Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 févr. 2025, n° 23/08654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 1 juin 2023, N° 21/00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - NELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (, CAISSE INTERPROFESSION- |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N°2025/100
N° RG 23/08654
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRB5
CAISSE INTERPROFESSION-
— NELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[N] [Z] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/02/2025
à :
— C.I.P.A.V.
— Madame [N] [Z] [I]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 01 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00436.
APPELANTE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.), sise [Adresse 2]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIMEE
Madame [N] [Z] [I], demeurant [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [Z] [I] [l’affiliée] a relevé pour les régimes de retraite de base et de retraite complémentaire de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance [la caisse] pour ses activités de guide touristique exercées sous le statut d’auto-entrepreneur du 01/04/2012 au 30/06/2018.
Elle a saisi le 22 avril 2021 un tribunal judiciaire en contestation du nombre de points de retraite complémentaire mentionné sur son relevé de carrière issu du site info-retraite, daté du 28 août 2019, en l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré recevable la demande de rectification de droits à la retraite de l’affiliée au titre de la période de 2012, 2013, 2014 et 2015,
* déclaré irrecevable la demande en rectification de droits à retraite de l’affiliée au titre de la période 2016, 2017 et 2018,
* ordonné à la caisse de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par l’affiliée sur la période 2017-2019 comme suit:
* année 2012: 40,
* année 2013: 36,
* année 2014: 36,
* année 2015: 36,
* ordonné à la caisse de transmettre à l’affiliée et lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
* dit n’y avoir lieu à astreinte,
* débouté l’affiliée de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
* condamné la caisse à payer à l’affiliée la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La caisse en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparaître, sollicite l’infirmation du jugement, hormis en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours de l’affiliée sur la période 2016-2018.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de l’affiliée.
Subsidiairement, elle lui demande de:
* « juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire » de l’affiliée,
* attribuer à l’affiliée les points de retraite complémentaire suivants:
.7 points de retraite complémentaire en 2012,
. 2 points de retraite complémentaire en 2013,
. 7 points de retraite complémentaire en 2014,
. 6 points de retraite complémentaire en 2015,
. 17 points de retraite complémentaire en 2016,
. 13 points de retraite complémentaire en 2017,
. 2 points de retraite complémentaire en 2018,
* débouter l’affiliée de l’ensemble de ses demandes,
* condamner l’affiliée à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’affiliée, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rectification de ses points de retraite complémentaire sur la période 2016-2018 et de sa demande en dommages et intérêts.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral,
* en cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2016-2018, de condamner la caisse à lui payer une indemnité supplémentaire de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 9 000 euros,
* condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts, pour appel abusif,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la recevabilité du recours:
Pour dire l’affiliée recevable en son recours au titre des années 2012 à 2015, les premiers juges ont retenu que les droits mentionnés sur le relevé de situation individuelle procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à la retraite, et qu’elle est recevable à contester ces mentions devant la commission de recours amiable puis la juridiction.
Pour la dire irrecevable en son recours pour les années 2016, 2017 et 2018, ils ont retenu que l’absence de données figurant sur le relevé de situation individuelle ne peut caractériser une ou des décisions prises par l’organisme compétent pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social à la différence de mentions faisant apparaître une insuffisance de droits, et qu’elle ne peut former réclamation en se fondant sur ce relevé individuel de situation en ce qu’il ne matérialise aucune décision.
Exposé des moyens des parties:
Soutenant que le relevé de situation est provisoire et purement indicatif et ne peut constituer une décision de sa part faisant grief, la caisse argue que l’affiliée ne justifie pas avoir formé une demande préalable auprès d’elle et qu’elle ne pouvait directement saisir sa commission de recours amiable puis le tribunal.
L’affiliée lui oppose d’une part que la recevabilité d’une contestation du contenu du relevé de situation individuelle à une date antérieure à la liquidation des droits est reconnue par la Cour de cassation, et qu’un tel document, en ce qu’il recèle une comptabilisation de droits à la retraite, par définition provisoire, est susceptible de faire grief. Elle ajoute que l’argument selon lequel la caisse n’aurait pris aucune décision est dénué de sérieux, pour présupposer qu’elle n’interviendrait en rien dans la comptabilisation des droits à la retraite d’un auto-entrepreneur et dans leur renseignement, alors même qu’il s’agit de sa mission exclusive.
