Confirmation 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 17 juin 2021, n° 19/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00125 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Valérie SALMERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SPJM c/ SA CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 21/2524
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 17/06/2021
Dossier : N° RG 19/00125 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HEGG
Nature affaire :
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Affaire :
Z A épouse X, B X, […]
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Avril 2021, devant :
Monsieur C D, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
C D, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur C D, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean BAGET de la SCP CLAVERIE/BAGET, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent G de la SELARL F-G-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 26 OCTOBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant offre acceptée le 17 août 2005, la société anonyme Société Générale a consenti à la société civile immobilière SPJM un prêt immobilier d’un montant de 71 000 euros remboursable sur une durée de 180 mois moyennant un taux d’intérêt de 3,65 %, garanti par le cautionnement solidaire de la société anonyme Crédit Logement fourni dans un acte du 15 juin 2005.
Par ce même acte, M. B X et Mme Z A, épouse X (ci-après les époux X), associés et dirigeants de l’emprunteur, se sont portés cautions solidaires dans la limite de 106.500 euros.
Des échéances étant impayées, la société Crédit logement a réglé la somme de 2.594,97 euros suivant quittance subrogative du 13 juin 2012 en vertu de laquelle elle a obtenu la condamnation de l’emprunteur et des cautions à lui payer cette somme suivant jugement du tribunal d’instance de Pau du 7 mars 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2014, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme en raison de nouveaux impayés.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 décembre 2014, la société Crédit logement a avisé l’emprunteur, qui a retiré la lettre le 3 janvier 2015 et les cautions, qui ont retiré la lettre le 31 décembre 2014, qu’à défaut de régularisation du solde du prêt, elle réglerait la créance en leur lieu et place.
Par quittance subrogative du 28 décembre 2014, la société Crédit logement a réglé la somme de 66.828,66 euros à la Société Générale.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 décembre 2014, la société Crédit logement a mis en demeure l’emprunteur et les cautions de payer cette somme.
Le 12 mars 2015, sur autorisation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Pau, la société Crédit logement a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien situé à Buros (64 160), […], […] et section AT n° 07 pour sûreté et conservation d’une créance de 76 000 euros.
Suivant exploit du 16 mars 2015, la société Crédit logement a fait assigner les époux X et la […] par devant le tribunal de grande instance de Pau sur le fondement des articles 1134, 2288, 2305 et 2306 du code civil en remboursement de sa créance.
Par jugement du 26 octobre 2018, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal de grande instance de Pau a :
— condamné solidairement la société SPJM et les époux X à verser à la société Crédit logement la somme de 66.241,77 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2014, étant précisé que la solidarité des époux X sera limitée à la moitié de cette somme
— condamné solidairement la société SPJM et les époux X à verser à la société Crédit
logement la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que la solidarité des époux X sera limitée à la moitié de cette somme
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la société SPJM aux dépens qui comprendront les frais d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 6 février 2015 et les frais d’hypothèque judiciaire définitive à régulariser en vertu de la présente décision
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 janvier 2019, les époux X et la […] ont relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 avril 2020 et l’affaire fixée au 07 mai 2020.
L’affaire a été renvoyée en raison de l’état sanitaire lié à la pandémie du covid.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 avril 2019 par les époux X et la […] qui ont demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la société SPJM n’avait été avertie que postérieurement au paiement par la SA Crédit Logement
— en ce que encore, les époux X ont vu leur solidarité limitée à la moitié de la somme de 66.241,77 €
— infirmer le jugement entrepris ce qu’il a condamné solidairement la société SPJM et les époux X à rembourser la société Crédit logement et en ce qu’il les a condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné la société SPJM aux dépens.
Au contraire,
Vu les articles L. 332-1 du Code de la Consommation et 2308 alinéa 2 du Code Civil :
— dire et juger que l’engagement de la […] envers la Socitété Générale était disproportionné sur le plan financier
— dire et juger nul et de nul effet l’acte unilatéral de déchéance du terme prononcé par la Société Générale le 3 Octobre 2014
— dire en conséquence que la […] avait les moyens, en sa qualité de débitrice principale, de faire déclarer sa dette éteinte vis-à-vis de la Société Générale
— dire et juger qu’en conséquence la société Crédit logement est irrecevable à agir en remboursement contre la […]
— dire et juger que la Société SPJM sera en droit de reprendre le cours des remboursements mensuels, tel que cela avait été prévu dans le contrat d’origine avec la Société Générale
— pour les cautions, constater que leur consentement a été vicié dans leur engagement
— dire et juger cet engagement nul et de nul effet.
Subsidiairement :
— dire et juger l’engagement des cautions disproportionné financièrement
— en application du code de la consommation le dire inopposable aux cautions
— en tout état de cause ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire en date du 12 mars 2015 portant sur le bien situé à […], […], cadastré Section AT, […]
— condamner la société Crédit logement à payer aux consorts X la somme de 2 000 euros et à la […] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Crédit logement aux entiers dépens.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 juillet 2019 par la société Crédit logement qui a demandé à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société SPJM et les époux X à l’encontre du jugement entrepris.
