instance par des conclusions déposées postérieurement à l’audience d’incident.
Les autres parties au litige ont fait savoir qu’elles ne s’opposaient pas à ce qu’il soit tenu compte de cette intervention volontaire dans le cadre du présent incident.
La compagnie ALLIANZ se borne à solliciter qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire.
Vu les pièces produites et les observations orales des parties à l’audience;
SUR QUOI,
Sur la demande de complément d’expertise
Attendu qu’il est constant qu’à la suite de la décision du juge des référés en date du 3 décembre 3010 lui ordonnant de faire exécuter pour le compte de qui il appartiendra les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse dont elle a la jouissance privative, tels que préconisés par l’expert judiciaire M. Z en pages 33 et 35 de son rapport du 7 mai 2010, et le remplacement de l’édicule de machinerie de piscine et de la jardinière sur cette terrasse, Mme X s’est soumise à cette obligation et a fait effectuer les travaux ainsi qu’il résulte de la facture de la SARL Bottero Etanchéité en date du 27 mars 2011 pour un montant de 14 047,33 euros TTC versée aux débats;
Que la SCI P&O, venant aux droits de la SCI […], produit néanmoins un constat dressé le 7 novembre 2011 par la SCP F-G, huissier de justice à Marseille, dont il ressort :
— que des dégâts, auréoles, apparition de salpêtres et trous dans le plâtre, sont visibles autour d’un appareil de climatisation dans un bureau à l’étage supérieur de l’immeuble […]
— que des pourcentages d’humidité de 15 % et 30 % ont été relevés au plafond d’un bureau situé au premier étage sur balcon
— que le pourcentage d’humidité est de 100 % en se rapprochant de la façade et sur toute une zone située à proximité de celle-ci et de l’ouverture, endroit où le plafond est détrempé au simple toucher
— que dans un bureau au premier étage avec ouvertures sur le Sud et l’Est à l’angle, il existe 59,5 % d’humidité, entre 15 et 43 % dans un studio, toujours au premier étage, et entre 45 % et plus de 100 % dans un bureau dénommé “Bureau Architecte 333";
Qu’il en ressort que malgré les travaux effectués, une humidité importante continue d’affecter l’immeuble;
Que les autres parties au litige ne contestent pas ces constatations, seules la GMF et Mme X s’opposant à la mesure sollicitée, mais seulement aux motifs que ni la piscine ni le local technique de cette dernière ne seraient la cause du dommage;
Mais que l’expert judiciaire évoque l’existence d’infiltrations par la paroi rocheuse en l’absence de tout vide sanitaire vertical existant entre le rocher et le bâtiment, par la piscine, en l’absence de zone étanche entre celle-ci et le bâtiment, par la défaillance de l’étanchéité et par le défaut de réalisation de relevés contre la façade;
Que la piscine et les aménagements se trouvant sur la toiture terrasse dont Mme X a la jouissance exclusive sont donc bien en cause, au moins pour partie, dans la survenance des dommages initialement constatés;
Que la persistance d’infiltrations après qu’ont été effectués les travaux préconisés justifie qu’une mesure d’expertise complémentaire soit diligentée, dans les termes figurant au dispositif de la présente décision;
Sur la demande de provision
Attendu qu’il est certain que l’ordonnance de référé en date du 3 décembre 2010 a été infirmée par l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 24 novembre 2011;
Que Mme X avance au soutien de sa demande de condamnation provisionnelle en paiement des sommes qu’elle a engagées que les travaux qu’il lui a été ordonné d’effectuer ne lui incombaient nullement dès lors qu’en vertu des règlements de copropriété des immeubles concernés c’est le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] qui a la charge de l’étanchéité de la terrasse litigieuse et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] qui a celle d’assurer sa protection;
Mais que s’il existe une contestation sérieuse tant sur la détermination de l’origine des désordres subis que sur leur imputation et, en conséquence sur la répartition du coût des travaux de reprise préconisés qui devra se faire, au vu des conclusions de l’expert, entre Mme X, le syndicat des copropriétaires […] et, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires […], force est de constater que Mme X ne peut prétendre en l’état voir supporter l’intégralité des travaux de réfection par le seul syndicat des copropriétaires du […];
Que sa demande de condamnation provisionnelle ne sera donc admise qu’à hauteur de la somme de 7000 euros, et seulement à l’encontre de ce syndicat, la responsabilité de M. Y dans la survenance des désordres n’apparaissant pas susceptible d’être engagée;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il ne peut être fait droit à la demande de jonction, le numéro de la procédure en cause n’étant pas précisé et les parties à cette instance n’ayant pas été appelées au présent incident;
Que la demande de la GMF tendant à voir dire qu’elle ne garantit pas l’origine du dégât des eaux mais seulement les conséquences de celui-ci si la responsabilité de son assuré est engagée est dépourvue d’intérêt puisqu’aucune demande n’est formulée à son encontre;
Attendu par ailleurs que Mme B X, qui n’établit pas que la SCI P&O a agi fautivement ou dans l’intention de lui nuire, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts;
Attendu enfin qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions del’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties à l’incident;
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE, ET EN PREMIER RESSORT,
Donnons acte à la compagnie ALLIANZ de son intervention volontaire;
Ordonnons un complément d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder Monsieur E Z, domicilié […]
Avec pour mission de:
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier l’assignation et les pièces visées dans cet acte,
— convoquer et entendre les parties, le cas échéant assistées de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise
— visiter les lieux litigieux sis 333 et […], les décrire et procéder à la prise de toutes photographies utiles,
— dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
— examiner les travaux réalisés par Mme X selon facture de la SARL Bottero Etanchéité en date du 27 mars 2011 pour un montant de 14 047,33 euros TTC,
— dire si ces travaux correspondent à ceux préconisés dans le rapport qu’il a déposé le 7 mai 2010
— dire si des infiltrations persistent et dans l’affirmative, en déterminer l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant de déterminer si ces désordres sont la conséquence de la simple vétusté, d’un défaut d’entretien ou d’autres causes,
— indiquer les solutions appropriées pour y remédier en distinguant les travaux nécessaires pour mettre un terme à l’apparition des désordres et les travaux de réfection des différents ouvrages endommagés, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis fournis par les parties et leur durée prévisible
— établir un pré-rapport ou à défaut une note de synthèse qui sera remis aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise;
Disons que la SCI P&O, venant aux droits de la SCI […], devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes AVANT LE 1ER MARS 2013 la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de sa première convocation ou au plus tard lors de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours,
Disons qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
Disons qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de 4 mois à compter de la notification qui lui sera faite par celui-ci de la consignation, à moins qu’il ne refuse la mission,
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’informons que les dossiers des parties leur seront restitués,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
Disons qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
Disons que si les parties viennent à se concilier, elles peuvent demander au magistrat chargé du contrôle de l’expertise de donner force exécutoire à leur accord,
Disons qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à payer à Mme B X la somme provisionnelle de 7000 euros à valoir sur le coût des travaux réalisés en exécution de l’ordonnance de référé du 3 décembre 2010, infirmée par arrêt de la Cour d’Appel d’Aix en Provence du 24 novembre 2011;
Déboutons les parties de leurs autres demandes;
Disons que l’affaire sera appelée à la conférence de mise en état du MARDI 26 MARS 2013, 14 h;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
S PLAZA C VIEILLARD
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