Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 18 mars 2021, n° 20/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00129 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Hauts-de-Seine, 30 septembre 2019, N° 19/00324 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement Public MDPH DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 20/00129
N° Portalis
DBV3-V-B7E-TWBP
AFFAIRE :
B X
…
C/
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal de grande instance des Hauts-de-Seine
N° RG : 19/00324
Copies exécutoires délivrées à :
B X
D X
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
B X
E X
MDPH DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
[…]
[…]
ni comparant, ni représenté,
Madame D X
[…]
[…]
comparante en personne
APPELANTS
****************
MDPH DES HAUTS DE SEINE
[…]
[…]
ni comparante, ni représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-D JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
M. X et Mme D F, épouse X, ont formé, par courrier du 20 juillet 2017 et formulaire du 7 août 2017, auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après, la 'CDAPH') près la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (ci-après, la 'MDPH'), une demande aux fins d’obtenir la prestation de compensation du handicap (la 'PCH') au titre de l’aide humaine, de l’aide technique et charges exceptionnelles ainsi que la prise en charge du surcoût des frais de transport, pour leur fils Y.
S’estimant insatisfait de la proposition de la CDAPH, M. et Mme X ont formé un recours gracieux par courrier du 17 février 2018.
La CDAPH, par décision en date du 7 décembre 2018, a :
— accordé la PCH mention aides humaines à domicile, à hauteur de 124 heures et 31 minutes mensuelles au titre de l’aidant familial avec réduction du temps de travail, et 138 heures 44 minutes mensuelles au titre de l’emploi direct ;
— refusé l’octroi de la PCH mentions aides techniques à domicile et charges exceptionnelles à domicile ;
— maintenu la PCH mention aménagement véhicule et transport domicile, accordée à hauteur de 200 euros par mois au titre du surcoût de transport et prise en charge du service PAM.
M. et Mme X ont formé un recours à l’encontre de cette décision en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, par courrier du 10 février 2019.
Le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise médicale le 19 mars 2019.
L’expert a déposé son rapport le 16 juin 2019.
Par jugement contradictoire en date du 30 septembre 2019 (RG 19/00324), le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— fixé le temps d’aide humaine en emploi direct à hauteur de 150 heures mensuelles au titre de l’élément aide humaine de la PCH au bénéfice de M. et Mme X en tant que responsables légaux de Y X, à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 octobre 2020 ;
— maintenu le temps d’aide humaine au titre de l’aidant familial à hauteur de 124 heures et 31 minutes mensuelles au bénéfice de M. et Mme X en tant que responsables légaux de Y X, à compter du 1er novembre 2017 jusqu’au 31 octobre 2020 ;
— dit que l’imputation entre aidants familiaux de ce financement relève du choix du bénéficiaire de la prestation ;
— débouté M. et Mme X de leur demande relative à la prise en charge des aides techniques ;
— fixé le montant pris en charge au titre des charges exceptionnelles de la PCH à la somme de 600 euros par an, au bénéfice de M. et Mme X en tant que responsables légaux de Y X,
dans la limite du montant maximum attribuable au titre des charges exceptionnelles s’élevant à 1 800 euros pour une période de trois ans ;
— dit que M. et Mme X ont droit à la prise en charge spécifiques des protections hygiéniques et du traitement de la mélatonine, traitement nécessaire à hauteur de 80 euros par mois, soit dans la limite du montant maximum attribuable (100 euros par mois) ;
— débouté M. et Mme X de leur demande au titre du surcoût transport ;
— rejeté la demande relative à la prise en charge des coûts relatifs aux séjours adaptés de Y X ;
— condamné la MDPH succombant partiellement en ses demandes aux entiers dépens.
