Confirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 26 nov. 2020, n° 18/04442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04442 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 10 septembre 2018, N° 17/00159 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2020
N° RG 18/04442 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SXOP
AFFAIRE :
C/
P X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/00159
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 976 320 309
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-Luc LETENO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1051
APPELANTE
****************
Monsieur P X
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Vanessa LANDAIS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648 – Représentant : Me Stéphanie FONTAINE, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 288
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 26 août 2013, M. P X était embauché par la société KP1 en qualité de directeur d’usine par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention des carrières et matériaux. La moyenne mensuelle de ses salaires s’élevait à 6 848,15 euros.
Le 7 novembre 2016, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. Le salarié était mis à pied à titre conservatoire. Le 28 novembre 2016, il lui notifiait son licenciement pour faute grave en raison de fait de harcèlement moral.
Le 15 septembre 2017, M. P X saisissait le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie
Vu le jugement du 10 septembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie qui a :
— dit et jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la SAS KP1 à verser à M. P X les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 17 400 euros
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 740 euros
— indemnité de licenciement : 6 848,15 euros
— rappel de salaires (mise à pied conservatoire) : 2 944,74 euros
— indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires : 294,47 euros
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la défenderesse, conformément à l’article 1231-6 du code civil
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales
— fixé à 6 848,15 euros brut la moyenne mensuelle des salaries en vertu des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail
— condamné la SAS KP1 à vers à M. P X la somme de 42 000 euros au titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil
— ordonné à la SAS KP1 de rembourser à Pôle emploi le montant des allocations chômages perçues par M. P X dans la limite de 6 mois, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail
— ordonné l’exécution provisoire en vertu de l’article 515 du code de procédure civile
— condamné la SAS KP1 à verser à M. P X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. P X du surplus de ses demandes
— débouté la SAS KP1 en sa demande reconventionnelle
— dit que la SAS KP1 supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Vu l’appel interjeté par la SAS KP1 le 23 octobre 2018.
Vu les conclusions de l’appelante, la SAS KP1, notifiées le 18 janvier 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de:
— recevoir la société KP1 en ses demandes, fins et conclusions
— déclarer la société KP1 bien-fondée en son appel
En conséquence,
— dire et juger que son licenciement repose sur une faute grave
— le débouter de ses demandes indemnitaires formulées de ce chef
— le débouter de l’ensemble des demandes qui découlent de cette qualification;
— condamner M. P X à payer à la société KP1 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions de l’intimé, M. P X, notifiées le 15 avril 2019, soutenues à l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées;
— confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence,
— condamné la Société KP1 à payer à M. P X la somme de 17 400 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 740 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— condamné la Société KP1 à payer à M. P X la somme de 6 848,15 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamné la Société KP1 à payer à M. P X la somme de 2 944,74 euros à titre de rappel de salaires liés à la période de mise à pied conservatoire, outre 294,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— condamné la Société KP1 à payer à M. P X la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie quant au quantum des dommages et intérêts accordés à hauteur de 42 000euros :
En conséquence,
— condamner la société KP1 à payer à M. P X la somme de 82 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en ce qu’il a dit que la procédure de licenciement était régulière
En conséquence, à titre subsidiaire,
— condamner la Société KP1 à payer à M. P X la somme de 6 848,15 euros à titre de dommages intérêts pour irrégularité de procédure,
En tout état de cause, y ajoutant,
— condamner la Société KP1 à payer à M. P X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2020.
SUR CE,
Sur la rupture du contrat de travail :
Par lettre du 21 novembre 2016, la SAS KP1 a licencié M. X pour faute grave, lui reprochant des faits graves et répétés constitutifs de harcèlement dans l’exercice de sa fonction de directeur d’usine à l’égard de 4 salariés, Mmes Y, Z, A et M. B.
