Confirmation 20 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 20 oct. 2021, n° 20/06398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06398 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 décembre 2019, N° 2019r00634 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/06398 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NHWR
Décision du Président du TC de Lyon en Référé du 16 décembre 2019
RG : 2019r00634
ch n°
X
C/
X
X
X
X
X
X
S.A.R.L. COMPAGNIE ONYX
S.A.R.L. ONYX IMMO
S.A.R.L. ONYX PROMOTION IMMOBILIERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 20 Octobre 2021
APPELANT :
Monsieur C X, né le […] à […], de nationalité française et demeurant au […].
Représenté par Me Amaury PLUMERAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 2760
INTIMÉS :
1/ Madame I J, épouse X, née le […], de nationalité française, domiciliée […] à […]
2/ Monsieur B X, né le […], de nationalité française, domiciliée […] à […] ;
3/ Madame E X, représentée par Monsieur B X et Madame I J épouse X, née le […], de nationalité française, domiciliée […] à […]
4/ Monsieur G X, né le […], de nationalité française, domiciliée […] à […]
5/ Monsieur F X, né le […], de nationalité française, domiciliée […] à […]
6/ Madame K L, épouse X, née le […], de nationalité française, demeurant 14 Avenue du Fer à Cheval à MARNES-LA-COQUETTE (92430)
7/ La SARL COMPAGNIE ONYX, société à responsabilité limitée au capital de 110.000 euros, dont le siège social est 75 cours O G 69003 LYON (France), immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 412 665 457 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
8/ La SARL ONYX PROMOTION IMMOBILIÈRE, société à responsabilité limitée au capital de 210.000 euros inscrite au RCS de LYON sous le 398 491 662 et dont le siège social est sis 75 cours O G, à […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
9/ La société OXALYS IMMO, société par actions simplifiée au capital social de 111.000 euros, dont le siège social est sis 75 cours O G à […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 844.082.230, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège ; anciennement dénommée ONYX IMMO cette modification est intervenue par vote des associés réunis en assemblée générale extraordinaire le 4 novembre 2019.
Représentés par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Ayant pour avocat plaidant la SELARL RACINE, dont le siège est […], prise en son établissement secondaire situé […], représentée par Maître M N demeurant à cette dernière adresse
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2021
Date de mise à disposition : 20 Octobre 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— T U-V, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de C BOUKADIA, greffier
A l’audience, T U-V a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par T U-V, président, et par C BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Les sociétés SARL Onyx Promotion Immobilière (crée en 1994), SARL Onyx Participation et investissements Immobiliers (crée en 1997 devenue «'Compagnie Onyx'» en 2001), sont des sociétés distinctes dont les parts sociales sont détenues par les membres de la famille X ;
Ces sociétés ont, à la lecture des statuts, le même objet social à savoir :'«'le développement, la commercialisation et la construction de promotions immobilières ;
Par extension la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d''uvre, ainsi que toutes opérations commerciales financières mobilières ou immobilières et la participation et la gérances de toutes sociétés pouvant se rattacher à l’objet social » ;
Leurs sièges sociaux sont fixés Cours O G à Lyon 3e ;
C X a été désigné par les statuts en 1994 comme gérant dans chacune de ces sociétés ;
En 2008, B X a été désigné comme co-gérant aux cotés de son frère C X ;
En janvier 2016 C X a démissionné de ses fonctions de co-gérant et la gérance a été poursuivie par son frère B X ;
En 2018, leur frère P X est décédé et ses enfants Y, Constance et Z sont devenus associés aux cotés de leur mère K L veuve X ;
En 2019, est survenu le décès de R X, père de B, C et P X (précité) et de leur soeur D X (actionnaire majoritaire des sociétés et non visée dans le cadre de la procédure engagée) ;
Le 15 octobre 2020, B X a démissionné de ses fonctions de gérant en gardant son poste de directeur technique salarié de la société Onyx Promotion Immobilière ;
******************
Constatant ce qu’il considérait être comme un certain nombre d’irrégularités dans le fonctionnement des sociétés (absence de tenues régulières d’assemblées générales depuis 2016, réalisation d’opérations qui mettraient en péril imminent la SARL Onyx Promotion Immobilière), C X a fait assigner par actes des 25 mai 2019 et 22 octobre 2019 :
— B X,
• I H épouse de B X et leurs enfants E, F et G,
• K L veuve de P X,
• SARL Cie Onyx,
• SARL Onyx Immo,
• SARL Onyx Promotion Immobilière,
devant le président du tribunal de commerce de Lyon, afin que ce dernier ordonne la réalisation d’un certain nombre d’actes relatifs au fonctionnement de la société, et ordonne également une expertise de gestion, ainsi que la désignation d’un mandataire.
