Article L213-4-1 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 121

Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques.

La consignation s'opère au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur départemental des finances publiques.

A défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption.

Entrée en vigueur le 1 mai 2010

Commentaires17

1Tribunal judiciaire de Bobigny, le 22 janvier 2026, n°25/00025
kohenavocats.com · 29 avril 2026

Le juge écarte la déchéance du droit de priorité en refusant d'appliquer par analogie l'article L 213-4-1 du code de l'urbanisme. Il relève que cet article vise exclusivement les hypothèses de droit de préemption urbain et non le droit de priorité. Les dispositions de l'article L 240-3 sont distinctes et ne renvoient pas à cette obligation de consignation. La solution repose sur une interprétation stricte des textes excluant toute extension par analogie. Sa valeur est de clarifier le régime autonome du droit de priorité par rapport au droit de préemption.

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2Obligation de consigner une partie du prix du bien préempté
jorion-avocats.com · 14 octobre 2024

Le code de l'urbanisme (Art. L. 213-4-1) impose au titulaire du droit de préemption de consigner une somme égale à 15% de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques et de le notifier au propriétaire préempté. Une commune qui avait omis de le faire a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre cette disposition.

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3Crise sanitaire : quels impacts sur les procédures d'actions foncières ?Accès limité
Le Moniteur · 24 avril 2020
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Décisions238

1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 31 janvier 2017, n° 16/00129

[…] Par des écritures intitulées Classement sans suites de l'affaire, reçues par le greffe de la juridiction de l'expropriation le 20 décembre 2016, et par courrier électronique du 19 janvier 2017, la commune de Tremblay-en-France expose se désister de cette instance, à défaut de consignation conforme aux prescriptions de l'article L. 213-4-1 du code de l'urbanisme.

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2Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'expropriation, 17 octobre 2016, n° 15/00063

[…] E F, Vice-Président, désignée par l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de PARIS, conformément aux dispositions des articles L.13-1 et R.13-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. […] Par courrier reçu au greffe le 17 Décembre 2015, la commune de C D a justifié de la consignation opérée à hauteur de 15 % de la valeur retenue par la direction des domaines soit 5 200 euros conformément aux dispositions de l'article L 213- 4-1 du code de l'urbanisme.

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3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Expropriations 1, 7 février 2024, n° 23/00114

[…] conformément aux dispositions de l'article R.213-11 du code de l'urbanisme. […] conformément aux dispositions de l'article L.213-4-1 du code de l'urbanisme. […] Par conclusions reçues le 28 août 2023, par conclusions récapitulatives reçues le 10 novembre 2023 et par conclusions récapitulatives reçues le 04 janvier 2024, […] Par note en délibéré reçue le 23 janvier 2024 et au visa des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, des articles L 213-7 et L 213-14 du code de l'urbanisme, […] Selon les dispositions des articles L.213-6 et L.213-4 du code de l'urbanisme, […] CG n°4 […] 19/01/2021 […] Aux termes de l'article L.312-1 du code de l'expropriation, […]

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