Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2307008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2023 et 2 avril 2025, Mme B A, représentée par Mme C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental du Nord du 8 novembre 2022 procédant à son licenciement ;
2°) d’enjoindre au département du Nord de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité compétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle disposait à la date de la décision attaquée d’un agrément en qualité d’assistante familiale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 18 novembre 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— le moyen tiré du non-respect de la procédure préalable prévue par les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles est inopérant ;
— les autres moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou,
— et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a délivré à Mme B A, le 17 novembre 2015, un agrément en qualité d’assistante familiale. L’intéressée a alors conclu, le 26 septembre 2016, un contrat de travail, en cette qualité, avec le département du Nord. Par un arrêté du 29 juin 2017, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a renouvelé son agrément pour une durée de cinq ans à compter du 18 août 2017. Le 24 mars 2022, ce même président a décidé de suspendre l’agrément de l’intéressée et, par un arrêté du 20 juillet 2022, de lui retirer son agrément. Par la décision litigieuse, le président du conseil départemental du Nord a procédé à son licenciement.
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s’appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.() ». Et, aux termes de l’article L. 421-8 du même code : « () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. () ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur d’un assistant familial qui ne bénéficie plus de son agrément se trouve en situation de compétence liée pour le licencier.
3. Et, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () Lorsque la demande d’agrément concerne l’exercice de la profession d’assistant familial, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d’une décision dans ce délai, l’agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil départemental. / Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est vue notifier l’arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le président du conseil département du Pas-de-Calais a procédé au retrait de son agrément le lendemain même de son édiction. Cet arrêté a nécessairement eu pour effet de lui refuser également le renouvellement de son agrément, sollicité le 15 avril 2022, et a ainsi fait obstacle à la naissance d’une décision tacite à l’issue d’un délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande. Par suite, en décidant, par l’arrêté litigieux, de licencier Mme A au motif de son absence d’agrément, le président du conseil département du Nord n’a pas inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
5. Il en résulte que, conformément aux dispositions et au principe rappelés au point 2 du présent jugement, le président du conseil départemental du Nord se trouvait en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse. Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse et de l’irrégularité de la procédure suivie doivent, par suite, être écartés comme étant inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Nord en défense, les conclusions à fin d’annulation de la décision de licenciement de Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Piou
La présidente,
Signé
A-M. Leguin
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant scolarise ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Situation financière ·
- Finances
- Artisanat ·
- Emploi ·
- Statut du personnel ·
- Poste ·
- Communication ·
- Marketing ·
- Reclassement ·
- Origine ·
- Justice administrative ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Or ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Maire ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Concours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Impôt ·
- Intérêt de retard ·
- Cotisations ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Siège
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Pays ·
- Résultat ·
- Publication ·
- Travail ·
- Mise en demeure ·
- Femme ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Insertion professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Acte ·
- Pays ·
- Promesse d'embauche ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.