Elle argue que:
* l’espace personnel offert par la caisse renvoie vers le site internet info-retraite, lequel génère autant de décisions dématérialisées que de caisses concernées dont l’appelante, laquelle est membre à part entière de ce groupement et souligne que la caisse précise dans son guide que c’est le seul moyen d’avoir accès à une comptabilisation des droits actualisés de manière hebdomadaire, et par conséquent, d’accéder directement au relevé de situation individuelle reprenant l’intégralité de la carrière, tous régimes confondus,
* que la caisse est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents et qu’un relevé renseigné, même partiellement, montre un travail accompli sur le compte actif et implique une décision de la caisse sur le calcul de ses droits à retraite,
* que son relevé de situation individuelle confirme que la caisse refuse de la faire bénéficier, comme à tous ses adhérents auto-entrepreneurs, de l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979, en procédant jusqu’en 2015 à un abattement sur le forfait de points prévu par cet article, et après, en ne renseignant aucun droit acquis en violation de l’obligation légale d’information, soulignant que sa situation n’est pas celle de données non disponibles ou d’absence de données de carrière, qu’elle n’a pas à pâtir d’un manquement de la caisse à son obligation d’information légale,
* qu’il lui suffit de démontrer qu’elle a payé ses cotisations sur la période non renseignée pour avoir intérêt à agir sur la comptabilisation de ses droits à retraite sur la période de cotisations réglées,
pour soutenir qu’elle est recevable en sa contestation de la comptabilisation des points de retraite complémentaire.
Réponse de la cour:
L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dispose que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Selon l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
S’il est exact que la saisine de la commission de recours amiable de l’organisme est un préalable nécessaire, à peine d’irrecevabilité, à celle de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, et que la saisine de la commission de recours amiable doit avoir été précédée d’une décision critiquée, pour autant, un relevé attribuant des points retraite à l’affilié par la caisse gestionnaire, ou ne les comptabilisant pas, constitue une décision susceptible d’être contestée.
Il résulte en effet de la combinaison des articles L.161-17, R.161-11 et D. 161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite doivent adresser, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
Dans sa rédaction applicable à la date de l’obtention du relevé précité par l’affilié, l’article L.161-17 III du code de la sécurité sociale pose d’une part le principe que toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires, et d’autre part stipule que les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes.
L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
L’article R.161-11 8° du code de la sécurité sociale précise que pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s’il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu’il a une incidence sur l’âge d’ouverture ou le montant de la pension.
Il résulte donc de ces dispositions que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction du contentieux général le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n°17-25.956).
En effet, la caisse a l’obligation de mettre à jour annuellement le relevé de situation des droits à retraite de ses adhérents, contrepartie du paiement des cotisations.
Tout en ayant un caractère provisoire, ce relevé matérialise une décision de sa part que l’affilié est recevable à contester devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, dés lors qu’il l’estime erroné, soit pour les mentions qu’il comporte, soit en raison d’omissions afférentes à des années cotisées, dont il ne fait pas mention, et ce sans que le motif y soit précisé, notamment le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé ou l’absence de comptabilisation de trimestres et de points sur celui-ci.
La Cour de cassation (2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi n°21-12.784), après avoir dit que:
*'aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme,
* selon les dispositions combinées de l’article L.161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du même code, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé,
a jugé que l’arrêt ayant constaté que le relevé de situation individuelle délivré à l’assurée mentionne « données non disponibles » ou « absence de données carrière » et ayant retenu que dès lors que le relevé fait état d’une absence de données, il ne peut caractériser une ou des décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, à la différence d’un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits, et en ayant déduit que l’assurée ne pouvait, dès lors, former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialisait aucune décision de la C.I.P.A.V, a exactement déduit de ces constatations et énonciations, que le recours de l’assurée était irrecevable.
En l’espèce, l’affiliée verse aux débats le relevé sa situation individuelle, extrait du site info.retraite, édité le 28 août 2019, comportant 8 pages, dont la dernière concerne exclusivement sa situation à l’égard de la caisse partie au présent litige, et y précise du reste son numéro d’immatriculation auprès d’elle.
Ce relevé précise le nombre de points retraite acquis, par trimestre, au titre du régime de base et du régime complémentaire, pour « activités multiples » en 2012 et pour une activité de « guide touristique » sur les années 2013, 2014 et 2015 pour lesquelles il totalise les valeurs annuelles des points au 01/01/2019.
Elle justifie également par son attestation URSSAF datée du 11 septembre 2019 avoir « adhéré au régime de la micro-entreprise depuis le 30 janvier 2012 » et par les accusés de réception de ses déclarations trimestrielles de recette afférentes aux quatre trimestres 2012, aux quatre trimestres 2016, aux quatre trimestres 2017 ainsi que par les attestations URSSAF datées du 17 octobre 2019 avoir procédé aux déclarations de ses revenus au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.