M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 13 novembre 2019 au tribunal de grande instance de Nanterre, puis le 9 janvier 2020 au greffe de la cour d’appel de Versailles.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, Mme X, précisant intervenir en son nom et au nom de son mari, demande à la cour que :
Sur la demande au titre de l’aide humaine,
— le temps d’aide humaine avec emploi direct ou prestataire soit bien porté à 150 heures, à compter du 1er novembre 2017 et jusqu’au 31 octobre 2020 ;
— leur soit accordé une majoration de 30 heures pour l’aide humaine sur les besoins éducatif ;
Sur la prise en charge des aides techniques,
— le handicap de Y soit compensé au titre des aides techniques à hauteur de 50 euros par mois ;
Sur les charges exceptionnelles et spécifiques :
— les factures de frais de psychologue, variables dans le temps, soient reconnues comme charges exceptionnelles et réglées ;
— outre la somme de 80 euros mensuellement pour les protections périodiques et la mélatonine, soit prises en charge les factures de psychomotricité, à hauteur de 100 euros ;
Sur la prise en charge du surcoût transport,
— le montant maximum de 200 euros soit maintenu ;
Sur la demande 'extralégale au titre des séjours de répit',
— leur soit allouée une prestation correspondant à un droit au répit de trois semaines par an, soit la somme de 5 200 euros par an.
La MDPH n’est ni présente ni représentée et n’a pas adressé de conclusions à la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article
455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour doit indiquer qu’il n’est pas acceptable que la MDPH, pourtant régulièrement convoquée par lettre recommandé avec accusé de réception, signé le 26 octobre 2020, n’ait été ni présente ni représentée ni ne se soit manifestée en aucune façon auprès de la cour, ne sollicitant pas même une dispense de comparution.
Cela étant, la cour peut se reporter, pour guider sa réflexion au regard des demandes formulées par les époux X, aux éléments avancés par la MDPH que le premier juge a pris soin de rappeler dans le jugement entrepris.
D’une manière générale, la cour renvoie à l’ensemble des utiles rappels effectués par le premier juge en ce qui concerne les dispositions applicables.
La discussion qui suit s’inscrit dans la perspective de l’article L. 245-3 qui dispose, dans sa version applicable :
L’article L. 245-3 du code de la sécurité sociale dispose (dans sa version applicable) :
La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. (souligné par la cour)
Sur le temps d’aide humaine avec emploi direct ou prestataire
Aux termes de l’article D. 245-5 du code de l’action sociale et des familles :
La prestation de compensation prend en charge le besoin d’aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe est trop longue pour pouvoir être reprise intégralement dans le corps du présent arrêt et la cour ne peut qu’y renvoyer expressément pour plus ample précision sur les dispositions applicables.
La cour n’en cite ci-après que des extraits :
Chapitre 1er : Conditions générales d’accès à la prestation de compensation
1. Les critères de handicap pour l’accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un
Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
Activités du domaine 1 : mobilité : (marcher, avoir des activités de motricité fine, …)
(…)
Activités du domaine 2 : entretien personnel : (se laver, s’habiller, …)
(…)
Activités du domaine 3 : communication : (parler, entendre, voir…)
(…)
Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui : (s’orienter dans le temps ou dans l’espace, …)
(…)
2. Détermination du niveau des difficultés
Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 ' Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 ' Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 ' Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 ' Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Une activité peut être qualifiée de « sans objet » lorsque cette activité n’a pas à être réalisée par une personne du même âge sans problème de santé. Pour les adultes, cela concerne l’activité « faire ses transferts ». Pour les enfants, peut être qualifiée de « sans objet », chacune des activités qu’un enfant du même âge sans problème de santé ne réalise pas compte tenu des étapes du développement habituel.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge
qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité. Cette approche permet de prendre en compte les difficultés, quel que soit le type d’altération de fonction présentée, qu’il s’agisse d’une altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Les adverbes à interroger successivement sont les suivants : (spontanément, habituellement, totalement, correctement)
3. Détermination personnalisée du besoin de compensation
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, quel que soit l’élément de la prestation, il convient de prendre en compte :
a) Les facteurs qui limitent l’activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ;
b) Les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en oeuvre ;
c) Le projet de vie exprimé par la personne.
Chapitre 2 : Aides humaines
Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence (entretien personnel, déplacements, participation à la vie sociale, besoins éducatifs)
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
4° L’exercice de la parentalité. (Souligné par la cour)
L’annexe définit la notion de 'surveillance’ de la façon suivante :
La surveillance régulière
La notion de surveillance s’entend au sens de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément aide humaine, ce besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment et concerne :
' soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
' soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Il n’est pas nécessaire que l’aide mentionnée dans cette définition concerne la totalité des actes essentiels.
