Article L211-8 du Code du tourisme.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 - art. 2

L'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives au transport et au séjour, des coordonnées du détaillant et de l'organisateur, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation et de résolution du contrat, des informations sur les assurances ainsi que des conditions de franchissement des frontières. Ces informations sont présentées d'une manière claire, compréhensible et apparente. Lorsque ces informations sont présentées par écrit, elles doivent être lisibles.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Commentaires59

1Voyage organisé (ou voyage au forfait) : quelles sont les nouvelles obligations des agences de voyage ? (fr)
lagbd.org · 21 mars 2026

Une définition élargie du service de voyage et du voyage au forfait L'article 1er de l'ordonnance du 20 décembre 2017 précité a réécrit totalement l'article L. 211-2 du code du tourisme. […]

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2Obligation précontractuelle d'information : lorsque l'information générale de droit spécial se double de l'information spéciale du droit communAccès limité
Frédéric Dournaux · Revue des contrats · 6 mars 2025

3De l’application de l’obligation pré-contractuelle d’information en matière de prestations de voyages.
Village Justice · 14 novembre 2024

Cet article revient sur la consécration par la Cour de cassation de l'application de l'obligation pré-contractuelle d'information de droit commun aux voyages à forfait mis en place par les agences de voyages. Dans ce contexte, l'application combinée des obligations d'information prévues par le Code du tourisme et le Code civil révèle des enjeux importants pour la régulation des relations contractuelles dans le secteur touristique. […] Selon l'article L211-8 du Code du tourisme, tout professionnel qui propose des prestations touristiques (voyages, séjours, etc.) doit fournir au consommateur un certain nombre d'informations claires, […]

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Décisions153

1Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 12 novembre 2013, n° 12/00500

[…] Au soutien de leurs prétentions, ils avancent, en se fondant sur les articles L. 111-1 du code de la consommation et L. 211-7 et suivants du code du tourisme, qu'une agence de voyage qui vend un séjour a une obligation de conseil et d'information à l'égard des acheteurs, notamment sur les conditions de franchissement des frontières, et une responsabilité de droit quant à la bonne exécution des obligations résultant du contrat. […] Le vendeur est tenu d'indemniser le préjudice résultant de la violation de son obligation d'information prévue par l'article L. 211-8 du code du tourisme.

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[…] DE [Localité 8] [1] […] Vu les articles L.211-8, L.211-14, R.211-3, R.211-3-1 et R.211-4 du code du tourisme, […] À l 'appui de leurs demandes d'indemnisation formées sur le fondement de l'article L.211-8 du code du tourisme, mesdames [T] et [G] [K] soutiennent que la SASU [Y] a failli dans ses obligations d'information pré-contractuelle comme dans son obligation d'information contractuelle. […] Or l'article L. 211-8 issu de la loi impose plus largement au vendeur de voyages à forfait de donner des informations sur « les conditions de franchissement des frontières ».

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[…] Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1112-1, 1217 et 1231-1 du code civil ; Vu les dispositions des articles L211-8, L211-16 et L211-17 du code du tourisme ; Vu les dispositions de l'article R211-3-1 du code du tourisme ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Vu les pièces produites aux débats ; […] Vu les articles L.211-16 et L.211-17 du code du tourisme, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1113, 1118 et 1240 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile,

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).