Désistement 22 juillet 1908
Rejet 16 juillet 1909
Annulation 1 décembre 1937
Rejet 14 mai 1946
Annulation 10 mars 1950
Annulation 12 décembre 1951
Annulation 13 novembre 1953
Annulation 3 décembre 1954
Annulation 21 octobre 1955
Annulation 12 novembre 1955
Annulation 14 février 1958
Annulation 16 janvier 1962
Non-lieu à statuer 17 janvier 1962
Annulation 1 mars 1963
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Sur la décision
| Référence : | CE, 15 juil. 1909, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 9999 |
Sur les parties
| Parties : | ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Le Coneil d’Etat ; — Vu les lois des 16-24 août 1790 et du 16 fructidor an III ; la loi du 28 pluviôse an III, art. 4 ; la loi du 24 mai 1872, art. 9, le cahier des charges de la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans, annexé au décret du 19 juin 1857 ; la loi du 18 juillet 1837, et l’art. 17 de la loi du 24 juillet 1867 ; le décret du 14 décembre 1889 ; — Considérant que, lors du prolongement du chemin de fer de Sceaux jusqu’aux abords du carrefour Médicis, effectué en exécution du décret du 14 décembre 1889, des parcelles de voies publiques de Paris ont été incorporées à la voie ferrée ; que, cette incorporation ayant eu lieu sans un déclassement préalable, aucune mutation de propriété n’a pu se produire ; que la ville de Paris a conservé les droits de propriété qu’elle pouvait avoir sur les parcelles dont il s’agit, et qu’elle recouvrera, en cas de désaffectation, le plein exercice de ces droits ; qu’elle n’a donc pas subi de dépossession donnant ouverture à un droit d’indemnité, dont il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de connaître ; — Mais considérant que la ville soutient que l’affectation au service d’un chemin de fer d’intérêt général de dépendances de ses voies publiques aurait pour effet de la priver d’avantages inhérents à la gestion de son domaine public, et qu’elle se trouverait, en outre, dans l’obligation de créer de nouvelles voies, pour remplacer celles qui ont été supprimées ; que les dommages ainsi allégués seraient, s’ils étaient établis, la conséquence de travaux exécutés pour la construction de la voie ferrée ; que, par suite, le conseil de préfecture est seul compétent, en vertu de l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, pour statuer sur la demande de la ville de Paris ; — Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est avec raison que, par sa dépêche du 15 novembre 1905, le ministre des travaux publics s’est borné à exprimer son opinion sur les prétentions de la ville de Paris, laissant aux parties le soin de se pourvoir devant le conseil de préfecture ;
— Art. 1er. Les requêtes de la ville de Paris et de la Compagnie d’Orléans sont rejetées, etc.
Du 16 juillet 1909. — Cons. d’Etat. — MM. X, rapp. ; G. Teisser, comm. du gouv. ; Cail et Bernier, av.
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