Entrée en vigueur le 9 février 2022
Est créé par : LOI n°2022-140 du 7 février 2022 - art. 17
Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l'éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l'entretien prévu à l'article L. 222-5-1.
Dans le cas mentionné au 2° du même article 375-3, en l'absence de mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l'aide sociale à l'enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, […] Il est chargé de la mise en œuvre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1. […] , […] L 222-5-2-1, L 223-1-1 et L 223-1-3 CASF cf ci-dessus pour l'article L 222-5-1 CASF Article L 222-5-2-1 CASF « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre des 1° à 3°, du 5° ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-5, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l'informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l'autonomie. […] Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 peut assister à l'entretien () ». […]
[…] 3°) de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard ; […] — les mesures sollicitées sont utiles au regard du principe fondamental à l'éducation garanti par l'article L. 111-1 du code de l'éducation, le préambule de la Constitution de 1946 et l'article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) ainsi qu'au regard de l'article D. 351-10 du code de l'action sociale et des familles qui impose l'obligation de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation et l'article L. 223-1-1 du même code qui prescrit l'élaboration d'un projet pour l'enfant. […] celle de la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 () ".
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 222-5-1 du code de l'action sociale et des familles : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l'article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l'informer de ses droits, […] Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l'article L. 223-1-3 peut assister à l'entretien. / Le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé, lors de l'entretien prévu au premier alinéa du présent article, […]
[…] article modifié oblige désormais le juge à ne confier l'enfant à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ou à un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs qu'après avoir fait évaluer par le service compétent, […] en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L223 -1-1 du Code de l'action sociale et des familles et après audition de l'enfant lorsque ce dernier […] Cette allocation est calculée conformément à l'article R228-3 du Code de l'action sociale et des familles . […] L'article D223-11-1 du Code de l'action sociale et des familles […]
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