LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 27 décembre 2018 |
|---|---|
| Dernière modification : | 27 décembre 2018 |
| Codes visés : | Code de l'action sociale et des familles, Code de la sécurité sociale. et 1 autre |
Commentaires • +500
Décisions • 90
Infirmation partielle —
[…] L'article 484 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. […] La loi nº 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, a autorisé les employeurs à verser, entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019, à leurs salariés une prime exceptionnelle assortie d'une exonération d'impôts.
—
[…] Ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces éléments que l'employeur avait pris un quelconque engagement unilatéral de verser la prime dite de pouvoir d'achat telle qu'issue de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018, étant au demeurant précisé que l'article 20 de la dite loi précisait que les modalités en sont arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 dans le cadre d'une décision unilatérale de l'employeur d'en faire bénéficier les salariés, si le conseil d'administration avait voté le principe du versement de cette prime, il a clairement et de manière non équivoque renvoyé à la négociation collective la détermination de ses modalités, traduisant ainsi sa volonté d'entrer en négociation, […]
Cassation —
[…] assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 1er mars 2019, alors « que selon l'article 1er II 2° de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales, le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la durée de présence effective pendant l'année 2018 ; […] qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 4 de la décision unilatérale du 28 janvier 2019, ensemble l'article 1er II 2° de la loi du 24 décembre 2018 et les articles L. 1233-71, L. 1233-72 et L. 1234-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I. - Bénéficie de l'exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l'obligation prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l'article L. 5424-1 du même code.
Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
II. - Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu'elle satisfait les conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;
4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d'entreprise. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s'ils existent.
IV. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
V. - Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 154 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L14-10-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité socialeArt. L131-8, Art. L136-8
- Article L4125-1 du Code de la santé publique
- TECHWAYS
- Cour d'appel de Paris 3 décembre 2021, n° 21/02880
- Article L512-5 du Code de la sécurité intérieure
- L&A FINANCE
- Tribunal administratif de Montreuil, 21 août 2024, n° 2411332
- Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jld, 27 juillet 2024, n° 24/03454
- Cour d'appel de Toulouse, 6e chambre, 28 mars 2025, n° 24/03820
- Tribunal Judiciaire d'Avignon, Chambre 04 jex, 10 octobre 2024, n° 24/00752
- WORDANS WORLDWIDE (PARIS 10, 749889325)
- ARCUS INOX (VIARMES, 384869863)
- Tribunal de commerce de Paris, 31 janvier 2011, n° 2010011530
- MAGNE DISTRIBUTION (MENDE, 440288652)
- Article L212-2 du Code de la sécurité intérieure
- Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 26 juin 2019, n° 15/04186
- STIFANI-FENOUD-BECHTOLD
- Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Jaf cab 2, 24 mai 2024, n° 22/04522
- FILTRASOL STORES DECO SA (NEUVILLE-EN-FERRAIN, 334963584)