Confirmation 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 19 sept. 2019, n° 18/01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01723 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 février 2018, N° 17/07386 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NLMK |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | M20190248 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRÊT DU 19 septembre 2019 16e chambre N° RG 18/01723 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SHVR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : N° Section : N° RG : 17/07386
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société NOVOLIPETSKI METTALURGUICHESKI KOMBINAT (NLMK) Société de droit russe, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 place Metallurgov 398040 LIPETSK RUSSIE Représentant : Me David MASSON de l’AARPI DENTONS EUROPE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0372 – Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1859317 APPELANTE
Monsieur Nikolay V, INTMÉ DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président et Madame Patricia GRASSO, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Patricia GRASSO, Président, Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Greffier, lors des débats : Mme Marine C,
FAITS ET PROCÉDURE Selon sentence en date du 31 mars 2011, la cour d’arbitrage commercial international près la chambre de commerce et d’industrie de la fédération de Russie a condamné la société de droit russe Novolipetski Mettalurguicheski Kombinat (NLMK) à payer à M. Nikolay V la somme de 8.928.001.875,70 roubles, outre les intérêts et le paiement des frais d’arbitrage et de taxe d’arbitrage pour un total de plus de 145 millions d’euros.
Cette sentence a ensuite été annulée par un jugement du tribunal de commerce de Moscou puis confirmé en appel.
La sentence a été revêtue de l’exequatur par ordonnance rendue le 16 mai 2012 par le président du tribunal de grande instance de Paris, confirmée par la cour d’appel le 1er avril 2014.
Déclarant agir en vertu de ladite sentence, M. Nikolay V a fait diligenter, entre les mains de l’institut national de la propriété industrielle (INPI) : • un procès-verbal de saisie de marque par acte de Me Waret du 14 février 2017, portant sur NLMK (marque internationale) enregistrement répertorié sous le n°974164 déposé à l’INPI le 29 novembre 2007, et ce pour avoir paiement de la somme de 159.764.900,48 euros en principal, intérêts et frais ; cet acte a été dénoncé à la société NLMK. • un procès-verbal de saisie de marque par acte de Me Tommasone du 1er mars 2017, portant sur NLMK enregistrement répertorié sous le n°974164 date de dépôt : le 29 novembre 2007, et ce pour avoir paiement de la somme de 188.034.917,04 euros en principal, intérêts et frais ; cet acte a été dénoncé à la société NLMK.
Par assignation en date du 14 juin 2017, la société de droit russe Novolipetski Mettalurguicheski Kombinat (NLMK) sollicité du juge de l’exécution, en vertu des articles L et R. 231-1 et suivants et R. 232-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 683 et suivant du code de procédure civile et L. 714-7 et R. 714-4 du code de la propriété intellectuelle, qu’il : • juge que les saisies des 14 février et 1er mars 2017 n’ont pas respecté les règles de forme relatives à la saisie de marque, • juge que la société NLMK a renoncé à la partie française de sa marque internationale avant que la saisie du 14 février 2017 ne lui soit opposable et avant la saisie du 1er mars 2017, • juge que lesdites saisies auraient dû être réalisées entre les mains de l’OMPI et non de l’INPI, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, • annule et prive de tout effet les saisies de marque des 14 février et 1er mars 2017, • condamne M. Nikolay V à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil, et supporte les entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Masson en application de l’article 699 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. Par jugement contradictoire en date du 22 février 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a : • déclaré recevable en la forme la contestation de la société de droit russe Novolipetski Mettalurguicheski Kombinat, • rejeté la demande en nullité des saisies de marque pratiquées les 14 février et 1er mars 2017 entre les mains de l’INPI à la requête de M. Nikolay V, • rejeté la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, • condamné la société de droit russe Novolipetski Mettalurguicheski Kombinat aux dépens, • rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 12 mars 2018, la société Novolipetski Mettalurguicheski Kombinat a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 27 septembre 2018, la société Novolipetski Mettalurguicheski Kombinat demande à la cour : •de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Novolipetski Mettalurguicheski Kombinat recevable et bien fondée, •de l’infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau, à titre principal,
•de constater la disparition de la marque internationale «'NLMK'» enregistrée sous le numéro n°974164,
En conséquence,
•de constater la caducité des saisies réalisées les 14 février et 1er mars 2017 à la requête de M. V en raison de la disparition de leur objet,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
À titre subsidiaire, • de dire et juger que la saisie réalisée le 14 février 2017 à la requête de M. V n’a pas respecté les règles de forme relatives à la saisie de marque, • de dire et juger que la saisie réalisée le 1er mars 2017 à la requête de M. V n’a pas respecté les règles de forme relative à la saisie de marque, • de dire et juger que la société Novolipetski Mettalurguicheski Kombinat a renoncé à la partie française de sa marque internationale «'NLMK'» avant que la saisie du 14 février 2017 ne lui soit opposable, • de dire et juger que la société Novolipetski Mettalurguicheski Kombinat a renoncé à la partie française de sa marque internationale «'NLMK'» avant la saisie du 1er mars 2017, • de dire et juger que les saisies du 14 février 2017 et du 1er mars 2017 auraient dû être réalisées entre les mains de l’OMPI et non entre les mains de l’INPI,
En conséquence,
•d’annuler et priver de tout effet la saisie de marque du 14 février 2017, •d’annuler et priver de toute effet la saisie de marque du 1er mars 2017,
En toute hypothèse, • de condamner M. V, à payer à la société Novolipetski Mettalurguicheski Kombinat la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, • de condamner M. V aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Bertrand Lissarrague, avocat au barreau de Versailles, société Lexavoue Paris-Versailles, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions de la société Novolipetski Mettalurguicheski Kombinat ont été signifiées par exploits d’huissier en date du 15 octobre 2018 à M. Nikolay V à personne habilitée à recevoir l’acte.
