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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 juil. 2023, n° 2303562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Société des petits trains d'Argeles ( Trainbus ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, la SARL Société des petits trains d’Argeles (Trainbus), représentée par la SELARL APAetC, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de :
1°) suspendre la décision du maire d’Argelès-sur-Mer de ne pas lui délivrer les dispositifs d’accès et les modalités de leur usage, nécessaires à l’accès de la voie spécialement dédiée à la circulation des petits trains ;
2°) suspendre la décision du maire de subordonner l’applicabilité de l’arrêté préfectoral à une décision communale non prévue par les textes réglementaires applicables ;
3°) suspendre les arrêtés n° AR202300018 et n° 002ARPE-MOB2023 du 25 avril 2023 réglementant la circulation sur certaines voies de la commune ;
4°) mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable car elle a régulièrement contesté les décisions en litige devant le juge de l’excès de pouvoir ;
— elle a intérêt à agir notamment parce que les décisions contestées lui causent un préjudice économique ;
— la condition d’urgence est remplie puisque son activité estivale est compromise ;
— les décisions en litige sont entachées d’incompétence car le maire de la commune ne peut pas intervenir pour réglementer le transport touristique au détriment des principes de liberté du commerce et de l’industrie et de libre concurrence alors que, par ailleurs, ce type d’activité ne relève pas de ses compétences en matière de transport et que seul le préfet est compétent pour réglementer cette activité ;
— la décision qui soumet l’usage de la voie publique par les petits trains à une autorisation communale et la décision refusant de lui fournir les badge d’accès désormais nécessaires sont dépourvues de base légale ;
— les arrêtés de police de la circulation sont insuffisamment motivés puisqu’ils ne comprennent pas de considérations de fait ou de justification circonstanciée ;
— l’arrêté n° AR202300018 est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits car l’étroitesse de la voie ou le manque de visibilité ne sont pas établis ;
— les arrêtés de police de la circulation sont irréguliers car ils ne sont pas nécessaires ;
— les décisions en litige sont entachées d’un détournement de pouvoir car elles ont pour seul objet de l’empêcher d’exercer son activité économique ;
— la décision refusant de lui fournir les badges d’accès aux voies réservées est irrégulière car elle méconnaît l’arrêté préfectoral l’autorisant à circuler, sans être motivée par des considérations d’intérêt général.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 et le 12 juillet 2023, la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par la SELARLU GLC Avocat, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la SARL Trainbus au versement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que soit mise à la charge de cette société une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence à suspendre les décisions en litige n’est pas établie car la société requérante a été informée dès le 3 mai 2023 des arrêtés en litige, l’arrêté préfectoral dont elle se prévaut est en tout état de cause caduc, les contrats commerciaux qu’elle a conclus sont illégaux et elle aurait pu candidater à la délégation de service public qui inclut la desserte touristique de la commune ;
— la commune avait compétence pour conclure une délégation de service public portant sur la desserte touristique de son territoire ;
— le maire pouvait soumettre la circulation des petits trains touristiques à une autorisation préalable au titre de ses pouvoirs de police du domaine et de la circulation ;
— les arrêtés réglementant la circulation sont motivées et justifiés par des impératifs de sécurité publique ;
— au vu de l’intérêt général, le détournement de pouvoir n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la route ;
— le code des transports ;
— le code de la voirie routière ;
— l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 juillet 2023 :
— le rapport de Mme Lesimple, qui a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de l’irrecevabilité des conclusions formulées en défense sur le fondement de l’article R. 741-2 s’agissant d’un pouvoir propre du juge ;
— les observations de Me Neveu, représentant la société Trainbus ;
— les observations de Me Roche, représentant la commune d’Argelès-sur-Mer.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour la commune d’Argelès-sur-Mer, a été enregistrée le 12 juillet 2023.
Une note en délibéré, présentée pour la société Trainbus, a été enregistrée le 12 juillet 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Société des petits trains d’Argelès (Trainbus) bénéficie d’une autorisation de mettre en circulation des petits trains routiers, à des fins touristiques, du 1er avril au 31 octobre pour la période 2020 à 2029, sur la commune d’Argelès-sur-Mer, en vertu d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 novembre 2019, pris en application de l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs.
2. Par un arrêté n° 002ARPE-MOP2023 du 25 avril 2023, le maire de la commune d’Argelès-sur-Mer a, du 1er mai au 31 octobre 2023, imposé que la circulation des petits trains sur l’avenue des Platanes dans son sens Sud-Nord ainsi que sur l’avenue des Pins soit obligatoirement limitée à la voie qui leur est spécialement dédiée sous réserve de la délivrance préalable d’une autorisation municipale. Par un second arrêté du même jour, n° AR202300018, le maire de la commune a, à compter du 25 avril 2023, interdit la circulation des véhicules au sein de la rue des Arènes, à compter de la résidence « Mer et Pins ».