Il s’ensuit que le relevé de situation individuelle matérialise, ainsi que retenu par les premiers juges et contrairement à ce qu’allègue la caisse, une décision de sa part quant aux droits comptabilisés par son affiliée au régime de retraite de base et au régime de retraite complémentaire, au titre des années 2012 à 2015 inclus.
Il est exact que ce relevé de situation individuelle, édité le 28 août 2019, ne comporte aucune mention pour les années 2016 à 2018 fût-ce en précisant que les données ne seraient pas disponibles ou un autre motif.
Or, à la date de son édition, ces trois années étaient achevées et en vertu des dispositions des articles L.161-17 III du code de la sécurité sociale et R.161-11 8° du code de la sécurité sociale la caisse avait l’obligation d’informer son affiliée des droits constitués au titre de celles-ci.
Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, l’absence de toute information de l’affiliée sur les droits acquis pour les années 2016 à 2018 pour lesquelles l’appelante admet implicitement en demandant à la cour, dans le cadre de son subsidiaire "d’attribuer les points de retraite’ qu’elle détaille au titre du régime complémentaire sur les années 2016 à 2018 inclue reconnaît en pages 24 et 25 de ses conclusions les montants des revenus déclarés, ce qui caractérise a minima un manquement de la caisse à son obligation légale d’information, faisant grief, rendant l’affiliée recevable à agir y compris pour ces trois années, d’autant plus qu’elle conteste les points retenus sur la période renseignée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré l’affiliée recevable en son recours au titre des années 2012 à 2015 inclus, mais réformé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en son recours au titre des années 2016, 2017 et 2018.
2- sur le nombre de points acquis:
Pour attribuer à l’affiliée les points détaillés au titre du régime de retraite complémentaire mentionnés au dispositif du jugement, les premiers juges ont retenu au visa des articles L.133-6-8 et 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 qu’elle s’est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues.
Ils ont rejeté les moyens soutenus par la caisse tirés:
* du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis, en retenant que ce principe découle de l’article 2 sus mentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressée déterminée en fonction de son revenu d’activité les règles de compensation telles que résultant des articles L.131-7 et R.133-10-10 du code de la sécurité sociale n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme,
* de l’application de l’article 3.12 de ses statuts, en retenant que ses statuts ne sauraient méconnaître la loi ou le règlement et qu’ils ne peuvent avoir pour effet de réduire les droits des cotisants.
Exposé des moyens des parties:
Tout en reconnaissant que le statut d’auto-entrepreneur est dérogatoire au régime « normal » et ouvre droit à un régime de cotisations spécifique, la caisse argue que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d’elle mais de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle ajoute que le montant des cotisations et contributions dû par l’auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel un taux fixé par décret qui varie en fonction du secteur d’activité, et que pour les professionnels libéraux relevant du régime de l’auto-entrepreneur qui lui sont affiliés, l’article D.131-5-1 du code de la sécurité sociale fixe le forfait social à 22% depuis le 01/01/2018.
Elle invoque le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées, qu’elle relie au système contributif sur lequel repose le système de retraite français, pour soutenir que l’assiette à prendre en considération pour le calcul des points de retraite doit tenir compte de ce que l’auto-entrepreneur ne déclare qu’un chiffre d’affaires brut mensuel ou trimestriel, sur lequel il ne peut pas déduire ses charges, et que pour qu’il y ait une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, ses cotisations doivent être calculées sur le chiffre d’affaires après abattement de 34% reconstituant ainsi un revenu correspondant au bénéfice non commercial (BNC), en application des articles L.133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts.
Elle argue que ce revenu professionnel reconstitué correspond au bénéfice imposable dans le cadre du régime fiscal de la micro-entreprise, et plus précisément du bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour une activité libérale, tout en soutenant que pour la période antérieure à 2016, le bénéfice non commercial déclaré doit être pris en compte dans le calcul des cotisations et non le chiffre d’affaires, pour soutenir que l’affiliée commet une erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires dans le calcul de ses points de retraite pour la période antérieure à 2016.
