Code du tourisme / Partie législative / LIVRE II : ACTIVITÉS ET PROFESSIONS DU TOURISME / TITRE Ier : DES AGENTS DE VOYAGE ET AUTRES OPÉRATEURS DE LA VENTE DE VOYAGES ET DE SÉJOURS / Chapitre unique : Régime de la vente de voyages et de séjours / Section 2 : Contrat de vente de voyages et de séjours
Article L211-8 du Code du tourisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2
L'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.
Commentaires • 27
Avant d'évoquer les quelques arrêts intéressants rendus ces derniers mois en la matière par les hautes autorités, il n'est pas inutile, au milieu de cette pandémie de rappeler les dispositions de l'article L211-14 II du Code du Tourisme, lequel dispose : […] Tout d'abord, il est intéressant de mentionner un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 8 janvier 2020 (Civ 1ère, 8 janvier 2020, n°18-21.746) lequel retient la responsabilité contractuelle d'une agence de voyage sur le fondement du non-respect de l'obligation d'information imposée par l'article L 211-8 du Code du Tourisme dans sa rédaction antérieure à la transposition de la directive du 25 novembre 2015 relative aux prestations […]
Lire la suite…Décisions • 101
[…] L'association Professionnelle Solidarité du tourisme (APST) est constituée afin de fournir aux opérateurs de tourisme adhérents, la garantie financière exigée par l'article L211-18 du code du tourisme. La société Madi Voyage, représentée par Madame [X] [P] gérante salariée de la société, a adhéré à l'ASPT en 2007 et a bénéficié conformément aux dispositions L 211-8 et L212-2 du code du tourisme d'une garantie financière à hauteur de 99 092euros destinée au remboursement des clients en cas de défaillance de la société.
Lire la suite…- Tourisme·
- Association professionnelle·
- Garantie·
- Cautionnement·
- Voyage·
- Solidarité·
- Consommation·
- Créanciers·
- Engagement de caution·
- Professionnel
[…] Selon l'article L. 211-8 du code du tourisme, le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
Lire la suite…- Sociétés·
- Tourisme·
- Contrats·
- Obligation d'information·
- Conditions générales·
- Égypte·
- Voyageur·
- Préjudice moral·
- Information·
- Vendeur
3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 septembre 2016, 15-18.106, Inédit
[…] Vu les articles L. 211-8, L. 211-10, R. 211-4 et R. 211-6 du code du tourisme ; […]
Lire la suite…- Voyage·
- Véhicule·
- Agence·
- Location·
- Forfait·
- Tourisme·
- Sociétés·
- Contrats·
- Écosse·
- Obligation
Ils indiquent, au visa de l'article L211-16 du Code du Tourisme, que l'agence de voyage est responsable de ne pas les avoir informés de cette formalité administrative qui a empêché la bonne exécution des services prévus au contrat.
Lire la suite…