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 2288, 2305 et 2306 du code civil :
— débouter la société SPJM de ses demandes, fins et conclusions fondées sur l’irrecevabilité des demandes de la société Crédit Logement
— débouter les époux X de leur demande fondée sur l’existence d’un vice du cautionnement non démontré
— débouter les époux X de leur demande fondée sur la disproportion du cautionnement non démontrée et non opposable en toute hypothèse à la société Crédit logement.
Par conséquent :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement la société SPJM et les époux X à verser à la société Crédit Logement la somme de 66.241,77 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2014
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement la société SPJM et les époux X à verser à la société Crédit logement la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le surplus :
Vu les dispositions des articles 1317 et 2310 du Code Civil :
— faire droit à l’appel incident formé par les présentes
— dire que les époux X ne peuvent se prévaloir de la limitation de la condamnation à la moitié des sommes mises à la charge du débiteur principal.
En tout état de cause :
— condamner la société SPJM aux frais d’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 6 février 2015, aux frais du renouvellement de l’hypothèque judiciaire provisoire régularisée par la société Crédit Logement et au titre des frais d’hypothèque judiciaire définitive à régulariser en vertu de la décision à intervenir
— condamner solidairement la société SPJM et les époux X aux entiers dépens de première Instance et d’appel, avec distraction au profit de la SCP F G Madar sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— condamner, la société SPJM et les époux X à payer à la société Crédit logement une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – sur la recevabilité du recours du Crédit logement
L’article 2308 alinéa 2 du code civil dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte […].
La […] se prévaut de ces dispositions en faisant valoir que la société Crédit logement a réglé les causes du prêt le 28 décembre 2014 à son insu dès lors que la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2014 l’invitant à régulariser sa situation dans les huit jours avant paiement, ne lui a été remise que le 3 janvier 2015
Et, pour démontrer qu’elle disposait des moyens de faire déclarer éteinte la créance au moment du paiement, la […], abandonnant son moyen tiré de la prescription biennale de la créance du prêteur, rejeté par le premier juge, fait désormais valoir que le paiement litigieux l’a privée de la possibilité de contester la régularité de la déchéance du terme, doublement viciée, d’une part, pour ne pas avoir été précédée d’une mise en demeure quand l’acte de prêt ne dispensait pas le prêteur de cette formalité, d’autre part, en raison des contestations sérieuses portant sur les sommes restant dues à cette date.
La […] conclut à la nullité de la déchéance du terme.
Sur la demande de nullité, il est exact que la […], pas plus que les époux X, en leur qualité de cautions, ne sont pas recevables à demander la nullité de la déchéance du terme sur le fondement d’une violation des clauses contractuelles, laquelle constitue une exception inhérente à la dette intéressant les rapports entre le prêteur et l’emprunteur qui ne peut être opposée à la société Crédit logement dans le cadre de son recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil expressément repris dans ses conclusions.
En revanche, le débiteur principal est recevable à invoquer les dispositions de l’article 2308 alinéa 2 quel que soit le fondement, personnel ou subrogatoire, du recours exercé par la caution qui a payé la dette du débiteur principal.
Il résulte de ce texte ci-avant exposé que la caution qui a payé le créancier à l’insu du
débiteur principal alors que celui-ci était en mesure d’opposer utilement à la banque, pour y faire obstacle, un moyen de droit tiré notamment de l’irrégularité de la déchéance du terme, est privée de son recours contre le débiteur principal.
Mais, en l’espèce, la société SPJM ne peut soutenir que la société Crédit logement a réglé le prêteur à son insu.
En effet, il ressort d’un courrier du 8 octobre 2014 (pièce 15 intimée) que, prenant acte de la déchéance du terme notifiée le 3 octobre 2014, la […] a spontanément avisé la société Crédit logement qu’elle n’était pas en mesure de régler le solde du prêt, qu’elle lui adressait un chèque de 3.497,29 euros et qu’elle sollicitait de connaître le montant du solde du prêt, déduction faite du chèque, pour envisager de continuer les remboursements mensuels.
Il résulte de ce courrier que la […], dont une précédente défaillance en 2012 avait déjà été garantie par la société Crédit logement, a, en toute connaissance de cause, expressément accepté l’intervention de celle-ci sans réserve ni protestation sur la régularité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur, ni sur le montant des sommes restant dues, anticipant leur règlement par la société Crédit logement et sollicitant de celle-ci de nouvelles modalités de paiement.
Par conséquent, le fait que la lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2014 par laquelle la société Crédit logement l’invitait à régler le solde du prêt sous huit jours ne lui ait été remise que postérieurement au paiement n’a eu aucune incidence sur l’exercice de ses droits dès lors que les sommes réglées correspondent à celles dues au titre de la déchéance du terme prononcée par le prêteur.
Par conséquent, la […] n’est pas fondée à opposer les dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil à la société Crédit logement.