Celui-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 mai 2019. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la caducité des saisies
Les saisies litigieuses étant en date des 14 février et 1er mars 2017, la société NLMK soutient qu’ayant procédé au dépôt de la marque internationale « NLMK » n°974164 le 29 novembre 2007, elle a renoncé à la partie française de la marque internationale n°974164 le 27 février 2017, et n’a pas procédé au renouvellement de la marque internationale n°974164 le 29 novembre 2017'; que lorsque l’enregistrement international n’a pas été renouvelé et lorsqu’il n’existe plus aucune possibilité de renouveler l’enregistrement international, c’est-à-dire à l’expiration de la période de six mois suivant la date d’échéance (période pendant laquelle le renouvellement restait possible sous réserve du paiement d’une surtaxe), ce fait est publié dans la Gazette OMPI des marques internationales ; qu’en l’espèce, cette publication est intervenue le 21 juin 2018'; que l’enregistrement international n’ayant pas été renouvelé, il a expire et cessé de produire ses effets depuis la date d’expiration de la période de protection, c’est à dire depuis le 30 novembre 2017'; qu’à ce jour, la marque internationale n°974164 n’est plus répertoriée dans la base de données de l’INPI, et figure comme expirée dans la base de données des Marques internationales.
Toutefois, les cas de caducité de la saisie sont limités par la loi et il ne peut uniquement être soutenu par l’appelante que les saisies sont devenues sans objet.
Or ainsi que l’a souligné le tribunal, s’agissant de la saisie du 14 février 2017, il convient de relever premièrement qu’il n’existait à cette date aucune renonciation de son propriétaire, et que dès lors la saisie a pu produire immédiatement son effet d’indisponibilité prévu à l’article R. 232-8 du code des procédures civiles d’exécution, deuxièmement que la renonciation invoquée doit, pour être elle-même opposable au créancier du titulaire de la marque, tiers à la renonciation, faire l’objet d’une publicité mais qu’en l’espèce, si l’enregistrement de la renonciation auprès de l’OMPI est daté du 27 février 2017, aucune publication n’est justifiée avant celle du 16 mars 2017 dans la « Gazette des marques internationales n° 9/2017 ».
L’appelante soutient vainement qu’en l’absence de dispositions contraires et dès lors que la spécificité des marques n’y fait pas obstacle, il y a lieu de transposer l’article R. 232-6 2 du code des procédures civiles d’exécution aux termes duquel la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier, dans un délai de huit jours, que jusqu’à cette notification, le titulaire de la marque est Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
tenu dans la plus complète ignorance de ce qui se passe et que ce n’est donc pas la date de la saisie qu’il convient de prendre en considération pour que les droits du titulaire de la marque puissent éventuellement être restreints, mais la date à laquelle la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier, soit en l’espèce le14 février plus 8 jours soit le 27 février et non le 3 mars.
En effet l’acte de saisie emporte immédiatement l’indisponibilité du bien saisi, en l’espèce la marque, et l’inobservation du délai de huit jours précité n’a pour sanction que la caducité de la signification elle- même.