Pour le calcul des points de retraite complémentaire, elle rappelle que le décret n°78-262 du 21 mars 1979 prévoit huit classes de cotisations forfaitaires portant attribution annuelle de points (classes A à H) et argue qu’étant un régime complémentaire obligatoire, celui-ci est « également » régi par ses statuts, qui s’appliquent à tous ses assurés quel que soit leur régime (de droit commun ou auto-entreprise) pour soutenir que les auto-entrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d’affaires, ne peuvent prétendre à 40 points sur la période 2009/2012 ni à 36 points au-delà de 2013 (sic).
Elle ajoute que pour la période antérieure à 2016, concernée par le système de compensation financière de l’Etat, ce n’est pas le chiffre d’affaires qui est pris en compte dans le calcul des cotisations mais le bénéfice non commercial déclaré et qu’il y a lieu de « s’assurer de la réalité des sommes versées tant par l’adhérent que par l’Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dû au titre du régime complémentaire ».
Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, la compensation de l’État ayant été supprimée par la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, à compter du 01/01/2016, les auto-entrepreneurs n’en bénéficiant plus, elle déduit de son raisonnement concernant la période antérieure, en se prévalant de ses statuts, que le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire doit être proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
Elle détaille les modalités de calcul retenues par année concernée de 2012 à 2018 inclus, en précisant le bénéfice non commercial de l’affiliée pris en considération, résultant des données communiquées par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les montants des cotisations acquittées tout en soutenant à chaque fois, que son calcul est exact alors que celui de l’affiliée entraînerait une rupture d’égalité vis-à-vis de ses adhérents ne relevant pas du régime de l’auto-entreprise.
Elle allègue également que son mode de calcul a été expressément validé à la fois par le Ministère de l’économie et des finances et celui des affaires sociales de la santé, ainsi que par le secrétaire d’état chargé du budget.
L’affiliée lui oppose l’arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 (2e Civ., n°18-15.542) en soutenant que l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribué annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit auprès de la caisse et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Elle argue de l’absence de fondement textuel de la règle de proportionnalité, d’autant qu’elle est incompatible avec celle issue du décret précité qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel, et soutient que les statuts de la caisse, qui ont la valeur d’un arrêté ministériel, ne peuvent primer sur le décret et ne peuvent intéresser que le fonctionnement interne de l’organisme.
Elle ajoute que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations (forfait social) et que les dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale qui définit l’assiette de cotisation des professionnels libéraux « classiques » comme étant le revenu pour le calcul sur l’impôt sur le revenu ne sont pas applicables aux auto-entrepreneurs pour lesquels l’article L.133-6-8 I du code de la sécurité sociale déroge au droit commun, pour définir l’assiette de cotisation comme leur « chiffre d’affaires » ou « leurs recettes effectivement réalisées », soit une assiette différente, tout en présumant un niveau de cotisations équivalent, qui garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux de professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent.
Elle souligne également que l’article D.643-3 du code de la sécurité sociale détermine les trimestres et points de retraite acquis par référence au chiffre d’affaires et ajoute que si l’auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d’affaires grâce au prélèvement libératoire, l’abattement fiscal de 34%, qui s’applique hors prélèvement libératoire, ne peut pas être transposé sans fondement textuel pour la classe de revenu, soutenant que le BNC « théorique » retenu par la caisse sur la période 2009/2015 est à proscrire pour les auto-entrepreneurs.
Réponse de la cour:
Selon l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, issue de la loi n°2012-1404 en date du 17 décembre 2012, applicable du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2018, et devenu à compter du 14 janvier 2018 l’article L.613-7 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l’article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, dont ils sont redevables, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Il s’ensuit que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, c’est à dire de celui de la micro-entreprise, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés, le mois ou le trimestre précédent, un taux d’abattement global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles.
Ainsi, les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire quant à l’assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale, lesquelles sont calculées sur la base de leur chiffre d’affaires.
Dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2016, l’article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale, disposait que "l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l’article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Pour l’application des dispositions de l’article L.131-7 au régime prévu à l’article L.133-6-8, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l’Etat la différence entre:
a) d’une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l’année civile en application des articles L. 31-6, L.136-3, L.635-1, L.635-5, L.642-1, L.644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et,
b) d’autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l’article L.133-6-8.
Pour l’application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l’organisme mentionné au 11° de l’article R.641-1 du code de la sécurité sociale, est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L.644-1 et L.644-2 la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article".
Ces dispositions définissant les modalités de la compensation financière de l’Etat, sont étrangères aux rapports entre la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et ses affiliés auto-entrepreneurs, étant observé que l’adhésion de ces derniers résulte non point d’une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables.