3. Par courrier du 10 mai 2023, la société Trainbus a sollicité du maire de la commune des précisions sur les modalités pratiques de mise à disposition des nouveaux badges d’accès à la voie réservée aux petits trains. Par un courrier du 30 juin 2023, la commune d’Argelès-sur-Mer a refusé de délivrer à la société Trainbus une autorisation d’accès aux dites voies.
4. Par la présente requête, la société Trainbus demande la suspension des deux arrêtés précités ainsi que de la décision refusant de lui délivrer les dispositifs d’accès à la voie réservée aux petits trains sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative aux termes duquel : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’urgence à suspendre :
5. Il résulte de l’instruction que la société Trainbus exploite depuis plusieurs années une activité de petits trains touristiques sur le territoire de la commune d’Argelès-sur-Mer et dessert, dans ce cadre, plusieurs campings, hébergeurs ou exploitants d’activités. Il est constant que cette activité, qui s’exerce sur une période limitée de six mois, représente un résultat net avant impôt de près de 130 000 euros et près de 80% des recettes d’exploitation provient des professionnels ainsi desservis.
6. Si les arrêtés du maire de la commune ont pour effet de restreindre l’accès de la société Trainbus à seulement trois rues, celles-ci font partie des itinéraires expressément autorisés par l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 25 novembre 2019, que seuls la société peut emprunter et dont il n’est pas établi qu’il serait devenu « caduc », bien que la société Trainbus soit actuellement dans l’impossibilité matérielle de l’exécuter. Dès lors, ces arrêtés font actuellement obstacle à l’activité de la société, qui justifie la perte de plusieurs de ses partenaires commerciaux. Par ailleurs, si la société Trainbus a eu connaissance des arrêtés en litige dès le 3 mai 2019, le délai écoulé avant sa saisine du juge des référés peut se justifier par sa demande préalable tendant à obtenir des informations sur les modalités de délivrance des badges d’accès aux zones désormais réglementées ainsi que par l’introduction préalable d’un recours fondé sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, bien que la société Trainbus ait la possibilité de solliciter auprès du préfet la modification des itinéraires sur lesquels elle est expressément autorisée à circuler, le fait que les arrêtés en litige aient été pris au cours de sa période d’exploitation saisonnière, alors que la requérante avait conclu des partenariats commerciaux avec les exploitants des sites desservis, justifie l’urgence à suspendre les arrêtés en litige.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté n° 002ARPE-MOP2023 :
7. L’article 1er de l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs dispose que : « Est soumis aux dispositions du présent arrêté l’ensemble de véhicules composé d’un véhicule tracteur et de remorques, autre qu’un autocar ou un autobus, lorsqu’il circule sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l’animation touristique ou à l’occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles. Cet ensemble de véhicules est dénommé » petit train routier touristique « () ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : « Des arrêts pour visiter des sites touristiques peuvent être prévus le long du circuit d’un petit train routier touristique exploité dans le cadre d’un service de transport public routier de personnes » à la place « . Ces arrêts ont pour objet la visite d’un site touristique particulier. Les passagers peuvent alors être déposés par un petit train routier, puis poursuivre le circuit en empruntant un petit train routier suivant avec le même titre de circulation () ». L’article 3 précise que : « A titre dérogatoire, dans les communes classées » stations de tourisme « au sens de l’article R. 133-37 du code du tourisme, d’autres arrêts à vocation touristique plus générale ayant un lien direct avec les activités touristiques de la commune (tels que plages, campings, parking-relais) permettant la montée et la descente de passagers le long du circuit d’un petit train routier touristique, peuvent être autorisés. Ces arrêts doivent être situés hors des voies de circulation et doivent être matérialisés par un marquage au sol () ». Enfin, aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « La circulation d’un petit train routier touristique est soumise à autorisation préfectorale, dénommée » arrêté préfectoral relatif à la circulation d’un petit train routier touristique « . Cet arrêté est pris par le préfet du département où est exploité le service ou par le préfet de police pour la ville de Paris, après avis du maire et des organismes gestionnaires de voiries concernés, portant notamment sur la sécurité de l’itinéraire. () L’arrêté préfectoral détaille les arrêts, autorisés à titre dérogatoire dans les communes classées » stations de tourisme « , mentionnés à l’article 3. La validité de l’arrêté préfectoral porte sur une durée maximale de dix ans. () Il perd sa validité en cas de modification de l’itinéraire autorisé ou de ses caractéristiques routières, ou de modification des véhicules composant le petit train routier touristique () ».
8. Aux termes de l’article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable ». Et aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier ».
9. Alors que l’arrêté préfectoral autorisant la circulation des petits trains exploités par la société Trainbus, délivré après avis du maire de la commune, détaille l’itinéraire et les arrêts autorisés, la délivrance d’une autorisation municipale préalable ou la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public ne constituent pas, contrairement à ce que soutient la commune d’Argelès-sur-Mer, des préalables nécessaires à l’exploitation d’une activité de petit train touristique sur son territoire.
10. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ». L’article L. 2213-1 du même code prévoit que : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ». Enfin, aux termes de l’article L. 2213-2 de ce même code : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; () ".
11. Il est établi, par constat d’huissier du 5 mai 2023, qu’une société concurrente de la requérante, qui s’est récemment vue confier par la commune un service de desserte touristique, a accès auxdites voies.
12. Si la commune fait justement valoir que la création de ce service public, proposé aux habitants et touristes, est de nature à induire un risque pour la sécurité des usagers de la voie, justifiant que la circulation y soit limitée, elle n’apporte aucun élément probant quant à l’extension effective des services proposés ou aux risques réels qui seraient conséquemment induits. En outre, si la commune fait valoir la nécessité de réserver la circulation sur ces voies au seul délégataire du service public communal, elle ne démontre pas qu’une mesure de police alternative à l’interdiction de circulation de tous autres petits trains n’aurait pu être prise alors même que la circulation des petits trains est déjà limitée à une voie qui leur est spécifiquement dédiée.
13. Dès lors, si les impératifs de sécurité et de commodité de la circulation sur la voie publique peuvent légitimer une réglementation des conditions de circulation des petits trains et justifier que celle-ci soit soumise à une autorisation préalable, la commune d’Argelès-sur-Mer n’établit pas, en l’état de l’instruction, la nécessité de l’autorisation préalable ainsi instituée.
14. Surtout, en s’abstenant de préciser, dans l’arrêté en litige, les modalités de délivrance de l’autorisation à laquelle sont soumises les sociétés exploitantes de petits trains, la commune ne met pas le tribunal à même de s’assurer de la légalité de cette autorisation.
15. Dans ces conditions, alors que les rues des Platanes et des Pins constituent le point de départ de l’ensemble des itinéraires sur lesquels la société Trainbus est autorisée à circuler et que l’arrêté a donc pour effet d’empêcher cette société d’exploiter en l’état un service de petit train sur le territoire de la commune, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’un détournement de pouvoir est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
16. Il résulte de ce qui précède qu’il y a donc lieu de suspendre l’arrêté n° 002ARPE-MOP2023 en tant qu’il conditionne l’usage de la voie dédiée aux petits trains sur la rue des Platanes et la rue des Pins à une autorisation municipale préalable. Par voie de conséquence, il y a lieu de suspendre la décision du maire de la commune refusant de délivrer à la société Trainbus les moyens d’accéder à cette voie réservée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté n° AR202300018 :
17. L’arrêté n° AR20230018 a pour objectif d’interdire la circulation des véhicules sur une portion de la rue des Arènes qui permet l’accès à l’avenue du Tech compte tenu de l’étroitesse de la voie et du manque de visibilité de l’intersection alors qu’un giratoire à proximité permet un accès sécurisé.
18. Toutefois, la commune ne fait état d’aucune étude permettant de constater la dangerosité de la voie ni de rapport d’incidents de la circulation sur la portion de voie en litige. Par ailleurs, les photographies versées au débat ne rendent pas compte d’une voie étroite ou d’une intersection dont la visibilité serait limitée.
19. Dans ces conditions, bien que cet arrêté restreigne la circulation de tous les véhicules et à supposer même avérée la circonstance qu’une nouvelle résidence de 18 appartements a été construite aux abords de cette voie, le fait que l’arrêté en litige prive spécifiquement la société Trainbus de la possibilité d’emprunter une rue qui fait partie de son itinéraire est de nature, eu égard aux éléments ci-dessus développés, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du fait de l’existence d’un détournement de pouvoir.
Sur les conclusions formulées sur le fondement de l’article R. 741-2 du code de justice administrative :
20. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune d’Argelès-sur-Mer tendant à ce que la société Trainbus soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les frais du litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Trainbus, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d’Argelès-sur-Mer sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer une somme de 1 500 euros à verser à la société Trainbus sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune d’Argelès-sur-Mer n° 002ARPE-MOP2023, en date du 25 avril 2023, est suspendu en tant qu’il conditionne l’usage de la voie dédiée aux petits trains sur la rue des Platanes et la rue des Pins à une autorisation préalable.
Article 2 : La décision du maire d’Argelès-sur-Mer refusant de délivrer à la société Trainbus les modalités d’accès et d’usage de la voie réservée aux petits trains sur la rue des Platanes et la rue des Pins est suspendue.
Article 3 : L’arrêté du maire de la commune d’Argelès-sur-Mer n° AR20230018, en date du 25 avril 2023, réglementant la circulation sur la rue des Arènes, est suspendu.
Article 4 : La commune d’Argelès-sur-Mer versera une somme de 1 500 euros à la société Trainbus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SARL Société des petits trains d’Argeles (Trainbus) et à la commune d’Argelès-sur-Mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 13 juillet 2023.
La juge des référés,
Audrey LesimpleLa greffière,
Alice Lacaze
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juillet 2023,
La greffière,
A. Lacaze
N°230356dl
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