1. Les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou
psychiques
Le besoin de surveillance s’apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations (se reporter aux activités correspondantes définies au chapitre 1er) :
' s’orienter dans le temps ;
' s’orienter dans l’espace ;
' gérer sa sécurité ;
' utiliser des appareils et techniques de communication ;
' maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Il s’apprécie aussi, de façon complémentaire, au regard de la capacité à faire face à un stress, à une crise, à des imprévus, ou d’autres troubles comportementaux particuliers comme ceux résultant de troubles neuropsychologiques.
Le besoin de surveillance peut aller de la nécessité d’une présence sans intervention active jusqu’à une présence active en raison de troubles importants du comportement.
L’appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. Ainsi, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d’une prise en charge thérapeutique, d’autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d’entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.
Aux termes de cette annexe, la 'condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie dès lors que la personne a besoin d’une aide totale pour les activités liées à l’entretien personnel définies au a du 1 de la section 1' (actes essentiels pour l’entretien personnel).
Dans le cadre de la procédure dont les époux X avaient saisi la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT), une expertise avait été confiée au docteur Z, médecin consultant au sens de l’article (ancien) R. 143-27 du code de la sécurité sociale, qui a rendu son rapport le 2 janvier 2019, lequel est cité dans l’arrêt de la CNITAAT du 18 juin 2019 (ci-après, l’ 'Arrêt') de la manière suivante :
'Cet enfant de 5 ans à la date de la demande [note de la cour de céans : Y est aujourd’hui âgé de 12 ans] souffre d’un trouble envahissant du développement de type autistique sévère. On décrit un développement staturo-pondéral normal. Un retard psychomoteur important sans acquis de langage oral (jargonne, prononce quelques mots), un retard dans les apprentissages notamment de communication.
Il est hyperactif instable, excitable, il présente des crises d’agressivité. Il n’a pas conscience du danger.
Il doit être accompagné, à l’extérieur, il doit être surveillé pendant les périodes de veille. Il est scolarisé en classe Soleil : 5h les lundis et mardis, 7h les jeudis et vendredi. Il est par ailleurs pris en charge en psychomotricité et en orthophonie (libéral) trois fois par semaine. Il poursuit des jeux et accompagnement dans la méthode ABA au domicile avec des intervenants. Sa maman l’accompagne dans tous ses déplacement.
Il est pris en charge en totalité pendant les week-ends et les vacances par la famille.
Le dossier comporte en outre des factures de règlement de matériel informatique et de logiciels adaptés (PECS) ainsi que les salaires et honoraires des intervenants. Le temps accordé à l’enfant pour accompagnement, participation à la méthode ABA, présence-surveillance et accompagnement pour les actes essentiels de la vie est important. La demande des parents et justifiée.
CONCLUSIONS :
L’enfant présente plus de deux difficultés graves à la réalisation des activité quotidienne' (souligné par la cour de céans).
Les motifs de l’Arrêt se lisent notamment :
'Dit que Mme X, aidant familial, a droit au bénéfice de la majoration de 20% prévue à l’article 1er de l’arrêté du 25 mai 2008.
Dit que Monsieur et Madame X ont droit à la prise en charge des surcoûts liés au transports effectué vers l’IME où Y X est pris en charge et à l’occasion des rendez-vous médicaux de ce dernier, à hauteur de 550 euros par mois, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er novembre 2013, date de la demande, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires.
Dit que Monsieur et Madame X ont droit à la prise en charge des fournitures et du matériel PCES nécessaire à la compensation du handicap présenté par Y X en application des dispositions de l’article L. 245-3 2° du code de l’action sociale et des familles au titre des aides techniques à hauteur de 50 euros par mois.
Rejette la demande de Monsieur et Madame X tenant à la prise en charge de la méthode ABA au titre des aides techniques visées à l’article . 245-3 2° du (CASF)'.
Selon le rapport d’expertise du docteur A, en date du 16 juin 2019, cité dans le jugement entrepris : 'L’enfant souffre de troubles autistiques sévères amenant une impossibilité d’accès au langage oral, des troubles majeurs dans la relation, une limitation des acquisitions praxiques, une agitation psychomotrice, des troubles du comportement marqués par des activités destructrices. Cependant, les bilans qui ont pu être étudiés révèlent une évolution néanmoins positive (traitement psychotrope, …).