De plus, ces dispositions ne comportaient aucune dérogation que ce soit sur les modalités de fixation du nombre de points de retraite de base ou complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à cette caisse, ou sur le nombre de points, par référence à leur classe de cotisation, déterminée exclusivement en fonction de leur revenu d’activité.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la caisse, il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’Etat de ses ressources et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés.
De plus, les rapports de cette caisse avec l’Etat d’une part et les rapports de cette caisse avec ses affiliés (cotisants) d’autre part sont indépendants.
Il s’ensuit qu’elle ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif et réglementaire (articles L.131-7 et R.133-30-10 du code de la sécurité sociale) antérieur au 1er janvier 2016, ayant pour objet d’inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, pour justifier le nombre de points retenus au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire en le décorrélant du chiffre d’affaires, ce qui induit une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, alors que le renvoi par l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts fait uniquement référence au régime fiscal applicable aux auto-entrepreneurs.
L’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, pose donc le principe du calcul des cotisations sur le chiffre d’affaires ou les revenus non commerciaux effectivement réalisés, et non sur le bénéfice.
Concernant la retraite complémentaire, l’article 2 du décret n°79- 262 du 21 mars 1979, dispose que le régime d’assurance vieillesse complémentaire (des indépendants relevant de la caisse) comporte huit classes de cotisation:
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points,
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points,
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points,
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points,
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points,
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points,
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points,
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse, que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542).
Des dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer au cotisant ses statuts, et en particulier son article 3.12, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, alors que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire pour l’assiette de leurs cotisations, et que le régime de la compensation financière de l’Etat, conçu pour favoriser l’adhésion au régime des auto-entrepreneurs, est étranger à la situation d’insuffisance de revenus.
Le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la caisse est contraire aux dispositions de l’article 2 précité du décret du 21 mars 1979, lequel fixe le nombre de points au regard de la classe de cotisation dont relève le cotisant et non point du montant des cotisations acquittées.
La caisse ne pouvait donc, comme elle l’a fait, appliquer un abattement dont la conséquence a été d’induire une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, en raison de l’attribution de nombres de points inférieurs à celui de la classe dont relevait son affiliée.
La divergence des parties sur le nombre de points est ainsi exclusivement liée à la mauvaise interprétation et à l’application erronée par la caisse des dispositions applicables, le nombre de points du régime de retraite complémentaire devant être attribué étant celui de la classe dont l’affiliée relève en raison de son chiffre d’affaires, sans qu’il soit appliqué un abattement.
En l’espèce, il est justifié par l’affiliée par ses attestations fiscales qu’elle relève du régime fiscal du micro-entrepreneur, et il admis par la caisse qu’elle s’est régulièrement acquittée du montant de ses cotisations sur l’ensemble de la période concernée par le présent litige.
Il s’ensuit que compte tenu de ses chiffres d’affaires, elle relevait en 2012, 2013, 2014 et 2015 de la classe A, qui lui attribuait pour chaque année comprise entre 2010 et 2012, 40 points de retraite complémentaire et à compter de 2013, 36 points,
Le jugement doit par conséquent être confirmé sur les rectifications des points de retraite de complémentaire acquis par l’affiliée au titre des années 2012 à 2015 inclus.
Il doit également être confirmé en ce qu’il a ordonné à la caisse à transmettre à l’affiliée et lui à rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Pour les années 2016, 2017 et 2018, l’affiliée ne saisit pas la cour d’une demande portant sur le nombre de points de retraite complémentaire devant lui être attribué et la demande subsidiaire de la caisse afférente à cette période étant erronée, elle doit en être déboutée.
3- sur les demandes de dommages et intérêts et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Pour débouter l’affiliée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral allégué, les premiers juges ont retenu qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir un quelconque préjudice et que la divergence d’interprétation entre les parties ne suffit pas à caractériser une faute engageant la responsabilité de la caisse.
Exposé des moyens des parties:
En cause d’appel, l’affiliée sollicite, comme en première instance des dommages et intérêts à la fois en réparation d’un préjudice moral résultant de la minoration de ses droits à retraite et d’une faute commise par la caisse dans les droits acquis au titre du régime de retraite complémentaire gérés par la caisse causé par le manquement à l’information, mais aussi pour appel abusif.
Elle argue d’une part souffrir d’un stress lié à l’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits alors qu’elle s’acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins, que le relevé de situation individuelle obtenu le 28 août 2019 est incomplet pour éluder les données obligatoires dont le renseignement s’impose à la caisse sur les années 2016 à 2018, que la caisse ne démontre pas avoir rempli son obligation déclarative et qu’elle se trouve lésée par la faute commise.