C’est donc encore à juste titre que le tribunal a conclu que s’agissant de chacune des saisies litigieuses, il n’est pas suffisamment établi que la renonciation ait pu produire un effet à l’égard des tiers avant la date du 16 mars 2017 et que la validation de la première saisie et son effet d’indisponibilité interroge sur la validité intrinsèque de la renonciation alléguée .
Il n’y a donc pas lieu de dire la saisie sans objet.
sur la nullité des saisies effectuées
La saisie des droits incorporels est régie par les articles L. 231-1 et suivants et R. 231-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il n’existe aucun texte réglementaire spécifique sur la procédure de saisie de marque mais il est constant que, par analogie, la procédure de saisie est régie par les dispositions relatives à la saisie de valeurs mobilières et droits d’associés, sous réserve des adaptations nécessaires contrôlées par le juge de l’exécution.
- nullité de forme des deux saisies L’appelante soutient que le procès-verbal de saisie de marque du 14 février 2017 mentionne que l’huissier :
« procède par le présent acte à la saisie de la marque suivante : ' NLMK (Marque internationale), enregistrement répertorié sous le n°974164 déposée à l’INPI le 29/11/2007 et que le second procès- verbal de saisie du 1er mars 2017 indique : Par le présent acte, je mets sous main de Justice LES MARQUES SUIVANTES (dénomination, numéro et date de dépôt) : NLMK n°974164 Date de dépôt : 29/11/2007» et que cette mention ne permet pas d’identifier précisément l’objet saisi, faisant valoir que la marque internationale Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NLMK enregistrée sous le n° 974164 n’est pas un titre unique mais bien un faisceau de marques désignant différents pays où la protection est assurée.
La cour reprend à son compte la motivation pertinente du tribunal qui a observé que s’il est établit que la marque internationale NLMK est enregistrée auprès de l’Organisation mondiale de la protection intellectuelle (OMPI) sous le numéro unique 974164 et bénéfice de ce fait de la protection accordée dans divers pays, dont la France aux termes de l’Arrangement de Madrid, il demeure que la protection de la « partie française » de la marque, et d’elle seule, est assurée sur le territoire français par son enregistrement au Registre national tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ainsi qu’il résulte de l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle de sorte qu’en vertu du principe de territorialité des voies d’exécution, la saisie ne pouvait avoir lieu en France qu’entre les mains de l’INPI, où ladite marque est également immatriculée, ainsi qu’il résulte des pièces produites, sous le n°974164, qui apparaît, de fait, comme un numéro unique d’enregistrement.
En conséquence, l’appelant fait vainement valoir que chaque état désigné examinant la marque internationale selon sa législation, et décidant ou non de sa protection, la protection peut présenter des différences selon les états (protection pour la totalité des produits et services désignés, ou uniquement pour certains, refus pour certains pays en raison d’un signe jugé illicite par certains pays et non par d’autres, etc.) de sorte que la marque internationale « NLMK » enregistrée sous le n°974164 a été acceptée dans certains, pays, refusé dans d’autres et qu’il est donc impossible au vu de la mention portée dans l’acte de saisie d’identifier précisément l’objet de la saisie.
De l’article R. 232-5 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que « 'le créancier procède à la saisie par la signification d’un acte qui contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° L’indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5° La sommation de faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies », il ne peut être déduit aucune exigence supplémentaire sur l’objet de la saisie.
Dès lors, la cour déduit comme le tribunal que mention critiquée dans les deux procès-verbaux de saisie est suffisamment précise pour désigner, au tiers-saisi comme au débiteur lui-même, la marque saisie qui ne pouvait l’être que pour sa partie française, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen de nullité.
- nullité de la dénonciation de la première saisie L’appelante soutient que l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie du 14 février 2017 ne contient pas non plus l’indication de la date à laquelle expire le délai de contestation, de sorte que cet acte devra être considéré comme nul sur le fondement de l’article R. 232-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution « dans délai de huit jours et à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d’huissier de justice. Cet acte contient à peine de nullité : 1° Une copie du procès-verbal de saisie ; 2° L’indication, en caractères très apparents, que les contestations sont soulevées, à peine d’irrecevabilité, par une assignation qui doit être dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte avec la date à laquelle expire ce délai ; 3° La désignation du juge de l’exécution du domicile du débiteur, compétent pour statuer sur la contestation ; 4° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prévues soit à l’article R. 233-3, soit, s’il s’agit de droits d’associés ou de valeurs mobilières non admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, aux articles R. 221-30 à R. 221-32 ; 5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé, l’indication qu’il peut, en cas Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de vente forcée et jusqu’à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l’ordre dans lequel elles sont vendues ;
6° La reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32 et R 233-3 »
En l’espèce, la société NLMK étant une société russe domiciliée en Russie, l’huissier a procédé à la saisie et l’a dénoncée comme en matière de signification internationale par remise de l’acte à l’autorité étrangère compétente.
