Infirmation 11 décembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 11 déc. 2012, n° 12/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/00013 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 13 octobre 2011, N° 11/01113 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 11 Décembre 2012
RG : 12/00013
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON-LES-BAINS en date du 13 Octobre 2011, RG 11/01113
Appelantes
Mme K B épouse X,
XXX
représentée par la SELAS RIERA-TRYSTRAM-AZEMA, avocats au barreau de Thonon-les-Bains
Mme G-R B épouse Z,
XXX
représentée par la SELAS RIERA-TRYSTRAM-AZEMA, avocats au barreau de Thonon-les-Bains, assistée de la SELARL DELSOL & ASSOCIES, avocats au barreau de Lyon
Intimés
Mme O -G B épouse Y,
XXX
M. E Y,
XXX – XXX
représentés par la SCP MICHEL FILLARD & JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de Chambéry, assistés de Me Joël TACHET, avocat au barreau de Lyon
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 novembre 2012 avec l’assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Billy, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller
— Monsieur Morel, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Madame G H est décédée le XXX laissant pour lui succéder ses trois filles :
— Mme K G AD B épouse X,
— Mme G-R AN AO B épouse Z
— Mme O B épouse Y
Par jugement du 5 octobre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Thonon les bains a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de sa succession et, avant dire droit, sur les modalités du partage, ordonné une expertise ;
Après dépôt du rapport, Madame X a demandé qu’il soit procédé à la licitation et au partage du prix de vente de la propriété indivise sis à XXX, se composant d’un bâtiment principal et de deux pavillons annexés cadastrés à la section
C sous les numéros :
— 308 pour 12 a 76 ca ;
— 309 pour 1 ha 21 a 35 ca ;
— 885 pour 1 a 96 ca ;
Soit ensemble : 1 ha 36 a 7 ca
Par un second jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal, considérant que la propriété était susceptible d’être partagée en trois lots, a débouté Mme X de sa demande de licitation et a disposé :
« Renvoie devant le Notaire commis pour poursuivre les opérations de partage, procéder à la constitution des lots, au besoin par tout expert ou géomètre expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigner par le Juge commis, et procéder à leur attribution amiablement ou par voie de tirage au sort ».
Le 24 juin 2009, les parties ont convenu, dans le cadre d’un protocole d’accord reçu en l’étude du notaire commis :
— de mandater un géomètre conformément à l’effet de proposer la division de la propriété en trois lots et d’estimer chacun des trois lots ;
— Monsieur X, et les époux Y ont indiqué, que «les lots devront être d’une valeur aussi proche que possible» ;
Pour sa part, Madame Z estimait que les lots devraient être de même valeur ;
Dans la mesure du possible, chacun des trois lots devra conserver un accès au lac en pleine propriété.
le 17 mars 2010, le notaire commis a établi un procès-verbal de difficulté conformément à l’article 1373 du code de procédure civile,
Mme X a saisi le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains par voie d’assignation à jour fixe d’une demande visant à voir ordonner la licitation de l’immeuble par application de l’article 815-5-1 du Code civil
Par jugement du 13 octobre 2011, cette juridiction a :
— Déclaré irrecevable la demande de licitation ;
— Débouté Mme X du surplus de sa demande ;
— Débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé les parties devant le notaire commis pour la suite des opérations de partage ;
— Condamné Mme X aux dépens ;
Mme X et Mme Z en ont interjeté appel par voie électronique le 3 janvier 2012 ;
Vu les «conclusions récapitulatives n°7» des dames B, et plus particulièrement de Mme X, du 26 octobre 2012, qui tendent à voir :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Thonon les bains, et, statuant à nouveau,
Vu l’article 815-5-1 du Code Civil,
Vu l’article 1134 du même Code,
Ordonner qu’il soit procédé à la licitation et au partage du prix de vente des biens ci-dessus mentionnés,
Et, pour y parvenir,
Ordonner qu’il soit procédé sur la poursuite de la demanderesse en présence des autres parties, ou elles dûment appelées, et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, à la vente aux enchères publiques sur licitation de ces mêmes biens.
Ordonner que la vente aux enchères ait lieu au plus offrant à la Barre du Tribunal de Grande Instance de Thonon les bains sur une mise à prix proposée à la somme de 3 000 000 € sur le cahier des charges qui sera rédigé et déposé au Greffe par les soins de l’Avocat constitué pour Madame X ;
Vu l’article 815-9 alinéa 2 du Code Civil,
Condamner Madame O B épouse Y et Monsieur E Y à payer à l’indivision la somme de 19 980 € à titre d’indemnité d’occupation au titre des années 2005 à 2010 inclus.