******************
Par ordonnance du 16 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Lyon a pour l’essentiel :
• constaté le désistement de C X contre K L (veuve de P X) suite à la cession de ses parts ;
• rejeté les demandes de C X qui sollicitait pour l’essentiel :
• l’exécution sous astreinte d’un certain nombre d’actes relatifs aux sociétés (mise à jour des statuts, établissement et communication de rapports, établissement d’ordre du jour pour mise au vote de divers résolution),
• la communication des pièces,
• la désignation d’un mandataire administrateur provisoire pour accomplir les actes de gestion,
• la désignation d’un expert en application de l’article L 223-37 du code de commerce,
• la demande présentée par les intimés en indemnisation pour procédure abusive,
• les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a partagé les dépens.
******************
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 31 décembre 2019, C X a interjeté appel limité de cette ordonnance du 16 décembre 2019 en indiquant :«'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :Demande de désignation d’un mandataire ad’hoc et d’un expert judiciaire, la constatation d’une assemblée générale informelle'» (RG 19/9049)
Par ordonnance du 10 juin 2020, le président de la 8e chambre de la Cour d’Appel de Lyon a déclaré caduque la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 905-2 du code de procédure civile au motif que C X n’avait pas conclu dans le délai d’un mois à compter de l’avis de fixation à bref délai sans justifier d’une situation de force majeur.
Aux termes d’un arrêt du 22 octobre 2020, la 6e chambre de la Cour d’appel de Lyon a, dans le cadre d’une procédure de déféré, réformé cette ordonnance du 10 juin 2020 considérant qu’il n’y avait pas lieu au prononcé de la caducité, estimant qu’en réalité C X s’était heurté à une défaillance grave de son conseil le plaçant ainsi dans une situation de force majeur l’ayant empêché de conclure dans le délai imparti alors qu’il avait multiplié les démarches pour être tenu informé par ce conseil.
Aux termes de conclusions enregistrées le 18 novembre 2020, C X a sollicité la reprise de l’instance conformément aux dispositions de l’article 373 du code de procédure civile et de l’arrêt précité du 22 octobre 2020.
Par ordonnance du 19 novembre 2020, l’affaire à été fixée au 27 avril 2021.
Après le dépôt de premières conclusions le 10 novembre 2020, C X transmet par voie électronique des conclusions n°4 déposées le 20 avril 2021, (conclusions qui ne visent plus en qualité d’intimée K L L veuve de P X, mais qui visent nouvellement, la société Oxalys Immo) ;
C X demande à la Cour :
Vu l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits humains,
Vu les articles 905 à 905-2 et 910-3 du code de procédure civile,
vu l’article 145 du code de procédure civile,
et enfin, vu les articles 695 à 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 223-22, L. 223-26, L. 223-27, L. 223-37 et L. 233-16, L. 233-17-2, L. 233-19 du code de commerce,
• d’infirmer l’ordonnance du Tribunal de Commerce de Lyon du 16 décembre 2019 en ce qu’elle a :
• rejeté les demandes de désignation d’un mandataire et d’un expert formé par M. C X ;
• rejeté tous autres moyens, fins et conclusions des parties ;
• rejeté la demande de M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dit que les dépens seraient partagés entre les parties.
Et, statuant à nouveau :
À titre principal, vu l’urgence,
• de désigner un mandataire ad’hoc chargé d’accomplir, pour chacune des sociétés suivantes, toutes formalités utiles :
Pour la SARL Compagnie Onyx :
Réunir les assemblées générales ordinaires suivant la clôture des exercices 2016 et 2017 et des assemblées générale ordinaire constatant les transferts des parts (ou assemblées générales mixtes).