La structure telle est organisée, gérée par l’association ABA Autisme est bien adaptée à ce type de prise en charge et les résultats obtenus sont positifs compte tenu de la gravité des troubles'.
Sur l’aide humaine/emploi direct
Le premier juge a précisé dans sa décision que la MDPH ne s’était pas opposé à ce que l’aide humaine/emploi direct soit fixée à 150 heures en moyenne par mois au titre de l’emploi direct.
Devant la cour, les époux X demandent que ce quantum soif fixé à compter du 1er novembre 2017.
Rien ne justifie cette date.
En effet, si la demande que des époux X a été adressée dès le 20 juillet 2017, comme le premier juge l’a justement déterminé, il est constant que la demande formulée oralement par les époux X concernait la période courant à compte du 1er septembre 2018.
Cette date coïncide avec le début de prise en charge de l’enfant Y par l’association B-ABA autisme.
La cour confirmera le jugement entrepris qui a fixé l’aide humaine/emploi direct à 150 heures mensuelles à compter du 1er septembre 2018.
Sur l’aide humaine/aidant familial
Les époux X avaient sollicité que le temps d’aide humaine alloué comporte une dimension spécifique en ce qui concerne le père.
La cour a précisé à Mme X que rien, dans les décisions de la MDPH ou du premier juge, ne pouvait être interprété comme une quelconque remise en cause du rôle joué par M. X dans l’entretien, l’éducation, l’accompagnement de son fils. Il en va de même devant la cour.
Mais les décisions relatives à l’aide humaine ne viennent pas différencier, lorsque les parents vivent ensemble, quelle aide est apportée par qui : comme l’a justement rappelé le premier juge, le choix du bénéficiaire de la prestation ne relève pas d’une décision du juge, dans le cas d’espèce.
Sur la prise en charge des aides techniques
Mme X souligne l’importance pour Y de pouvoir disposer d’une tablette pourvue de l’application 'PECS', ainsi que de 'toutes les impressions nécessaires'. Une somme de 50 euros par mois est sollicitée à ce titre.
Le premier juge a rejeté cette demande, en l’absence de facture d’acquisition, de réparation ou de remplacement de la tablette ou du logiciel.
Aux termes de l’article R. 245-42 du CASF, les montants attribués sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée.
La cour observe que la CNITAAT avait alloué à ce titre, pour la période antérieure, une somme de 50 euros par mois.
Devant la cour, les époux X présentent des factures récurrentes (environ tous les six mois) pour le changement de la vitre d’une tablette (l’intervalle est parfois beaucoup plus rapproché, par exemple de deux semaines en août 2019), une facture du 29 août 2019 pour l’achat d’une tablette en août 2019, une autre en juin 2020, des facturettes pour l’achat de cartouches d’imprimantes (une de novembre 2018, une de juin 2019).
La cour note que, devant le premier juge, les époux X avaient sollicité une somme de 40 euros.
La cour observe que le montant total d’une tablette moyenne (mais suffisante) évalué à 150 euros, trois remplacements de vitre par an évalués à 180 euros (le caractère récurrent du bris de vitre, pour des raisons que chacun peut comprendre, interdit de considérer qu’il s’agit là d’une charge exceptionnelle), et le nécessaire pour imprimante pour environ 50 euros permet, en allouant une somme annuelle de 400 euros, de couvrir les dépenses nécessaires si l’on y inclut un logiciel spécifique à la situation de handicap qu’il n’est pas nécessaire de changer annuellement.
La cour fixera donc le montant des aides techniques devant être pris en charge par la MDPH à la somme minimale de 400 euros par an à compter du 20 juillet 2017, sous la seule réserve que cette somme ne vienne pas se cumuler avec celles accordées par la CNITAAT (dont la décision couvre une partie de l’année 2017).
Sur les charges exceptionnelles et spécifiques
Aux termes de l’article D. 245-23 du CASF : 'Sont susceptibles d’être prises en compte comme charges spécifiques les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation.
