Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1728 du 30 décembre 2022 - art. 2
I.-L'évaluation prévue à l'article L. 226-3 porte sur la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante et sur celle des autres mineurs présents au domicile.
II.-L'évaluation mentionnée au I a pour objet :
1° D'apprécier le danger ou le risque de danger au regard des besoins et des droits fondamentaux, de l'état de santé, des conditions d'éducation, du développement, du bien-être et des signes de souffrance éventuels du mineur. Elle n'a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués ;
2° De proposer les réponses de protection les mieux adaptées en prenant en compte et en mettant en évidence notamment la capacité des titulaires de l'autorité parentale à se mobiliser pour la protection du mineur, leurs ressources et celles des personnes de leur environnement.
Cette évaluation est menée indépendamment des procédures judiciaires éventuellement en cours.
III.-Au regard de l'ensemble de ces finalités, l'évaluation de l'information préoccupante porte sur :
1° L'existence, la nature et la caractérisation du danger ou risque de danger encouru par le mineur ;
2° La capacité des titulaires de l'autorité parentale et des personnes de l'environnement du mineur à se mobiliser pour répondre à ses besoins ;
3° Les aides et le soutien mobilisables pour le mineur et sa famille, et leur aptitude à s'en saisir.
IV.-Sont pris en compte au cours de cette évaluation :
1° L'avis du mineur sur sa situation ;
2° L'avis des titulaires de l'autorité parentale sur les besoins du mineur, leurs difficultés éventuelles, leur compréhension de la situation et les propositions qu'ils pourraient formuler ;
3° Les éventuelles informations préoccupantes reçues antérieurement.
V.-Cette évaluation doit être menée conformément au référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant approuvé par décret.
[…] 3. Aux termes de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, […] Aux termes de l'article R. 226-2-2 du même code : " L'information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 pour alerter le président du conseil départemental sur la situation d'un mineur, […] Aux termes de l'article D. 226-2-3 de ce code : » L'évaluation prévue à l'article L. 226-3 porte sur la situation du mineur faisant l'objet d'une information préoccupante et sur celle des autres mineurs présents au domicile. (). […] O R D O N N E :
[…] 60-01- 03 […] Aux termes de l'article L. 226-2 -1 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226 -4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112- 3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, […] « l'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de […]
[…] 60-01- 03 […] Aux termes de l'article L. 226-2 -1 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226 -4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112- 3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui, […] « l'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée par une équipe pluridisciplinaire de […]
L'Information préoccupante (IP) régie par l'article R226-2-2 du Code de l'action sociale et des familles - complété par l'article D226-2-3 dudit Code - est une « information transmise à la cellule départementale pour alerter le Président du conseil départemental sur la situation d'un mineur pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou risquent de l'être ». […] Le Président du conseil départemental étant chargé de recueillir, de traiter et d'évaluer, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, […]
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