Entrée en vigueur le 20 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1382 du 17 décembre 2019 - art. 3
I.-Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de santé publique, les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires ainsi que les inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé désignés à cette fin par le directeur général de l'agence régionale de santé et les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse exercent le contrôle des séjours et des lieux de vacances ainsi que des lieux de regroupement des vacanciers avant leur départ sur le lieu de vacances. Le contrôle est effectué dans les conditions définies au II de l'article L. 412-2.
Les agents sont habilités et assermentés dans les conditions définies par les articles R. 331-6 et R. 331-6-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils peuvent se faire accompagner par toute personne qualifiée dans les conditions prévues à l'article L. 1421-1 du code de la santé publique.
II.-Les agents mentionnés au premier alinéa du I vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 412-14 du présent code. Ils contrôlent également les conditions dans lesquelles l'organisateur assure sur place la sécurité des lieux et des personnes et préserve l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.
III.-A l'issue de leur contrôle, ils établissent un rapport qui constate ou non la conformité des conditions d'accueil et d'accompagnement des personnes accueillies, assorti le cas échéant d'observations et de propositions d'amélioration. Ce rapport est adressé au préfet de département.
IV.-La constatation des infractions, par les personnes habilitées et assermentées à cet effet, donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal transmis au procureur de la République.
[…] était titulaire d'un agrément délivré le 24 avril 2018 en application des dispositions de l'article L. 412 -2 du code du tourisme , […] que le séjour du 8 au 15 juillet 2023, […] que les déclarations initiale et complémentaire du séjour n'ont pas été réalisées dans les délais prescrits par l'article R.412 -14 du code du tourisme pour le séjour du 29 juillet au 12 août 2023, […] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412 -14 du code du tourisme […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-15 du code du tourisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ou les médecins inspecteurs de santé publique exercent le contrôle des lieux de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à l'article R. 412-14. […]
[…] par lesquels le Tribunal a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'il était susceptible de se fonder sur le moyen, […] en ce que la préfète de la Nièvre, en ne limitant pas l'injonction prononcée au séjour en cours, a excédé les pouvoirs qu'elle détenait sur le fondement de l'article R. 412-16 du code du tourisme ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-2 du code du tourisme : « I. – Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser, […] afin de connaître ses besoins ou ses problèmes de santé. » ; qu'aux termes de l'article R. 412-15 : « Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, […]