Condamner solidairement Madame O B épouse Y et Monsieur E Y à payer à Madame X d’une part ainsi qu’à Madame G-R B épouse Z d’autre part une indemnité de 10 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner les mêmes sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au bénéfice de leur avocat postulant, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions des dames B, et plus particulièrement de Mme Z, du 1er août 2012 qui tendent à voir :
Infirmer le jugement rendu du 13 octobre 2011;
Ordonner qu’il soit procédé à la licitation et au partage du prix de vente des biens en cause ;
Ordonner qu’il soit procédé à la vente du bien aux enchères publiques qui aura lieu au plus offrant à la Barre du Tribunal de Grande Instance de Thonon les bains sur une mise à prix de 4.500 000 € ;
Condamner les époux Y à payer à Mme Z une somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens ;
Vu les conclusions n°3 des époux Y-B du 23 octobre 2012 qui tendent :
A titre principal, à voir confirmer le jugement déféré ;
Subsidiairement, au fond, à voir,
Rejeter la demande de licitation présentée sur le fondement de l’article 815-5 l du Code Civil ;
Déclarer irrecevable, faute d’intérêt pour agir, la demande en paiement d’occupation
Plus subsidiairement,
La rejeter comme mal fondée en l’état de la convention liant les indivisaires quant aux modalités d’occupation de l’immeuble ;
Condamner in solidum Madame K X et Madame G R Z à leur payer verser une indemnité de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile à raison de la procédure d’appel.
Condamner in solidum Madame X et Madame G R Z aux entiers dépens et dire que, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la SCP Fillard et Cochet Barbuat pourra recouvrer directement ceux d’appel dont elle a fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
sur ce :
1 – sur la demande de licitation :
Attendu que le moyen selon lequel les indivisaires auraient conclu un accord sur les modalités du partage au cours de la réunion du 27 juin 2009 doit être écarté dans la mesure où le procès-verbal relate seulement un voeu général pour limiter les soultes, mais aucun accord précis sur cette limitation, puisque pour Mme Z, il conviendrait qu’il n’y en ait aucune, alors que pour ses soeurs, elles devraient être de faible importance ;
Attendu qu’à l’exception du mandat donné à un géomètre pour établir un projet de partage, ce procès-verbal ne contient aucun accord entre les indivisaires ;
Attendu qu’en toute hypothèse, la nécessité d’établir des soultes n’est pas un obstacle au partage en nature ;
Attendu que l’article 815-15-1 du Code civil se trouve dans la section première du chapitre VII du Code civil, qui est relatif à la gestion des biens indivis alors que les dispositions relatives au partage se trouvent dans le chapitre VIII du même code ;
Attendu en effet que la procédure de licitation instaurée par ce texte n’est qu’une modalité de gestion des biens indivis, de sorte que les premiers juges ont décidé à tort que l’autorité de chose jugée du jugement du 5 octobre 2006 rendait la demande irrecevable ;
Attendu toutefois que les indivisaires minoritaires sont en droit de s’opposer à la demande de licitation en faisant valoir que la demande porterait une atteinte excessive à leurs droits ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme Y est en droit de faire valoir que le jugement du 5 octobre 2006 lui confère le droit d’obtenir l’attribution de sa part d’indivision en nature, de sorte que ses coindivisaires ne pourraient la contraindre à la licitation sans porter une atteinte excessive à ses droit ;
Attendu que le moyen selon lequel le partage en nature diminuerait la valeur du bien indivis est inopérant puisqu’en effet, le jugement du 5 octobre 2006 a décidé de manière irrévocable qu’il devait avoir lieu de cette manière ;
2 – sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée par Mme X :
Attendu que les époux Y valoir à juste titre que seule l’indivision serait susceptible d’avoir une créance à ce titre, qu’il convient en conséquence de déclarer la demande irrecevable faute de qualité pour agir ;
Par ces motifs :
Statuant publiquement contradictoirement ;
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau ;
Déclare irrecevable la demande de Mme X visant au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Déboute Mme X et Mme Z de leur demande de licitation fondée sur l’article 815-5 -1 du Code civil ;
Déboute les époux Y de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame X et Mme Z aux dépens de première instance et d’appel avec application pour ces derniers de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Scp Fillard et Cochet Barbuat ;
Ainsi prononcé publiquement le 11 décembre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lot ·
- Véhicule ·
- Trouble ·
- Partie commune ·
- Constat ·
- Nuisances sonores ·
- Huissier ·
- Copropriété ·
- Instrumentaire ·
- Astreinte
- Assurances ·
- Rétractation ·
- Risque ·
- Offre ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Perte d'emploi ·
- Intérêt ·
- Résiliation
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Jour férié ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comité des créanciers ·
- Commerce ·
- Vote ·
- Plan ·
- Établissement de crédit ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde financière accélérée ·
- Sauvegarde ·
- Créance ·
- Île-de-france
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Moteur ·
- Récidive ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Faute ·
- Permis de conduire ·
- Victime
- Lot ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Tantième ·
- Partie commune ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Action ·
- Participation ·
- Associé ·
- Capital ·
- Mission ·
- Qualités
- Apprentissage ·
- Contrats ·
- Heures supplémentaires ·
- Enregistrement ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Repos quotidien ·
- Durée
- Comparaison ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Commission départementale ·
- Procédures fiscales ·
- Conciliation ·
- Villa ·
- Administration ·
- Environnement ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Conciliation ·
- Référé ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Fond ·
- Communication des pièces ·
- Discrimination ·
- Salarié
- Sociétés civiles immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Charges ·
- Tantième ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Partie commune
- Métallurgie ·
- Agence ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Filiale ·
- Rémunération ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.