Rejet 11 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 mars 2024, n° 2401043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du maire de Fleury-d’Aude l’excluant du marché de plein vent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ».
3. M. B demande l’annulation de la décision l’excluant du marché de plein vent de Fleury-d’Aude. Toutefois, malgré la demande de régularisation qui a été adressée à M. B par courrier du 22 février 2024, lequel a été retourné au tribunal avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage », M. B n’a pas, avant l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision qu’il conteste ni apporté la preuve des diligences accomplies pour en obtenir la communication.
4. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B qui est manifestement irrecevable.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 11 mars 2024.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2024
Le greffier,
A. Lacaze
al
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