Annulation 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 12 mars 2024, n° 2213562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me Seingier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de la réintégrer dans le cadre de son précédent contrat de travail et de lui confier à nouveau des enfants dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles, qui renvoie à l’article L. 1232-6 du code du travail et aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que, d’une part, elle a été prise plus d’un mois après la tenue de son entretien préalable en méconnaissance de l’article L. 1332-2 du code du travail et, d’autre part, elle ne mentionne pas de préavis, en méconnaissance de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur de fait tenant, d’une part, à une appréciation erronée de la situation de M. A, jeune majeur accueilli par sa famille et, d’autre part, à son comportement envers celui-ci ;
— le licenciement pour faute lourde est disproportionné au regard de la gravité des faits en cause, de ses qualités professionnelles et de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre suivant.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fléjou,
— les conclusions de Mme David-Brochen, rapporteure publique,
— et les observations de Me Nogaret, substituant Me Bazin, représentant le département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, titulaire d’un agrément d’assistante familiale depuis le 3 octobre 2014, a été recrutée à compter du 15 juin 2015 par le département des Hauts-de-Seine dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par une décision du 25 juillet 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a prononcé son licenciement pour « faute lourde ». Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint au département des Hauts-de-Seine de la réintégrer au sein de ses effectifs.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public () ». Aux termes de l’article L. 423-10 du même code : « () L’employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial relevant de la présente section doit notifier et motiver sa décision dans les conditions prévues à l’article L. 1232-6 du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail : « Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. / Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur () ».
4. Aux termes de l’article R. 422-20 du code de l’action sociales et des familles : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; /3° Le licenciement. "
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent intéressé, de sorte que celui-ci puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
6. Il ressort, en premier lieu, des pièces du dossier que la décision attaquée se borne à lister les trois griefs retenus à l’encontre de Mme C parmi lesquels « propos injurieux et menaçants à l’encontre du jeune accueilli » et « recours à la persuasion et à l’autorité que vous confère votre fonction sur le jeune accueilli », sans que ne soient précisées la date ni les circonstances dans lesquels ces faits se sont déroulés. En deuxième lieu, la décision attaquée ne précise pas à quelle obligation déontologique les manquements reprochés à la requérante ont porté atteinte. En troisième lieu, si la décision attaquée mentionne l’article L. 1232-2 du code du travail, relatif à l’entretien préalable au licenciement, ainsi que l’article L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles, relatif à l’indemnité de licenciement, elle ne mentionne aucun des articles permettant à la requérante de connaître le fondement légal de la sanction qui lui a été infligée, en particulier les articles L. 423-10 et R. 422-20 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder l’annulation, que la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a prononcé le licenciement de Mme C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
9. Dès lors qu’elle bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée, le présent jugement implique nécessairement que Mme C soit réintégrée juridiquement dans ses fonctions d’assistante familiale et que ses droits sociaux soient reconstitués. Il y a donc lieu d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas que Mme C soit effectivement réintégrée dans ses fonctions d’assistante familiale et que le département des Hauts-de-Seine lui confie de nouveau des enfants. Ses conclusions à cette fin doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. En premier lieu, il y a lieu de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le département des Hauts-de-Seine demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a prononcé le licenciement de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département des Hauts-de-Seine de réintégrer juridiquement Mme C dans ses fonctions d’assistante familiale et de reconstituer ses droits sociaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département des Hauts-de-Seine versera la somme de 1 500 euros à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et M. Viain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au département des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°221356
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