Pour la SARL Onyx Promotion Immobilière :
Réunir les assemblées générales ordinaires suivant la clôture des exercices 2016, 2017 et 2018 et des assemblées générales extraordinaires constatant les transferts des parts (ou assemblées générales mixtes).
• Nommer un administrateur provisoire pour reprendre et assurer la gestion :
• de la SARL Onyx Promotion Immobilière afin de préserver ses intérêts qui apparaissent actuellement menacés par son Gérant ;
• de la SARL Compagnie Onyx afin de préserver ses intérêts qui apparaissent actuellement menacés par son Gérant ;
• de la SAS Oxalys Immo (ex Onyx Immo) afin de préserver ses actifs, préserver les actifs et les intérêts légitimes d’Onyx Promotion Immobilière qu’elle détient.
D’ordonner après avoir constaté l’existence de soupçons sérieux d’atteinte à l’intérêt social des SARL Compagnie Onyx et Onyx Promotion Immobilière, outre de fortes présomptions d’irrégularité dans la gestion de ces dernières, une mesure d’expertise afin de :
1°) convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs
observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
2°) se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, dont les documents sociaux, bancaires, comptables et fiscaux concernant les exercices ayant eu cours entre le 1er janvier 2016 et ce jour, pour l’ensemble des SARL Compagnie Onyx et Onyx Promotion Immobilière, ainsi que de la SAS Oxalys Immo (ex Onyx Immo) et leurs SCI filiales, notamment :
• tous rapports de gestion ;
• les journaux comptables, les grands livres, les balances générales et les registres des immobilisations ainsi que les bilans détaillés ;
• l’ensemble des déclarations opérées auprès de l’administration fiscale, dont celles relatives aux dividendes prétendument votés lors des assemblées générales ;
• l’ensemble des relevés de comptes bancaires et de compte courant d’associés.
3°) si nécessaire, se rendre au siège social des SARL Compagnie Onyx et Onyx Promotion Immobilière, ainsi que de la SAS Oxalys Immo (ex Onyx Immo), pour se voir remettre ou collecter toutes informations permettant l’examen des documents précités;
4°) procéder à l’examen détaillé des comptes des SARL Compagnie Onyx et Onyx Promotion Immobilière depuis le 1er janvier 2016, ainsi que de la SAS Oxalys Immo (ex-Onyx Immo) depuis sa création, outre de l’ensemble des documents précités (sociaux, bancaires, et fiscaux), afin d’apporter tous éclairages sur la régularité de leur tenue et des flux financiers, en ce compris sur les points révélés tels que :
• l’attribution aux associés des SARL Compagnie Onyx et Onyx Promotion Immobilière de dividendes non-approuvés lors des assemblées générales ;
• la composition de l’actif circulant de la SARL Compagnie Onyx ;
• l’absence de ventilation des intérêts des emprunts ou lignes de crédit contractés ;
• l’objet et la consistance des transferts d’actifs opérés entre les sociétés.
5°) dire s’ils présentent des irrégularités (telles que l’absence d’aval des associés eu égard au régime applicable aux conventions réglementées, si des opérations consistent en des flux financiers anormaux ou présentent un risque de confusion de patrimoines des personnes morales précitées) ;
6°) relever tous faits pouvant entraîner la mise en cause de la responsabilité de tous les intervenants dans la gestion et dans l’exploitation des SARL Compagnie Onyx et Onyx Promotion Immobilière, ainsi que de la SAS Oxalys Immo (ex Onyx Immo), depuis le 1er janvier 2016 ;
7°) s’adjoindre, si nécessaire, l’assistance de tout sapiteur ou technicien de son choix conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
8°) de ses observations et constatations, dire que l’expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses un mois avant la date de la remise de son rapport définitif ;
9°) dire que l’expert déposera un rapport définitif au greffe de la Cour dans le délai imparti par cette dernière à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du Juge chargé du contrôle des expertises ;
10°) dire que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les
pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, le calendrier de ses observations, et le coût provisionnel de la mesure d’expertise ;
11°) fixer le montant de la provision.
de nommer un administrateur provisoire pour assurer la gestion de la SAS Oxalys Immo (ex Onyx Immo), et protéger ses actifs et éléments sensibles.