S’agissant d’une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu’il appartient à l’employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En premier lieu, M. X soulève la prescription des faits reprochés, exposant que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement sont antérieurs au 7 septembre 2016, alors que la lettre de convocation à l’entretien préalable est datée du 7 novembre 2016. La SAS KP1 expose qu’elle a été alertée par une salariée, Mme Y, courant octobre 2016 des faits reprochés, et précisément le
19/10/2016 par un appel téléphonique de sa part, de sorte que les faits ne sont pas prescrits.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail qu'« aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
La SAS KP1 verse l’attestation de M. R C, salarié de l’entreprise et délégué syndical CFDT et délégué du personnel sur le site de Limay, qui expose avoir été contacté en ses qualités par Mme Y courant septembre 2016 qui lui a fait part des reproches qu’elle portait à l’encontre de M. X et de son comportement à son égard. M. C indique qu’après avoir observé pendant quelques temps les relations entre M. X et Mme Y, il a conseillé à cette dernière de se rapprocher de M. D, ce qu’elle a fait le 19/10/2016. Un entretien a été organisé le 28/10/2016 entre Mme Y, assistée de M. C, et M. D, directeur administratif et des ressources humaines (DAF-DRH) au cours duquel Mme Y a exposé ses griefs.
M. X reproche alors à son employeur d’avoir monté de toute pièce un dossier en provoquant ou sollicitant des déclarations de complaisance pour échapper à la prescription puisqu’il est reconnu dans la lettre de licenciement que les agissements auraient démarré il y a un an environ et que l’employeur a pris l’initiative d’organiser une rencontre avec Mme Y afin de vérifier ces dires.
Alors qu’il appartient à l’employeur de réagir à une information qui lui est communiquée concernant le comportement d’un salarié contre lequel il est reproché par un autre salarié des faits de harcèlement moral et alors qu’il est justifié que la première information a été portée à la connaissance de l’employeur par Mme Y, postérieurement au 19 octobre 2016 (information donnée au DAF-DRH), il convient de dire que la prescription des faits reprochés par la SAS KP1 ne peut utilement être invoquée par M. X, l’employeur ayant agi dans les deux mois de la connaissance des faits reprochés.
En second lieu, M. X conteste que les faits reprochés par les quatre salariés mentionnés dans la lettre de licenciement ( Mmes Y, Z, A et M. B) puissent être qualifiés de harcèlement moral.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou compromettre son avenir professionnel. Selon l’article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés.
L’article L. 1154-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l’existence du harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur les faits de harcèlement moral dénoncés par Mme Y, responsable qualité sécurité environnement, la SAS KP1 verse la lettre que cette salariée a adressé à M. D, DRH, le 10 novembre 2016 mentionnant les faits reprochés à M. X, celui-ci lui ayant dit à plusieurs reprises « si vous n’êtes pas contente, vous n’avez qu’à démissionner », précisément en avril 2016 après une visite d’usine avec le CHSCT, l’ayant appelé sur son téléphone personnel lors d’un arrêt maladie en octobre 2015 et avoir tenu des propos agressif à son encontre, lui reprochant d’entrer dans son bureau sans frapper, qu’elle se sentait « humiliée et déshumanisée » par les propos qu’il lui tenait, en septembre 2016 il avait dit à la maîtrise que l’équipe était « des bons à rien » et que tout ce qu’il avait fait « était de la nourriture donnée à des cochons », en octobre 2016, il lui avait dit qu’elle ne « connaissait pas son métier », qu’il lui avait adressé des SMS avec un ton déplacé « merci de réviser une bonne fois pour toute les participes présents et passés » de sorte qu’elle était tombée malade pour épuisement émotionnel et produisait des certificats d’arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif pour la période du 16 au 23/09/2016 puis du 12 au 26/10/2016, Mme E, psychologue du travail mentionnant le 16/11/2016 que « le retour au poste de travail tel qu’il est décrit et vécu (par la salariée) risquerait de déclencher une décompensation dépressive plus grave ou un événement somatique majeur »