Sont susceptibles d’être prises en compte comme charges exceptionnelles les dépenses ponctuelles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge d’un des autres éléments de la prestation de compensation'.
L’article R. 245-42 du même code dispose quant à lui : 'Les montants attribués au titre des divers élément de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées'.
Aux termes de l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation (dans sa version applicable) :
Les montants maximaux attribuables mentionnés aux articles R. 245-37 et R. 245-39 du code de l’action sociale et des familles sont les suivants :
1° Pour l’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3, le montant mensuel maximal est égal au tarif horaire le plus élevé de cet élément, fixé en application de l’article R. 245-42, multiplié par la durée quotidienne maximale fixée par le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, multiplié par 365 et divisé par 12.
En cas de réduction liée à une hospitalisation dans un établissement de santé ou un hébergement dans un établissement social ou médico-social, le montant mensuel minimum et le montant mensuel maximum servis en application des dispositions du premier alinéa de l’article D. 245-74 du code de l’action sociale et des familles sont fixés respectivement à 4,75 et 9,5 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit et le montant journalier minimum et le montant journalier maximum servis en application des dispositions du second alinéa dudit article sont fixés respectivement à 0,16 et 0,32 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit.
2° Pour l’élément mentionné au 2° de l’article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à 3 960 euros pour toute période de trois ans. Toutefois, lorsqu’une aide technique et, le cas échéant, ses accessoires sont tarifés, en application de l’article R. 245-42, à au moins 3 000 euros, le montant total attribuable est majoré des montants des tarifs de cette aide et de ses accessoires diminués de la prise en charge accordée par la sécurité sociale.
3° Pour l’élément mentionné au 3° de l’article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à :
a) 10 000 euros pour l’aménagement du logement pour toute période de dix ans ;
b) 5 000 euros pour l’aménagement du véhicule ou les surcoûts dus aux transports pour toute période de cinq ans ;
c) Le montant total attribuable mentionné au b est porté à 12 000 € en cas de surcoûts dus aux trajets entre le domicile et le lieu de travail ou entre le domicile, ou le lieu permanent ou non de résidence, et un établissement d’hospitalisation ou un établissement ou service social et médico-social, soit en cas de recours à un transport assuré par un tiers, soit pour effectuer un déplacement aller et retour supérieur à 50 kilomètres.
4° Pour l’élément mentionné au 4° de l’article L. 245-3, le montant total attribuable est égal à :
a) 100 euros par mois pour les charges spécifiques ;
b) 1 800 euros pour les charges exceptionnelles pour toute période de trois ans.
5° Pour l’élément mentionné au 5° de l’article L. 245-3, le montant maximum attribuable est égal à 3 000 euros pour toute période de cinq ans.
Sur les charges exceptionnelles
Il s’agit ici, selon les époux X, des factures de frais de psychologue.
Les époux X font valoir que le premier juge avait fait droit à leur demande sur ce point mais que la MDPH ne s’est pas acquitté de l’obligation mise à sa charge.
Devant le premier juge, la MDPH avait fait valoir que ces frais étaient prévisibles et relevaient des charges spécifiques.
Le premier juge a observé que la CDAPH n’a pas motivé son refus de financement et décidé qu’il paraissait 'difficile de considérer que (les séances de psychologue d’une association spécialisée en soutien et accompagnement des troubles du spectre autistique de l’enfant) constituent des charges prévisibles puisque comme le démontrent les factures produites aux débats, les séances proposées (…) évoluent selon l’étendue et la gravité des troubles du comportement de Y qui en avril 2014 présentait 150 troubles différents'.
Sur ce
La cour observe que, selon le devis et protocole de prise en charge soumis à la cour, pour l’année 2020-2021, le coût de la prise en charge des intervenants psycho-éducatifs s’élève à plus de 2 000 euros par an et qu’il convient d’y ajouter le coût de prise en charge de la 'supervision', soit un peu plus de 40 euros par mois / un peu plus de 500 euros par an.
La première de ces sommes dépasse, à elle seule, sur un an, le plafond des charges exceptionnelles qui peut être alloué sur une période de trois ans.
