Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 222
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Réponse du Ministère du logement et de l'habitat durable : Conformément aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la règle dite de la constructibilité limitée pose le principe selon lequel le territoire des communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme, de tout document en tenant lieu ou d'une carte communale, est inconstructible sauf dans ses parties déjà urbanisées. Des possibilités de construire en dehors de ces parties sont admises, mais sont strictement encadrées par l'article L. 111-4 afin de limiter une urbanisation diffuse.
Lire la suite…Conformément aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, la règle dite de la constructibilité limitée pose le principe selon lequel le territoire des communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme, de tout document en tenant lieu ou d'une carte communale, est inconstructible sauf dans ses parties déjà urbanisées. Des possibilités de construire en dehors de ces parties sont admises, mais sont strictement encadrées par l'article L. 111-4 afin de limiter une urbanisation diffuse.
Lire la suite…[…] — que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme relatif aux condition d'évacuation des eaux usées et de piscine dans le sol n'a pas été méconnu dès lors qu'aucune piscine n'a été autorisée et que les eaux usées sont raccordées au réseau public ; […] — que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article ND 1-7 du plan d'occupation des sols applicable est inopérant dès lors que le projet ne se situe pas en zone NDr ou NDs mais en zone ND, qu'il a été autorisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme et que les disposition de l'article L. 145-3-III du même code ne peuvent y faire obstacle ;
[…] — l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l'urbanisme ; en effet, la parcelle en cause s'ouvre sur de vastes espaces vierges de toute construction constituant une coupure d'urbanisation au sens de la jurisprudence, les quelques maisons présentes sur les parcelles ne pouvant être considérées comme une agglomération ou un village existant au sens des dispositions susmentionnées du code de l'urbanisme ; […] Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à M me C A.
[…] sa situation et sa dimension, le voisinage aux nuisances, tenant notamment au bruit, visées à l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme, à l'article UC 1 du plan d'occupation des sols et à l'article 102-2 du règlement sanitaire départemental, […] onsidérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 111-3 et L. 421-3 du code de l'urbanisme que les règles d'insonorisation des bâtiments dérivées de l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation et de ses arrêtés d'application ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à l'administration d'assurer le respect lors de la délivrance du permis de construire ;