Sur les faits de harcèlement moral reprochés par M. B, la SAS KP1 verse la lettre adressée par lui le 10 novembre 2016 à M. D, DRH, relatant ses difficultés avec M. X et la dégradation de ses relations avec lui, qualifié d’élément le plus important de l’usine effectuant un super boulot et doté d’un grand professionnalisme en 2014 à un élément très moyen en 2015 et nul en 2016, disant qu’il avait été à plusieurs reprises menacé d’être licencié, de recevant aucun appui et solutions pour mener à bien les sujets qu’il lui avait confiés. Il relatait que lors d’une réunion consacrée à « Limay 2017 », M. X avait fait preuve à l’encontre d’eux tous de dénigrement, limite d’insulte et présentait un arrêt de travail du 7 au 18/11/2016 pour syndrome dépressif réactionnel
Sur les faits de harcèlement moral reprochés par Mme A, gestionnaire ressources humaines, salariée dans l’entreprise du 18/07 au 22/09/2016, la SAS KP1 verse la lettre rédigée par elle le 11/11/2016 à l’intention de M. D, indiquant que M. X lui avait interdit de coopérer avec la R.H d’Avignon car selon M. X « les ressources humaines se gèrent localement », qu’il l’avait volontairement mise en situation d’échec en ne l’intégrant pas dans l’entreprise, contrôlant tout dans les moindres détails, la menaçant d’être virée si elle entretenait des relations avec Severine Pressard, l’ignorant ou changeant de conversation, lui faisant des reproches sur un ton agressif et lorsqu’elle lui avait dit que la DRH et le service paie la soutenaient d’avoir fermé sa porte pour sortir les paies à temps, il était entré dans une colère noire en cirant « Avignon ne sait rien » « ils ne comprennent rien » de sorte que Mme A avait eu peur.
Enfin sur les faits de harcèlement moral reprochés par Mme F, gestionnaire ressources humaines, salariée pendant quelques semaines en 2016, la SAS KP1 verse son mail du 11/11/2016 qui reprochait des pressions telles que celle reçue par SMS du 13 mai « bonjour quand pensez-vous que le chef d’orchestre aura l’honneur d’avoir un retour sur la visite d’usine d’hier avec le candidat animateur QSE ' Quand saura t’il ce que l’on fait mardi ' A vous lire P X » qui l’avait choqué, laissant la salariée seule défendre une augmentation pour un salarié et faisant cruellement ressentir à la salariée sa déception du résultat négatif de sa démarche et enfin se permettant d’appeler Mme F à 20 h sur son téléphone personne pour lui demander des explications ce qui avait conduit la salariée à quitter l’entreprise car elle était stressée par M. X.
Par son attestation de M. C qui confirmait avoir assisté les salariés devant M. D, répondait à celui-ci qu’il avait assisté à une ou deux convocations entre M. X et Mme G au cours desquels M. X s’était « moqué ouvertement d’elle et avait eu un ton de supériorité en la rabaissant » ; néanmoins ce fait n’est pas reproché à M. X dans la lettre de licenciement.
La SAS KP1 verse les attestations de Mmes G et H et M. I qui indiquent avoir entendu des éclats de voix de la part de M. X lorsqu’il se trouvait dans le bureau de Mme Y, sans pouvoir rapporter les propos tenus, la porte étant fermée, tandis que M. J atteste « qu’à 3 reprises, M. X avait employé à son encontre un ton accusatoire, dénigrant envers les actions qu’elle avait réalisées, à aucun moment les propos étaient injurieux cependant M. X la culpabilisait sur les conséquences de ses prétendues erreurs et reportait les responsabilités qui lui incombent, mettant une pression forte sur Mme Y, le ton était déraisonnablement agressif de la part de M. X Mme Y tentant de se justifier et comprendre les reproches, je n’ai entendu à aucun moment des propos constructifs ni collaboratifs de la part de M. X qui auraient permis à Mme Y de s’inscrire dans un schéma de progrès et de réaction positive aux objections formulées ».
La SAS KP1 verse enfin l’attestation de M. K, psychologue, consulté par l’entreprise pour la période de mai 2015 à juillet 2016 dans le cadre d’un plan de reconquête du climat social baptisé « avenir Limay 2017 » et ayant relevé « certains écarts comportementaux contraires à la stratégie de reconquête du climat social du site, M. X se définissant comme le chef d’orchestre d’un opéra, maniant l’art du discours et des notes avec une violence verbale et gestuelle forte et intimidante de manière insidieuse quotidienne : ''on va mettre des cartouches'', ''il faut vous bouger'' en tapant du poing sur la table ».
