Infirmation 10 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 10 mai 2022, n° 21/02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 29 octobre 2021, N° 21/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 10 MAI 2022
N° RG 21/02818 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E4EG
Pole social du TJ de REIMS
21/00127
29 octobre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparaitre à l’audience
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [G], régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
S.A. [8] ([8]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Dispensé
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 29 Mars 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Mai 2022 ;
Le 10 Mai 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
La CPAM de la Marne (la Caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail déclaré le 10 janvier 2019 par la société [6], entreprise de travail temporaire, dont a été victime sa salariée, Mme [L] [X], mise à disposition de la société [8], entreprise utilisatrice, le 8 janvier 2019 (fracture tibia et cheville droite).
L’état de santé de Mme [L] [X] a été déclaré consolidé au 7 octobre 2020.
Par décision du 14 décembre 2020, la Caisse a fixé son taux d’incapacité partielle permanente (IPP) à 10 % pour « fracture ouverte du pilon tibial et de la malléole externe droite comminutive ' ostéosynthèse ' avec séquelles douloureuse et gêne fonctionnelle ».
Le 8 février 2021, la Société a contesté cette décision par la voie amiable. Par décision du 20 mai 2021, la commission médicale de recours amiable de la Caisse a confirmé le taux accordé.
Le 21 juin 2021, la Société a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 29 octobre 2021, rendu en présence de la société [8], partie intervenante, le Tribunal a :
— déclaré la société [6] recevable en son recours,
— jugé que les séquelles conservées par Madame [L] [X] des suites de l’accident du travail du 8 janvier 2019 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %,
— condamné la société [6] aux dépens.
Par acte du 30 novembre 2021, la société [6] a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d’appel.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 7 mars 2022, la Société demande à la Cour de :
— infirmer la décision rendue par le pôle social du Tribunal judiciaire de Reims
— réduire à hauteur de 8,00 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [L] [X], à la suite de son accident du travail du 8 janvier 2019, dans les rapports juridiques l’unissant à la CPAM de la Marne,
A titre subsidiaire :
— ordonner une consultation médicale sur pièces aux frais avances par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne ;
Dans ce cadre :
— choisir le consultant sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;
— si la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;
— demander au technicien commis de prendre connaissance des observations du Docteur [I] [O] sur l’IPP attribuée à Madame [L] [X], de répondre aux arguments médicaux qu’il a soulevés et d’éclairer la Cour sur le bienfondé de l’IPP de 10% ;
— ordonner au consultant de lui notifier son éventuel rapport écrit en application des dispositions de l’article 11.142-16-4 du Code de la sécurité sociale ;
— statuer sur le fond du litige à l’issue de la consultation ;
— réduire à hauteur de 8,00% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [L] [X], à la suite de son accident du travail du 8 janvier 2019, dans les rapports juridiques l’unissant à la CPAM de la Marne,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne aux dépens de l’instance.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 2022, la Société [8] demande à la Cour de :
— infirmer la décision rendue par le pôle social du Tribunal judiciaire de Reims
— réduire à hauteur de 8,00 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [L] [X], à la suite de son accident du travail du 8 janvier 2019, dans les rapports juridiques l’unissant à la CPAM de la Marne,
A titre subsidiaire :
— ordonner une consultation médicale sur pièces aux frais avances par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 24 mars 2022, la Caisse demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Reims du 29 octobre 2021,
Par conséquent,
— confirmer sa décision du 14/12/2020,
— confirmer l’avis de la Commission Médicale de Recours Amiable du rendu lors de sa séance du 20/05/2021 et notifié le 31/05/2021,
— débouter la société [6] de sa demande tendant à voir ramener le taux d’IPP à 8 %,
En tout état de cause,
— débouter la société [6] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société [6] aux entiers dépens de l’instance selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs :
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; 2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 : 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).
Selon barème indicatif sus mentionné, il est proposé les évaluations suivantes concernant les cas de limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10.
Au cas présent, il convient de constater que selon la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, la salariée qui déchargeait le 8 janvier 2019 un camion avec son engin autoporté, alors qu’elle descendait de son engin, s’est coincée le pied entre celui-ci et une palette. Il en est résulté une fracture ouverte du tibia droit et de la malléole externe droite.
Selon décision du 14 décembre 2020, la caisse après consolidation au 8 octobre 2020, a fixé le taux d’incapacité à 10% pour « fracture ouverte du pilon tibial et de la malléole externe droite comminutive ' ostéosynthèse ' avec séquelles douloureuse et gêne fonctionnelle ».
Il résulte de ce qui précède qu’au-delà du rappel des lésions initiales, les seuls éléments de nature à caractériser l’existence de séquelles subsistantes se limitent au constat d’une gêne fonctionnelle sans autre précision et l’existence de séquelles douloureuses sans autre précision.
Ces éléments apparaissent en tant que tel insuffisants à justifier du taux proposé au regard notamment des indications du barème indicatif.
Si la caisse fait par ailleurs état des conclusions de la commission médicale de recours amiable venant confirmer l’appréciation du médecin conseil, il convient cependant de relever qu’elle ne produit que la notification de la décision de cette commission qui ne comprend aucune indication sur les raisons qui l’ont conduit à retenir une telle appréciation et la caisse ne fait nullement état des constatations, raisons et conclusions qui ont motivé cette décision.
Par ailleurs, l’employeur produit un avis du médecin qui se fondant sur le rapport d’évaluation des séquelles établi par le médecin conseil dont il a eu connaissance, fait mention d’une marche avec une boiterie droite, déroulé du pied droit à plat et en conséquence d’une marche d’une heure possible sans aide technique. De limitation avec un angle favorable de l’absence d’instabilité et de raideur astragalienne ni médio tarsienne ainsi que l’absence de traitement antalgique. Il fait encore état d’un accroupissement complet, d’un appui unipodal possible et d’une mobilité des orteils. Il propose en conséquence un taux de 8%.
Il s’ensuit qu’en l’état de ces éléments, en particulier ceux circonstanciés produits par l’employeur qui ne sont pas remis en cause par ceux dont se prévaut la caisse convient de fixer à 8% le taux d’incapacité opposable à l’employeur, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction à laquelle, au demeurant, cette dernière s’oppose.
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 29 octobre 2021 ;
Fixe à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la consolidation des blessures au titre de l’accident du travail du 8 janvier 2019 dont a été victime Mme [X], opposable à la société [6] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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