Article L423-33-1 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 9 février 2022

Est créé par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 29

Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur peut prévoir que l'assistant familial bénéficie d'au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne s'imputent pas sur la durée de congés payés qui lui est accordée.
Les quatre premiers alinéas de l'article L. 423-33 sont applicables à tout jour de repos mensuel mentionné au premier alinéa du présent article.

Entrée en vigueur le 9 février 2022

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Décisions19

[…] aux termes de l'article L. 423-33 du code de l'action sociale et des familles , applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public en vertu de l'article L . 422- 1 du même code : « Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaires ou mensuels, […] du repos mensuel dont il peut bénéficier au titre de l'article L. 423-33-1 organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de […]

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[…] Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public () ». […] Aux termes de l'article R. 422-20 du code de l'action sociales et des familles : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; /3° Le licenciement. "

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[…] 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.() ». Et, aux termes de l'article L. 421-8 du même code : « () En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. () ». Il résulte de ces dispositions que l'employeur d'un assistant familial qui ne bénéficie plus de son agrément se trouve en situation de compétence liée pour le licencier.

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