Alors, M. X, pour contester ces éléments très généraux, les termes reprochés par les témoins à M. X comme étant dénigrants, violents, moqueurs, supérieurs, choquants, cruels ou encore déplacés restant parfaitement inconnus de la cour, verse au contraire des attestations d’autres salariés MM. L et M, Mmes S-T, O et N qui louent ses qualités de directeur d’usine durant la période de 2014 à 2016 (pièces 22 à 25 et 34 du salarié).
Ces témoins affirment au contraire que :
— Mme Y était impolie envers M. X, le dénigrant dans son dos, son tempérament était versatile, elle ne disait pas bonjour, (M. L), elle était lunatique, colérique, ayant des difficultés à se maîtriser, elle criait contre M. X (Mme N),
— M. B avait désinvesti son travail, dénigrant M. X dans son dos et en présence de M. X disait ''X a dit que…'' sans réaction de la part de M. X qui restait calme (M. L), après le départ de M. B et Mme Y les réunions fonctionnent bien mieux, cela change par rapport au travail fourni par eux ils n’étaient pas à la hauteur et le costume qu’ils avaient étaient beaucoup trop grand pour eux (Mme Y S-T), le fait est que M. B n’était pas à la hauteur du travail attendu et refusait de se remettre en question, il s’est mis en conflit avec tous les membres de la maîtrise sauf avec Mme Y, il était partisan du moindre effort, il est devenu vindicatif (Mme N)
— Mme F était une personne compétente et très impliquée mais se mettait elle-même en difficulté, voulant trop bien faire, qui a quitté du jour au lendemain la société à la fin de mai 2016 et n’ayant jamais dit avoir fait l’objet d’un harcèlement de la part de M. X (Mme N), elle a dit après son départ que le poste était trop compliqué pour elle, qu’elle avait peur de faire des erreurs (Mme O)
— Mme A n’a fait aucun effort d’intégration, refusant de saluer les collègues, disant qu’elle prenait ses ordres du siège (Avignon) et non de Limay, et c’est d’ailleurs M. D qui lui a signifié la fin de son contrat de travail (Mme N), elle a été licenciée par la direction du groupe pour inadéquation avec les compétences requises, fonctionnant de manière étrange en fermant son bureau à clé pour être tranquille sans dire bonjour (M. L), elle ne cessait de dire ''je sais'' et n’écoutait pas les conseils ( Mme O).
M. X verse alors ses très nombreux mails adressés aux plaignants (pièce 26) par lesquels il les félicitent et les remercient du travail accompli et des résultats obtenus en 2015 et 2016.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral de la part de M. X sur ses collaborateurs n’est pas démontrée, la SAS KP1 n’ayant pas fait rechercher, par les instances représentatives du personnel, et de manière contradictoire, la réalité des critiques portés par quelques salariés et démenties par d’autres ; en conséquence, et alors que le doute doit profiter au salarié en application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, les faits reprochés à M. X dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et le licenciement prononcé à la suite ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; il convient de confirmer de ce chef le jugement entrepris.
Ceci ouvre droit au versement des indemnités de rupture dont les montants alloués par le conseil de prud’hommes ne sont pas contestés par l’employeur, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire. Il convient de les confirmer.
Compte tenu de ces éléments et de ceux connus, alors que le salarié avait une ancienneté de plus de deux ans dans cette société qui comptait plus de 11 salariés, qu’il était âgé de 51 ans lors de la rupture et percevait un salaire mensuel de 6 848,15 euros et alors que M. X s’est inscrit à Pôle emploi dès son licenciement et jusqu’au mois d’avril 2018, sans donner plus de précision sur sa situation professionnelle postérieure et sur le montant de ses ressources mensuelles, indiquant simplement dans ses écritures être « directeur d’usine », la cour évalue le préjudice matériel et moral résultant de ce licenciement à la somme justement allouée par le conseil de prud’hommes. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement étant dit sans cause réelle et sérieuse et le salarié étant indemnisé de ce chef, il ne peut solliciter, en plus, une indemnité pour irrégularité de procédure. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient de confirmer le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six
mois d’indemnités ;
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ; le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS KP1 ;
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Condamne la SAS KP1 aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS KP1 à payer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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