À titre subsidiaire, si par impossible et contre toute attente il n’était pas fait droit à la demande d’expertise :
• enjoindre aux intimés de produire entre les mains de l’appelant, dans un délai de quinze (15) jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous une astreinte définitive et non comminatoire de 500 euros par jour et document de retard :
• l’ensemble des journaux comptables, grands livres, balances générales et registres des immobilisations ainsi que les bilans détaillés des SARL Compagnie Onyx et Onyx Promotion Immobilière depuis le 1er janvier 2016, ainsi que de la SAS Oxalys Immo (ex Onyx Immo) ainsi que de leurs SCI filiales depuis leur création ;
• les rapports de gestion complets des SARL Compagnie Onyx et Onyx Promotion Immobilière depuis le 1er janvier 2016, ainsi que de la SAS Oxalys Immo (ex Onyx Immo) ;
• l’ensemble des contrats correspondant aux lignes faisant apparaître un crédit ou tout forme de prêt (découvert en compte, etc.) conclus par les SARL Compagnie Onyx et Onyx Promotion Immobilière ou leurs SCI filiales avec leurs tableaux d’amortissement ou modalités de remboursement.
Par extraordinaire, si la mission d’un administrateur provisoire semblait trop générale pour assurer la gestion de la SAS Oxalys Immo :
* désigner un mandataire ad’hoc pour intervenir dans la gestion des affaires de la SAS Oxalys Immo afin, notamment, de :
• traiter la comptabilité de la SAS Oxalys Immo ;
• assurer la gestion des actifs de la SAS Oxalys Immo ;
• rendre compte de sa mission ;
• prendre toutes mesures conservatoires, fussent-elles judiciaires, pour assurer la préservation des droits et intérêts de la SAS Oxalys Immo, et de ses associés ;
• organiser et convoquer toute assemblée générale.
En tout état de cause,
*de condamner :
• B X à verser à C X la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 précité, outre les dépens ;
• La SAS Oxalys Immo à verser à C X une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
• Chacun de F X, G X, E X et I X née H à verser à C X la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
******************
En réponse, les intimés demandent à la Cour aux termes de conclusions n°2 enregistrées par voie électronique le 28 juillet 2021 :
Vu les articles 542 564, 910, 954, 32-1 du code de procédure civile, les articles L.223-26, R.223-18, L.238-1, L.223-37 du code de commerce,
* de déclarer les écritures d’appelant irrecevables, faute de solliciter de la Cour qu’elle infirme la décision de première instance ;
*de rejeter les prétentions nouvelles de Monsieur C X ;
*de condamner Monsieur C X au paiement de dommages et intérêts, compte tenu du caractère manifestement abusif de sa procédure.
Au principal :
*de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes formulées par Monsieur C X.
A titre subsidiaire :
Si la Cour ne déclarait pas irrecevables les demandes nouvelles,
*de rejeter lesdites demandes ;
Si la Cour accueillait la demande d’expertise de gestion,
*de condamner Monsieur C X à prendre en charge la totalité des frais d’expertise, ainsi que les honoraires de l’expert ;
Si la Cour accueillait la demande de désignations d’administrateurs ou mandataires,
*de condamner C X à prendre en charge la totalité des frais et honoraires de ces derniers.
A titre incident,
*d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation de Monsieur C X pour procédure abusive.
Statuant de nouveau,
• de condamner Monsieur C X pour procédure abusive au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 17.000 euros ;
• d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
• de condamner Monsieur C X au paiement de 9.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ;
• d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation de Monsieur
C X à la prise en charge des entiers dépens.
Statuant de nouveau,
*de condamner C X aux entiers dépens de première instance.
En tout état de cause,
*de condamner Monsieur C X au paiement de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
******************
Pour plus ample exposé des arguments développés à l’appui des prétentions, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément aux de l’article 455 du code procédure civile.
******************
L’affaire fixée au 27 avril 2021 par ordonnance précitée du 19 novembre 2020, a été renvoyée à l’audience du 14 septembre 2021.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibérée au 20 octobre 2021.
******************
MOTIFS
Sur l’instance à l’encontre de K L veuve X :
Attendu que si la déclaration d’appel vise, dans la liste des intimés, la personne de K L veuve X, il convient de constater que C X s’est désisté de son action la concernant et que le président tribunal de commerce de Lyon en a pris acte aux termes de son ordonnance du 16 décembre 2019 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que K L veuve X n’est pas partie à l’instance d’appel.