Elle souligne que le droit légal à information particulière en cause répond à la nécessité impérieuse de la cotisante de s’assurer de la réalité des droits à retraite acquis correspondant aux cotisations effectivement payées alors que la Cour des comptes a mis en lumière en 2014 et en 2017 l’absence d’effectivité des droits à la retraite des auto-entrepreneurs.
D’autre part, elle argue que la caisse n’ignore pas que son attitude est illicite, qu’elle ne conteste aucune décision d’appel rendue à son encontre devant la Cour de cassation, pour soutenir que le présent appel est uniquement destiné à la décourager dans ses démarches et à profiter de l’effet suspensif de l’appel pendant une durée excessivement longue. Elle ajoute qu’au mépris de sa mission de service public, la caisse refuse de mettre en oeuvre le principe dégagé par la Cour de cassation dès 2020 en l’absence de condamnation judiciaire expresse et individuelle.
Tout en alléguant faire une juste application des textes, et par suite l’absence de faute commise, la caisse ne réplique pas à la demande indemnitaire fondée sur l’abus du droit d’ester en justice.
Réponse de la cour:
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’exercice d’une action en justice comme d’une voie de recours constitue en principe un droit ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Il est exact qu’à la date à laquelle la cour statue, la plus haute juridiction a rendu plusieurs arrêts de principe depuis 2018 sans que pour autant cette caisse en tienne compte.
En appliquant aux auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, une position juridiquement erronée, elle contraint effectivement ces affiliés, qui sont des cotisants, à contester les seuls relevés de situation individuelle auxquels ils peuvent avoir accès en ligne, puis à engager des procédures judiciaires.
Il est donc exact que le présent litige s’inscrit dans le cadre d’un contentieux récurrent et la décision des premiers juges s’inscrit également dans le cadre d’une jurisprudence établie depuis plusieurs années, par des décisions de principe de la Cour de cassation et les jurisprudences de différentes cours d’appel.
La persistance de la caisse dans une position juridiquement erronée, comme la multiplicité des moyens soulevés dans le cadre du présent litige, que ce soit en première instance ou en cause d’appel, caractérise de sa part, à la fois une volonté persistante de ne pas respecter les dispositions légales et réglementaires applicables et sa mauvaise foi dans l’exercice d’une voie de recours.
L’appel de la caisse procède uniquement d’une volonté délibérée de retarder l’issue du présent litige, ce qui caractérise un abus du droit dans l’exercice de la voie de recours ouverte.
Il est également indéniable que la persistance de la caisse dans sa position erronée durant cinq années, comme l’absence de toute information sur les trois années suivantes sur les droits acquis, comme le présent appel ont généré à la fois des frais supplémentaires pour l’intimée pour exercer ses droits de la défense, mais aussi ont induit de multiples démarches à cette fin.
Le manquement de la caisse à son obligation légale d’information sur les droits acquis annuellement par son affiliée en 2016, 2017 et 2018, caractérise une faute d’autant plus que sur les cinq années précédentes elle a procédé à des attributions erronées de points retraite au titre du régime complémentaire.
Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé sur le débouté de la demande en dommages et intérêts, le préjudice moral de l’intimée étant suffisamment étayé, à la fois par les manquements itératifs de la caisse dans la délivrance des informations auxquelles elle est tenue à l’égard de l’affiliée, les démarches multiples auxquelles elle a été contrainte y compris en raison du caractère abusif de l’appel, la cour fixant globalement à la somme de 9 000 euros l’indemnisation du préjudice moral qui en est résulté que la caisse est condamnée à réparer.
Succombant en ses prétentions la caisse doit être condamnée aux dépens d’appel et ne peut utilement solliciter l’application à son bénéfice des mêmes dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par conte inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant la cour la condamne au paiement, sur le même fondement, de la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
— Réforme le jugement entrepris hormis en ce qu’il a déclaré Mme [N] [Z] [I] irrecevable en sa prétention relative à la rectification des points de retraite de base des années 2016, 2017 et 2018, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages et intérêts,
— Le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs ainsi réformés et y ajoutant,
— Dit Mme [N] [Z] [I] recevable en sa prétention relative à la rectification des points de retraite de base des années 2016, 2017 et 2018,
— Déboute la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme [N] [Z] [I] la somme 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral global subi à la fois en raison des erreurs itératives de la caisse, de son manquement à son obligation d’information et du caractère abusif de son appel,
— Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer à Mme [N] [Z] [I] la somme 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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