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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 4 juil. 2024, n° 18/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°24/02546 du 04 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 18/01728 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VEFK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PICARDIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Louis RICHARD-GONTIER, avocat au barreau de
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) de Picardie a décerné le 9 février 2016 à l’encontre de [M] [P] une contrainte n°10799196, signifiée le 14 janvier 2017, pour le recouvrement de la somme de 8.703 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour les périodes de régularisation des années 2008 et 2009.
Par lettres recommandées avec avis de réception expédiées le 3 mai 2018, [M] [P] a formé opposition à cette contrainte auprès des tribunaux des affaires de sécurité sociale de [Localité 10] et de [Localité 7].
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 19 février 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par jugement du 19 septembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais s’est déclaré territorialement incompétent, et s’est dessaisi au profit du pôle social de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience au fond du 14 mai 2024.
L’URSSAF de Picardie, venant aux droits de la caisse du RSI et représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater que l’opposition a été effectuée au-delà du délai de quinzaine prévu à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
— déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion ;
— constater que la contrainte du 9 février a acquis tous les effets d’un jugement ;
— à titre subsidiaire, débouter [M] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— valider la contrainte pour son montant de 8.703 €, dont 445 € de majorations de retard ;
— condamner [M] [P] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
[M] [P], représenté par son conseil, demande pour sa part au tribunal de:
— déclarer irrégulière la signification de contrainte, et recevable son opposition du 3 mai 2018 ;
— dire forcloses ou prescrites les demandes de l’URSSAF de Picardie ;
— condamner l’URSSAF de Picardie à lui payer la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, le directeur de l’organisme de recouvrement créancier de cotisations sociales peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, [M] [P] a formé opposition le 3 mai 2018 à la contrainte signifiée le 14 janvier 2017.
L’intéressé conteste la régularité de la signification de contrainte, délivrée sur le fondement des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile (soit un procès-verbal de recherche infructueux), alors qu’il avait déménagé de [Localité 9] (60), lieu d’exercice professionnel, à [Localité 2] à l’occasion de sa cessation d’activité pour la retraite.
Il est acquis qu’il appartient au travailleur indépendant, même à l’occasion de sa cessation d’activité, de faire connaître tout changement de résidence et de communiquer ses nouvelles coordonnées à l’organisme de sécurité sociale.
Toutefois, est irrégulière la signification sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier la contrainte.
En l’espèce, [M] [P] a vendu son fonds de commerce à [Localité 9] le 14 mars 2011, et ne justifie pas avoir informé le RSI de son changement de lieu de domicile.
Toutefois, il résulte des pièces produites par le requérant, et notamment de la déclaration fiscale de l’année 2011 et de l’avis de versement de pensions de retraite adressés par courrier du 27 avril 2012 par le RSI de Picardie, que l’envoi a été expédié à M. [M] [P] à son adresse de [Localité 2].
Le RSI de Picardie est en conséquence mal fondé à soutenir qu’il ne connaissait pas la nouvelle adresse du cotisant, alors que les courriers adressés pour sa retraite à [M] [P] dès l’année 2012 ont été expédiés à [Localité 2].
Dès lors, la signification de contrainte du 14 janvier 2017 délivrée selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile à [Localité 9] n’a pas valablement commencé à faire courir le délai d’opposition.
Nonobstant les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte, il y a lieu de considérer que l’opposition à contrainte formée par [M] [P] le 3 mai 2018 demeure recevable dans la mesure où il n’a été personnellement informé de la délivrance de l’acte que par un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 18 avril 2018.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la prescription
En application des dispositions de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Selon l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.
En l’espèce, en notifiant à [M] [P] une mise en demeure le 21 août 2012 pour des cotisations de régularisation des années 2008 et 2009, devenues exigibles respectivement en 2009 et 2010, la caisse du RSI a fait une exacte application des dispositions de l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale.
Il convient en effet de rappeler que le montant d’une régularisation annuelle de l’année N ne devient par définition exigible qu’après la déclaration des revenus de l’année en cause, soit l’année N + 1.
S’agissant du recouvrement, l’article L.244-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure.
Le point de départ de ce délai se situe en l’espèce au 21 septembre 2012 (soit un mois après la réception de la mise en demeure du 30 juillet 2012), et la contrainte signifiée à [M] [P] le 14 janvier 2017 respecte le délai de cinq ans prévu.
Dès lors, le moyen soutenu par [M] [P] au titre de la prescription n’est pas fondé.
Sur le bien fondé de la contrainte
[M] [P] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er juin 2003 au 14 mars 2011, en qualité de commerçant, pour une activité de pâtisserie exercée en entreprise individuelle sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4].
Il est donc redevable de cotisations sociales en qualité de travailleur indépendant pour les périodes en litige.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les cotisations sont calculées chaque année:
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire ;
— à titre définitif l’année suivante sur la base du revenu réel réalisé l’année précédente ;
— pour les cotisations invalidité et décès, à titre définitif jusqu’en 2011 sur le revenu de l’avant-dernière année.
L’article R.115-5 du Code de la sécurité sociale (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016 puis R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021), dans sa version applicable au litige, prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations provisionnelles comme définitives sont ainsi calculées sur la base des déclarations de revenus faites par le cotisant lui-même.
En l’absence de déclaration des revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
[M] [P] ne conteste pas que les assiettes retenues par le RSI sont conformes à ses déclarations, et ne fournit aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de la créance de l’organisme.
Il y a lieu par conséquent de le débouter de son recours, de valider la contrainte du 9 février 2016, et de le condamner à payer à l’URSSAF de Picardie la somme de 8.703 €, dont 445 € de majorations de retard.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
La demande de [M] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile est en conséquence mal fondée.
La décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 3 mai 2018 par M. [M] [P] à la contrainte n°10799196 décernée le 9 février 2016 à son encontre par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) de Picardie ;
Dit que l’action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale pour les périodes de régularisation des années 2008 et 2009 n’est pas prescrite;
Déboute [M] [P] de ses demandes et prétentions ;
Valide ladite contrainte n°10799196 du 9 février 2016 pour un montant de 8.703 €, dont 445€ de majorations de retard, et condamne [M] [P] à payer cette somme à l’URSSAF de Picardie ;
Condamne [M] [P] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
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