2 – la disproportion de l’engagement contracté par la […]
Dans ses conclusions, la […] soulève confusément « la question de l’engagement financier disproportionné de SPJM au sens entendu par le code de la consommation ».
Le dispositif des conclusions vise l’article L. 332-1 du code de la consommation qui concerne seulement la caution et non l’emprunteur.
La […] sera déboutée de sa demande tendant à voir dire que son engagement financier était disproportionné.
3 – sur la nullité du cautionnement fourni par les époux X
Les époux X sollicitent, en premier lieu, la nullité de leur cautionnement pour vice du consentement en faisant valoir que « leur engagement de caution ne portait pas sur objet valable puisqu’ils avaient entendu s’engager en qualité de caution alors que la Société Générale les faisait engager en qualité de co-emprunteur », dès lors qu’ils devaient assumer le remboursement du prêt contracté par la SCI qui ne disposait d’aucun revenu, de sorte que leur cautionnement était privé de tout aléa.
Mais, les époux X ne visent aucun fondement juridique au soutien de leur demande de nullité, soumise aux dispositions du code civil sur la validité des conventions dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ni même ne caractérisent la nature du vice du consentement allégué (dol, violence, erreur).
L’intimée a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette demande mais n’a pas repris cette prétention dans le dispositif de ses conclusions.
En tout état de cause, sur le fond, force est de constater que les faits allégués sont impropres à caractériser un dol, une erreur ou une violence qui aurait vicié leur consentement en se portant caution du prêt souscrit par la SCI qu’ils ont constituée entre eux en vue d’acquérir leur logement familial, d’autant qu’en leur qualité d’associés ils répondent du passif social.
Cette demande sera rejetée.
4 – sur la disproportion manifeste du cautionnement des époux X
Le premier juge a exactement examiné cette demande au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, disposant qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, le moyen de défense tiré de la disproportion manifeste du cautionnement constitue une exception personnelle à la caution qui est fondée à l’opposer à ses co-fidéjusseurs.
En droit, il résulte de ces dispositions qu’il incombe à la caution de démontrer que lors de sa conclusion, son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l’éventuelle absence de demande de renseignements sur leur situation ne privant pas le prêteur de sa garantie mais autorisant seulement la caution à lui opposer tous les éléments probants tenant à sa situation personnelle.
En l’espèce, les appelants n’ont produit aucun élément sur leur patrimoine et leur situation personnelle à la date du cautionnement fourni, considérant, à tort, qu’il ne leur incombait pas d’établir la disproportion manifeste de leur engagement avec leurs biens et revenus.
Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette prétention.
5 – sur les demandes de la société Crédit logement
5 – 1 – à l’égard du débiteur principal
La SCI SJPM n’oppose aucune critique sérieuse aux motifs du jugement ayant fait droit à la demande de la société Crédit logement à concurrence de la somme de 66.241,77 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2014.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
5 – 2 – à l’égard des cautions
Le premier juge, faisant application de l’article 2310 du code civil régissant le recours entre co-fidéjusseurs, a divisé la dette entre la société Crédit logement et les époux X et décidé que ceux-ci étaient tenus pour la moitié de la dette.
L’article 2310 du code civil dispose que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres
cautions, chacune pour sa part et portion.
Sur appel incident, la société Crédit logement conteste toute division de la dette en faisant valoir que son cautionnement est « simple », que, outre son recours personnel, elle est fondée à exercer son recours subrogatoire de l’article 2306 du code civil, en vertu duquel elle dispose des droits et actions du créancier contre les époux X.
Mais, d’une part, sauf clause contraire opposable à l’ensemble des co-fidéjusseurs, le subrogé dans les droits du créancier ne peut recourir contre ses co-obligés au- delà de leurs parts et portions respectives.
Il ne ressort pas de l’acte de prêt ni des actes de cautionnement des époux X et de la société Crédit logement que le recours contributoire de celle-ci s’exercerait pour la totalité de la dette.
Le recours de la société Crédit logement doit donc se diviser entre co-fidéjusseurs.
Sur la division, l’intimée n’a pas contesté, subsidiairement, le principe d’une répartition par moitié entre elle et les époux X.
Le jugement sera donc confirmé sur la condamnation solidaire des époux X dans la limite de la moitié des sommes dues par le débiteur principal.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles, sauf en ce qui concerne la division de cette créance entre les co-obligés.
Les appelants seront condamnés solidairement aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE la […] de sa demande de nullité de la déchéance du terme,
DIT que la […] n’est pas fondée à opposer les dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil au recours de la société Crédit logement,
DEBOUTE la […] de sa demande tendant à voir dire que son engagement financier était disproportionné au sens du code de la consommation,
DEBOUTE les époux X de leur demande de nullité de leur cautionnement pour vice du consentement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle ayant limité la condamnation des époux X à la moitié des frais irrépétibles, la cour retranchant ici cette limitation,
y ajoutant,
CONDAMNE solidairement les époux X et la SCI SJPM aux dépens d’appel,
CONDAMNE solidairement les époux X et la SCI SJPM au paiement d’une indemnité complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE la SCP F-G-Madar, avocats, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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