Sur l’irrecevabilité des écritures d’appel :
Attendu que les intimés soutiennent que les écritures d’appel sont irrecevables en ce qu’elles ne contiennent pas, dans le dispositif, de demande d’infirmation de la décision rendue en première instance ;
Attendu que l’article 542 du code de procédure civile prévoit :'
«'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'» ;
Attendu que l’article 901 du code de procédure civile prévoit :
«'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle'» ;
Que l’article 954 du même code prévoit :
«'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'» ;
Que l’article 910-4 du code de procédure civile prévoit :
«'A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait »
Que l’article 562 du code de procédure civile prévoit que :
«'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'»
Attendu qu’en l’espèce, la déclaration d’appel déposée par C X le 31 décembre 2019 ne contient expresssement aucune demandee d’infirmation ou de réformation de la décision déférée;
que cette déclaration d’appel mentionne en effet uniquement : «'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :Demande de désignation d’un mandataire ad’hoc et d’un expert judiciaire, La constatation d’une assemblée générale informelle'» (RG 19/9049);
Que si les dernières conclusions n°3 déposées par C X, par voie électronique le 20 avril 2020, puis n°4 déposées le 20 avril 2021, font état d’une demande ''d’infirmation'', il convient de relever – que ses premières conclusions enregistrées par voie électronique le 19 novembre 2020 -[et donc postérieurement à l’arrêt de la chambre civile de la cour de cassation du 17 septembre 2020, après dépôts de ses conclusions de reprise d’instance du 13 novembre 2020 (dossier RG N°19/9049) et du 18 novembre 2020(dossier RG 20/06398) suite à l’annulation de la caducité par décision du 22 octobre 2020 ] ne présentent nullement, elles nons plus, dans le dispositif, de demande d’infirmation ou de réformation de l’ordonnance déférée;
Que dans ces conditions, il convient de constater que la déclaration d’appel n’a pas produit son effet dévolutif et que par conséquent, la Cour n’est pas valablement saisie.
Sur la demande in liminé litis présentée par les consorts X aux fins de condamnation de C X à des dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive :
Attendu qu’il ressort de l’article 954 du code de procédure civile que les conclusions comprennent notamment une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu qu’en l’espèce les consorts X sollicitent aux termes du dispositif des conclusions, la condamnation de C X au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive en appel mais sans chiffrer cette demande dans ledit dispositif ;
Que dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
Sur la demande incidente présentée par les consorts X aux fins de condamnation de C X à 17.000 euros de dommages et intérêts pour procédure initiale abusive :
Attendu que les consorts X font état de la mauvaise foi de C X pour fonder leur demande d’indemnisation pour procédure abusive à hauteur de 17.000 euros ;
Attendu cependant qu’une telle demande, pour être satisfaite, suppose que soit établie la preuve d’une faute caractérisant un abus ;
Qu’en l’espèce les consorts X n’apportent pas d’éléments suffisants pour considérer comme établie une telle faute de nature à justifier une indemnisation à hauteur de 17.000 euros ;
Qu’il convient dans ces conditions de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient :
• de confirmer la décision de première instance qui a ordonné le partage des dépens ;
• de condamner C X, partie perdante, aux dépens d’appel.
Attendu que l’équité appréciée au regard des circonstances de l’espèce conduit à :
• confirmer la décision de première instance qui a rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• de condamner C X, sur le même fondement, à verser la somme totale de 3.000 euros à I J épouse X, B X, E X, G X, F X.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que K L veuve X n’est pas partie à l’instance d’appel ;
Constate que la déclaration d’appel n’a pas produit son effet dévolutif et que par conséquent, la Cour n’est pas valablement saisie ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande non chiffrée de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive ;
Rejette la demande incidente d’indemnisation pour procédure initiale abusive telle que présentée par les consorts X ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle ordonne le partage des dépens de première instance ;
Condamne C X aux dépens d’appel ;
Confirme la décision déférée qui rejette les demandes présentées en 1re instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne C X, à verser la somme totale de 3.000 euros à I J épouse X, B X, E X, G X, F X au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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