L’appelante ne verse aux débats que les copies des actes adressées par l’huissier en vertu de l’article 686 du code de procédure civile qui prévoit qu'« À moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification doit, le jour même où, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie ».
C’est à juste titre que le jugement retient que seule la date de la remise au destinataire par l’autorité compétente peut être le point de départ du délai de contestation et que cette date est nécessairement inconnue de l’huissier lorsqu’il établit son acte.
S’il est constant qu’il résulte des actes de dénonciation de chaque saisie produits en copie que ni l’un ni l’autre ne mentionne la date d’expiration du délai de contestation, et qu’y figurent seulement le délai d’un mois pour contester ainsi que la prorogation prévue par l’article 643 du code de procédure civile, force est de constater que cette omission n’a causé aucun grief à la société NLMK
qui a pu contester les mesures sans se voir opposer une éventuelle irrecevabilité, de sorte que le moyen sera écarté.
S’agissant du second motif de nullité dirigé contre l’envoi de la copie de la dénonciation de la saisie du 14 février 2017 que l’huissier de justice aurait effectué à tort par le biais de la société DHL et non par « lettre recommandée avec demande d’avis de réception » et sans indiquer de manière très apparente qu’elle en constituait une simple copie, contrairement aux exigences de l’article 686 du code de procédure civile, la cour retient comme le tribunal que l’envoi réalisé par l’huissier le 21 février 2017, reçu par la société NLMK le 3 mars suivant, présentait manifestement des garanties d’acheminement au moins équivalentes à celles des services postaux classiques, dont l’intervention n’est d’ailleurs pas préconisée par le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
texte et que si l’accusé de réception est nécessairement manquant faute de défendeur, son absence ne suffit pas à établir que le procédé d’envoi, manifestement sécurisé, en exclut de fait l’existence.
S’agissant enfin, de l’absence de mention sur les actes envoyés qu’il s’agissait d’une copie, l’huissier a précisé dans sa lettre de transmission au saisi des procès-verbaux et de leur dénonciation en langues russe et française': « l’acte vous sera prochainement remis par l’Autorité compétente en Russie ».
La cour confirme en conséquence l’analyse du tribunal d’où il résulte que quand bien même l’omission critiquée aurait suffi à créer chez la société NLMK une incertitude sur le point de départ de son délai de contestation, celle-ci NLMK, qui a pu élever régulièrement sa contestation et ne justifie donc d’aucun grief.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler les actes de dénonciation querellés.
- nullités de fond L’appelante fait d’abord valoir qu’elle a renoncé à la partie française de sa marque avant que la première saisie ne lui soit notifiée, et donc opposable, et qu’elle a renoncé à la partie française de sa marque avant la seconde saisie.
Il a sur ce point été dit ci-dessus que s’agissant de chacune des saisies litigieuses, il n’est pas suffisamment établi que la renonciation ait pu produire un effet à l’égard des tiers avant la date du 16 mars 2017, que la validation de la première saisie et son effet d’indisponibilité interroge sur la validité intrinsèque de la renonciation alléguée de sorte que ce moyen sera écarté.
L’appelante fait ensuite valoir que les saisies auraient du être réalisées entre les mains de l’OMPI et non de l''INPI.
Or les saisies ont été réalisées entre les mains du seul Registre national des marques habilité à cette fin en France, où la partie française de la marque NLMK était répertoriée et selon les textes régissant la matière dont l’article R. 714-4 du Code de la propriété intellectuelle qui vise précisément la « saisie ».
C’est à tort que la société NLMK se prévaut de l’enregistrement de sa marque au niveau international pour en déduire un régime spécifique de saisie qui exclurait la saisie de marque telle qu’elle a été pratiquée, l’inefficacité de la saisie auprès de l’INPI et l’incompétence des huissiers de justice instrumentaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appelante ne vise aucun texte à l’appui de son moyen alors qu’il s’agit en l’espèce d’une saisie dont l’objet est circonscrit aux droits régulièrement protégés sur le territoire français, et effectuée auprès du seul organisme habilité en France à assurer l’effectivité de cette protection.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, l’appelante ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';
Y ajoutant, DÉBOUTE la société Novolipetski Mettalurguicheski Kombinat de toutes ses demandes';
CONDAMNE la société Novolipetski Mettalurguicheski Kombinat aux dépens de l’appel.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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