La demande des époux X n’apparaît ainsi pas précise, qui pourrait ne porter que sur les charges exposées au titre de la 'supervision'.
En tout état de cause, et pour la même raison que celle retenue par le premier juge, qui reprenait la constatation du docteur A que l’enfant Y G bénéfice de a structure gérée par B-ABA autisme, bien adaptée à ce type de prise en charge, la cour doit considérer, en revanche que, comme le montrent les pièces produites, il ne s’agit pas de charges exceptionnelles mais prévisibles et spécifiques, lesquelles doivent donc s’inscrire dans la limite prévue au 4° a) de l’arrêté du 28 décembre 2005.
Il sera donc fait droit mais dans cette perspective et dans cette limite, à la demande des époux X.
Sur les charges spécifiques
Les époux X sollicitent, sous cette rubrique, une allocation permettant de couvrir, au moins partiellement, les dépenses exposées en termes de protection hygiéniques et de mélatonine (médicament destiné à prévenir les réveils nocturnes), soit une somme de 80 euros mensuellement.
Ils demandent en outre la prise en charge des factures de psychomotricité, à raison de 100 euros mensuellement.
La cour ne peut que constater que le montant total sollicité par les époux X, soit 180 euros par mois, serait ainsi supérieur à celui qu’il est réglementairement possible de leur attribuer (100 euros, comme indiqué dans les dispositions rappelées ci-dessus).
De ce qui précède, il résulte qu’il convient de décider que la MDPH doit verser le maximum du montant de l’allocation pour charge spécifique, soit la somme mensuelle de 100 euros, laquelle
couvrira, par principe, les dépenses exposés par les époux X pour : les frais des intervenants psycho-éducatifs, les frais de psychomotricien, la mélatonine et les protections hygiéniques.
La cour ne peut que laisser à l’appréciation de la MDPH de décider que tout ou partie de ces charges constituent en réalité des charges exceptionnelles, ce qui permettrait aux époux X de bénéficier d’un complément d’allocation bienvenu (ce que le premier juge avait sans doute à l’esprit lorsqu’il a pris sa décision).
Sur la prise en charge du surcoût lié aux transports
Les époux X demandent à continuer de pouvoir bénéficier 'du montant maximum de 200 euros'. Le premier juge avait utilement précisé qu’il s’agissait de couvrir à la fois les surcoûts liés aux transports 'PAM’ en taxi privé mais également les frais d’essence liés aux transports effectué avec le véhicule personnel pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux et à l’association B-ABA autisme, située à Paris dans le 20e arrondissement.
Par de justes motifs, que la cour approuve, le premier juge a décidé de maintenir à son maximum le montant du surcoût pris en charge par la MDPH, soit la somme de 200 euros par mois, précision faite que les époux X ne sont pas fondés à réclamer le bénéfice du paiement de ce montant rétroactivement depuis 2013 mais uniquement, comme souligné par le premier juge, à compter de leur demande.
En d’autres termes, la MDPH ne contestant pas la demande de prise en charge du surcoût 'transport’ à hauteur de 200 euros par mois, la demande des époux X se trouve sans objet.
La cour peut seulement rappeler à la MDPH qu’il lui appartient de s’acquitter régulièrement de ses obligations, sur ce point comme sur les autres points en litige tranchés par le juge.
La cour rappelle, à toutes fins, que les montants maximaux attribuables au titre de ce surcoût 'transport’ sont de 5 000 euros pour toute période de cinq ans, comme stipulé dans les dispositions rappelées ci-dessus de l’arrêté du 28 décembre 2005.
Sur la prise en charge de séjours temporaires en établissement spécialisés à titre 'extralégal'
Les époux X invoquent le 'droit au répit'.
Mme X a précisé, en termes fermes mais mesurés, combien, malgré la prise en charge de Y pendant une partie de la journée en institution spécifique, il est 'très compliqué' de devoir assumer cet enfant, désormais âgé de 12 ans, qui ne parvient pas à contrôler ses gestes.
Devoir passer des vacances en sa compagnie ne pouvait constituer un repos, compte tenu de la surveillance constante dont Y doit faire l’objet.
