Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 6 nov. 2025, n° 2401036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2024, la Selarl Franklin Bach, agissant ès qualité de représentant légal de la société Batipro, représentée par Me De La Chapelle, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Batipro a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Paul à raison de l’hôtel exploité sous l’enseigne Vatel Rhe, situé au 9252 rue Bottard.
Elle fait valoir que compte tenu de son mauvais état et de son confort très limité, l’hôtel, qui ne peut être classé ni dans la catégorie hôtel supérieur HOT 2, ni dans la catégorie des hôtels de tourisme au sens de l’arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme, relève de la catégorie HOT 4.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du tourisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Ramin ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée Franklin Bach, agissant ès-qualités de représentant légal de la société Batipro, demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Batipro a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Paul à raison de l’hôtel exploité sous l’enseigne Vatel Rhe, situé au 9252 rue Bottard.
2. L’article 1498 du code général des impôts prévoit que, pour l’évaluation de leur valeur locative, les locaux sont classés « dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination », et à l’intérieur de chaque sous-groupe, « par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ». En vertu de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code, les locaux professionnels sont classés « selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables : Catégorie 1 : hôtels confort (4 étoiles et plus, ou confort identique). Catégorie 2 : hôtels supérieur (2 ou 3 étoiles, ou confort identique). Catégorie 3 : hôtels standard (1 étoile, ou confort identique). Catégorie 4 : foyers d’hébergement, centres d’accueil, auberges de jeunesse. (…) ».
3. La société requérante fait valoir que compte tenu de son mauvais état et de son confort très limité, l’hôtel, qui ne peut être classé ni dans la catégorie hôtel supérieur HOT 2, ni même dans celle des hôtels de tourisme au sens de l’arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels de tourisme, relève de la catégorie HOT 4. Toutefois, elle se borne à faire état, sans d’ailleurs en justifier, de quatre évaluations négatives postées en 2021 par des clients sur le site « Tripadvisor », alors qu’il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que la décision de classement de l’hôtel dans la catégorie des 2 étoiles prononcée pour une durée de cinq ans par application des articles L.311-6 et D.311-8 du code du tourisme aurait été abrogée ou modifiée en application de l’article D.311-10 du même code. Il en résulte que la société Batipro n’est en tout état de cause pas fondée à demander la réduction de la cotisation en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Batipro est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Franklin Bach, agissant ès qualité de représentant légal de la société Batipro, et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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