Irrecevabilité 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 20 mai 2021, n° 18/05762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/05762 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 7 novembre 2018 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN c/ S.A. RHENUS LOGISTICS STAL |
Texte intégral
CF/MDL
MINUTE N° 21/568 NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 20 Mai 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 18/05762 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G6RD
Décision déférée à la Cour : 07 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS RHIN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme X Y, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A. […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me COLLEONY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de chambre et Mme PAÜS, Conseiller, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme LE GUNEHEC, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. Z A, salarié de la société Rhenus Logistics SATL en qualité de chauffeur super poids lourds, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « rupture étendue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » et au titre d’une « rupture étendue de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ». Ces pathologies datées du 1er avril 2014 ont été prises en charge le 5 janvier 2015 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Après avoir contesté la décision par recours du 5 mars 2015 devant la commission de recours amiable, la société Rhenus Logistics SATL, a, en l’absence de décision dans le délai imparti, saisi le 10 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin pour se voir déclarer inopposable la décision de la caisse.
Vu le jugement du 7 novembre 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui, dans l’instance opposant la société Rhenus Logistics SATL à la CPAM du Bas-Rhin, a déclaré la demande de la société recevable et renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure ;
Vu l’appel interjeté par la CPAM du Bas-Rhin par lettre recommandée adressée le 5 décembre 2018 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions de la CPAM du Bas-Rhin visées le 21 février 2019, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la caisse sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de
dire la demande de la société Rhenus Logistics SATL irrecevable pour cause de forclusion ;
Vu les conclusions de la société Rhenus Logistics SATL visées le 27 mai 2019, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la société intimée demande à la cour à titre principal de déclarer l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin irrecevable, à titre subsidiaire de confirmer le jugement rendu en ce qu’il a écarté la forclusion soulevée par la caisse et déclaré son recours recevable, en tout état de cause de renvoyer le dossier devant les premiers juges pour qu’il soit statué sur le fond ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Selon l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-revoir ou tout autre incident, met fin à l’instance.
Selon l’article 545 du même code, les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
En l’espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin s’est uniquement prononcé sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion, soulevée par la caisse primaire d’assurance maladie en réplique à la demande en inopposabilité de la société Rhenus Logistics SATL, et s’est limité à déclarer la demande recevable sans statuer sur le fond puisqu’il a renvoyé le dossier à une audience ultérieure.
Il s’ensuit, par application des articles susvisés, que l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin est irrecevable.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens exposés le cas échéant postérieurement au 31 décembre 2018.
L’affaire sera renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour qu’il soit statué au fond.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté irrecevable ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens exposés
postérieurement au 31 décembre 2018 ;
RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg
pour qu’il soit statué au fond sur le litige.
Le Greffier, Le Président,
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