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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 14, 26 févr. 2026, n° 2025F01244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01244 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 26 février 2026
N° RG : 2025F01244
Madame [U] [O] [G] épouse [N] Née le [Date naissance 1] 1994 [Localité 1] (Seine-[Localité 2]) [Adresse 1]
Monsieur [Z] [X] [N] Né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] [Adresse 2]
(Maître [J], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société KARAVEL [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°532 321 916
(Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 octobre 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 26 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Madame et Monsieur [N] ont souscrit à un forfait pour l’organisation de leur lune de miel à l’Ile Maurice, prévue entre les 20 mai et 1 er juin 2023. Réservation effectuée par l’intermédiaire de l’agence de voyages PROMOVACANCES, gérée par la société KARAVEL, située au centre commercial [Localité 4] V, sis [Adresse 4] à [Localité 5].
Elle est spécialisée dans la vente de voyages et de séjours sur internet et en agence sous différentes marques dont la marque PROMOVACANCES.
Madame [N] a réservé le 14 novembre 2022 un séjour sur l’Ile Maurice pour deux personnes. Ce séjour a été payé par un règlement de carte bancaire de Monsieur [N] lors de la commande le 14 novembre 2022 pour 1 674 euros et un règlement du solde par le débit de la même carte de 2 814 euros le 10 avril 2023.
Le 23 avril 2023, Madame et Monsieur [N] ont contacté la société KARAVEL pour indiquer qu’ils ont souscrit à une offre spéciale « voyage de noces » en indiquant que le bon de commande relatif à ce voyage précisait les informations suivantes :
« Offre spéciale
« VOS AVENTAGES PLEIN VENT
(1) Voyage de noces
Dans le cadre de votre voyage de noces, bénéficiez de 100 % de remise sur l’hébergement de la mariée en base demi-pension (ou l’un des deux partenaires pacsés), d’un dîner romantique une fois pendant le séjour (hors boisson), d’un sac de plage et thé exclusif Altitude.
Remise applicable sur les prestations hôtelières uniquement pour tout séjour en base double de minimum 5 nuits consécutives compris entre le 03/01/22 et le 16/12/22 et entre le 02/01/22 et le 31/10/23. Présentation obligatoire d’un certificat de mariage ou de pacs de moins de 2 ans à votre arrivée sur place (…) ».
Un extrait d’acte de mariage mentionnant leur mariage à la date du [Date mariage 1] 2022 à [Localité 6] a été produit à l’agence Promovacances par les demandeurs qui recevaient une facture en date du 20 avril 2023 d’un montant de 3 284,04 euros, ne faisant pas référence à l’offre cidessus.
L’agence étant injoignable par téléphone, ils adressaient un premier mail le 20 avril 2023 réclamant que l’offre spéciale s’applique. Puis un nouveau mail le 26 juin 2023 pour lequel ils ont reçu un email automatique du service après voyage.
La société KARAVEL a pratiqué une remise de 10 % du montant du forfait recréditée sur la carte bancaire ayant servi au paiement du voyage.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 3 février 2026, Madame [U] [O] [G] épouse [N] et Monsieur [Z] [X] [N] ont cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société KARAVEL pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil ;
Vu les dispositions des articles L211-16 et L211-17 du code du tourisme ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les pièces produites aux débats ;
* JUGER que la société KARAVEL n’a pas respecté ses obligations contractuelles stipulées dans le contrat de voyage de Madame et Monsieur [N], en ne se conformant pas à l’offre spéciale qui leur était pourtant applicable.
En conséquence.
* CONDAMNER la société KARAVEL à verser à Madame et Monsieur [C] la somme de 1642,02 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
* CONDAMNER la société KARAVEL à verser à Madame et Monsieur [C] la somme de 6 000 € au titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices moraux subis ;
* JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter, date de réception de la mise en demeure ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la société KARAVEL à verser à Madame et Monsieur [C] la somme de 1 500€, et ce, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société KARAVEL aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Madame [U] [O] [G] épouse [N] et Monsieur [Z] [X] [N] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1112-1, 1217 et 1231-1 du code civil ; Vu les dispositions des articles L211-8, L211-16 et L211-17 du code du tourisme ; Vu les dispositions de l’article R211-3-1 du code du tourisme ; Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Vu les pièces produites aux débats ;
* DEBOUTER la société KARAVEL de toutes leurs demandes, fin et conclusions ; A titre principal ;
* JUGER que la société KARAVEL n’a pas respecté ses obligations contractuelles stipulées dans le contrat de voyage de Madame et Monsieur [N] en n’appliquant pas l’offre spéciale ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société KARAVEL à verser à Madame et Monsieur [N] la somme de 1478,02 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier;
* CONDAMNER la société KARAVEL à verser à Madame et Monsieur [N] la somme de 6 000€ au titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices moraux subis ;
* JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter, date de réception de la mise en demeure à la date du 10 avril 2024 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire
* JUGER que la société KARAVEL a manqué à son obligation d’information en n’informant pas les Consorts [N] de l’existence d’une offre spéciale qui leur était pourtant applicable ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société KARAVEL à verser à Madame et Monsieur [N] la somme de 1478,02 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
* CONDAMNER la société KARAVEL à verser à Madame et Monsieur [N] la somme de 6 000€ au titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices moraux subis ;
* JUGER que les condamnations prononcées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter, date de réception de la mise en demeure à la date du 10 avril 2024 ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société KARAVEL demande au tribunal de :
Vu les articles L.211-16 et L.211-17 du code du tourisme, Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1113, 1118 et 1240 du code civil, Vu l’article 9 du code de procédure civile,
A titre principal,
* DEBOUTER monsieur [Z] [N] et madame [U] [G], épouse [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
* JUGER que les prétentions de monsieur [Z] [N] et madame [U] [G], épouse [N] ne peuvent excéder en tout état de cause la somme de 795,80 € ;
Reconventionnellement,
* CONDAMNER solidairement monsieur [Z] [N] et madame [U] [G], épouse [N] à payer à la société KARAVEL une indemnité de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en Justice,
* CONDAMNER solidairement monsieur [Z] [N] et madame [U] [G], épouse [N] à payer à la société KARAVEL la somme de 800 EUROS sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
* CONDAMNER solidairement monsieur [Z] [N] et madame [U] [G], épouse [N] aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que le devis adressé aux époux [N], produit aux débats par la société KARAVEL, est imprécis. Il n’indique pas que l’offre « voyage de noces » pour laquelle ils se sont engagés par internet, est exclue alors que les demandeurs ont adressé à la société KARAVEL, dès le 22 novembre 2022, soit en même temps que leur premier versement de 1 642,02 euros, leur acte de mariage mentionnant leur mariage à la date du [Date mariage 1] 2022, lequel n’est exigé que dans le cadre d’une souscription à l’offre spéciale « voyage de noces » ;
Attendu que leur demande était ainsi clairement exprimée ;
Attendu que la société KARAVEL indique dans ses écritures qu’elle ne pouvait pas pratiquer le tarif spécial « voyage de noces » car ses accords avec l’hôtelier ne lui permettaient pas de modifier les réservations. Elle a néanmoins accepté à titre commercial de faire une remise de 10 %, remise ;
Attendu que les rapports entre le fournisseur du voyage et l’hôtelier relèvent d’un champ contractuel externe et différent de celui liant Madame et Monsieur [N] à la société KARAVEL ;
Attendu que l’offre « voyage de noces » est la cause déterminante de leur souscription au voyage, cette offre constituant les conditions particulières du contrat, comme ne pouvait l’ignorer la société KARAVEL qui indique dans ses écritures que « les demandeurs se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 et ont effectué leur réservation au mois de novembre 2022 »;
Attendu qu’en outre, les époux [N] répondaient à tous les critères pour bénéficier de cette offre sans laquelle ils n’auraient pas souscrit ; qu’ils étaient en voyage de noces, ils ont effectué un séjour en base double de 10 nuits, soit plus que le minimum fixé à 5 nuits, leur séjour était compris entre le 25/05/2023 jusqu’au 01/06/2023, soit sur la date mentionnée par l’offre, entre le 02/01/2023 et le 31/10/2023.
Attendu qu’outre le fait que la société KARAVEL est soumise à une obligation de loyauté dans le cadre de ses informations commerciales, elle ne pouvait ignorer que les jeunes mariés répondaient en tout point aux critères de leur offre spéciale, l’envoi de leur acte de mariage confirme leur volonté de souscrire dans les conditions de « l’offre spéciale » ;
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
Attendu que Madame et Monsieur [N] ne contestent pas avoir reçu la somme de 164 € en remise ; qu’ils acceptent donc que celle-ci soit déduite du montant dû, soit 1642,02€-164€ =1478,02 €
Attendu qu’en conséquence, les époux [N] sont bien fondés à solliciter le remboursement de 1478,02 euros correspondant au trop payé sur l’offre spéciale « voyage de noces » ;
Attendu que Madame [U] [O] [G] épouse [N] et Monsieur [Z] [X] [N] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de leur allouer les dommages-intérêts sollicités pour préjudices moraux subis ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société KARAVEL à payer à Madame [U] [O] [G] épouse [N] et Monsieur [Z] [X] [N] la somme de 1478,02 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu que la société KARAVEL ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités pour abus de droit d’ester en justice ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société KARAVEL de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Madame [U] [O] [G] épouse [N] et Monsieur [Z] [X] [N] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société KARAVEL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société KARAVEL à payer à Madame [U] [O] [G] épouse [N] et Monsieur [Z] [X] [N] la somme de 1478,02 € (mille quatre-cent-soixante-dix-huit euros et deux centimes) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de la mise en demeure ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Condamne la société KARAVEL à payer à Madame [U] [O] [G] épouse [N] et Monsieur [Z] [X] [N] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Madame [U] [O] [G] épouse [N] et Monsieur [Z] [X] [N] de leur demande de dommages-intérêts au titre des préjudices moraux subis ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société KARAVEL aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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