Ils soulignent en outre la difficulté à trouver des centres d’accueil, l’un d’eux ayant répondu que l’agence régionale de santé dont il dépend ne lui permet plus d’ 'enregistrer les demandes d’admission pour des jeunes résidant hors de (sa) région'.
Les époux X sollicitent ainsi la prise en charge d’un 'surcoût handicap’ pour que Y puisse être placé en centre spécialisé, ce qui nécessite un accompagnant par enfant, pendant environ trois semaines, soit un total de 5 200 euros (par an).
En première instance, la MDPH avait répliqué que les frais correspondant à des vacances adaptées peuvent faire l’objet d’une prise en charge au titre des charges exceptionnelles, à la condition qu’un devis lui soit préalablement présenté.
Le premier juge avait relevé qu’aucun élément versé aux débats ne venait justifier du coût exact de tels séjours ni que Y ait pu en bénéficier.
Les époux X soumettent à la cour une proposition que lui a faite, le 26 mai 2020, la MDPH proposant de prendre en charge, pour la semaine de séjour à l’ACSV, un montant de 483 euros (pour un surcoût de 644 euros, soit un reste à charge de 161 euros), ce montant venant s’imputer sur la PCH 'charges exceptionnelles’ de 1 800 euros sur une période de trois ans.
Sur ce
La cour n’entend en aucune manière minimiser les efforts nécessaires pour affronter une situation comme celle que présente Y et le besoin de repos que cela induit pour les parents.
Pour autant, quelle que puisse être l’empathie éprouvée ou le souci de répondre favorablement à une demande qui mérite d’être satisfaite en principe, ce que la MDPH n’a d’ailleurs pas contesté, la cour ne peut envisager de faire droit à une demande que dans la limite des dispositions rappelées ci-dessus.
Or, la seule possibilité permettant d’envisager de répondre favorablement à la demande est de suivre la proposition faite par la MDPH, de considérer qu’il y a là une demande de prise en charge de frais exceptionnels.
La cour rappelle ici que cette prise en charge est limitée à la somme de 1 800 euros par période de trois ans.
La cour note que la MDPH a proposé une somme de 431 euros, qui correspond à 75% de la dépense/du surcoût lié à la prise en charge de Y en centre de séjour pour une semaine.
La cour ne peut que renvoyer les parties à convenir d’un meilleur accord pour que, dans tous les cas, il soit fait droit à une ou plusieurs demandes des époux X mais dans la limite de 1 800 euros par période de trois ans.
Sur les dépens
La MDPH, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2019, par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre (RG 19/00324), en ce qu’il a :
— fixé le temps d’aide humaine en emploi direct à hauteur de 150 heures mensuelles au titre de l’élément aide humaine de la PCH au bénéfice de M. et Mme X en tant que responsables légaux de Y X, à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 octobre 2020 ;
— maintenu le temps d’aide humaine au titre de l’aidant familial à hauteur de 124 heures et 31 minutes mensuelles au bénéfice de M. et Mme X en tant que responsables légaux de Y X, à compter du 1er novembre 2017 jusqu’au 31 octobre 2020 ;
— dit que l’imputation entre aidants familiaux de ce financement relève du choix du bénéficiaire de la prestation ;
— condamné la maison départementale des personnes handicapées aux entiers dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Décide que M. B X et Mme E X, unis d’intérêt en ce qui concerne leur fils Y :
— bénéficient de la prise en charge, à hauteur du montant maximum de 100 euros mensuellement, des frais spécifiques suivants :
frais des intervenants psycho-éducatif,
frais de psychomotricien,
frais liés à la fourniture de mélatonine,
frais liés à la fourniture de protections hygiéniques ;
— bénéficient de la prise en charge, à hauteur du montant maximum de 1 800 euros par période de trois ans, des frais exceptionnels suivants :
frais de séjour en centre spécialisé de leur enfant Y ;
et ce, depuis le 20 juillet 2017 ;
Décide que la demande de M. B X et Mme E X, unis d’intérêt en ce qui concerne leur fils Y, est sans objet au regard de la prise en charge d’un surcoût 'transport’ ;
Renvoie les parties à faire leurs comptes en fonction des dispositions qui précèdent ;
Condamne la maison départementale des personnes handicapées aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, président, et par Mme Dévi Pouniandy, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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