Article L311-5 du Code du tourisme.
Article L311-4Article L311-5-1
Entrée en vigueur le 8 août 2015

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Décisions8

1Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 2e section, 16 octobre 2014, n° 13/13802

[…] T R I B U N A L […] N° MINUTE : 5 […] En réponse à la défenderesse, en ce qui concerne l'ascenseur, Monsieur A soutient que l'ascenseur est devenu, en application de l'article L 311-5 du Code de tourisme et du bail, la propriété de Madame X, l'ascenseur s'incorporant à l'immeuble. […] Attendu que l'impossibilité résultant de l'article L 311-4 du Code du tourisme pour le bailleur d'exiger la remise des lieux dans leur état antérieur lors du départ du locataire ou l'incorporation en fin de bail des embellissements n'ont pour effet de rendre le bailleur ni propriétaire de l'ascenseur durant le bail ni responsable de son entretien et de sa mise aux normesྭ;

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2Tribunal Judiciaire de Paris, Loyers commerciaux, 3 mai 2024, n° 20/02927

[…] [Adresse 5] […] • visant la lettre de notification par le preneur des travaux projetés, datée du 17 décembre 2012, au titre des articles L 311-1 et suivants du code du tourisme, […] L'article L. 311-5 dispose que les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées conformément aux articles L. 145-56 à L. 145-60 du code de commerce. Celles qui concernent l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1 ne sont pas suspensives de cette exécution. […] Il déclare ne retenir que les travaux entrant dans le champ d'application de l'article L.311-1 du code du tourisme pour évaluer le montant de l'abattement, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 29 mars 2017, n° 15/01093Infirmation

[…] Pôle 5 – Chambre 3 […] Vu les dernières conclusions signifiées le 14 septembre 2016 par lesquelles M. Z demande à la cour, au visa de l'article 1719-2° du code civil, des articles L 311-2 et L 311-5 du code du tourisme ainsi que de l'arrêté du 14 février 1986, modifié par les arrêtés du 27 avril 1988 et 7 avril 1989 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et, y faisant droit, de :

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