Confirmation 5 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 5 déc. 2018, n° 18/04953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04953 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2018
(n° 109 , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 18/04953 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HFA auquel sont joints les numéros de RG 18/4998, 18/5019 et 18/5029
Décisions déférées : Ordonnance rendue le 20 Février 2018 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
3 Procès-verbaux de visite et de saisie en date du 21 février 2018 ( clos le 21 février 2018 à 19 heures et 55 minutes, le 21 février 2018 à 23 heures, le 22 février 2018 à 01 heure 30 minutes) autorisant la visite des locaux sis […], en exécution de l’ ordonnance rendue le 20 Février 2018 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de PARIS
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Philippe FUSARO Conseiller à la Cour d’appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assisté de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 17 octobre 2018 :
— La société TRIPADVISOR FRANCE SAS
Elisant domicile à la selarl PELLERIN-DE MARIA-GUERRE
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Raphaël GOUPILLE de la SELAFA TAJ, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
APPELANTE ET REQUERANTE
et
— LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
6 bis, rue Courtois
93695 PANTIN
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE ET DEFENDERESSE AUX RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 17 octobre 2018, l’avocat de la requérante et l’avocat de l’intimée ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 05 Décembre 2018 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 20 février 2018, le vice-président, juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) de PARIS a rendu une ordonnance en application des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) à l’encontre de :
— la société de droit britannique TRIPADVISOR LIMITED, représentée par Seth KALVERT, dont le siège social est […], X, C D, ROYAUME UNI et qui a pour objet social l’activité d’agence de voyage.
Dans son ordonnance, le JLD indiquait que la société de droit britannique TRIPADVISOR LIMITED exercerait en FRANCE une activité professionnelle, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi, omettrait de passer les écritures comptables correspondantes.
Et ainsi serait présumée s’être soustraite et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d’affaires (TVA), en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
La requête de la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFP) était accompagnée de 33 pièces ou annexes.
Il ressortait des informations transmises par les services fiscaux que la société TRIPADVISOR LIMITED réaliserait la quasi-totalité de son chiffre d’affaires hors de ses frontières.
En effet, d’après FAME, base de données britannique et irlandaise du Bureau van Dijk sur internet, TRIPADVISOR LIMITED aurait déclaré au 31/12/2015 un chiffre d’affaires de 365 381 000 £ (soit 497 828 189 €), dont 336 469 000 £ (soit 458 435 861 €) réalisés hors de la GRANDE BRETAGNE et au 31/12/2016 un chiffre d’affaires de 426 288 000 £ (soit 497 883 672 €), dont 390 971 000 £ (soit 456 635 132 €) réalisés hors de la GRANDE BRETAGNE.
Selon la consultation du fichier informatisé TTC « Traitement de la TVA Intra-Communautaire », interne à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, la société TRIPADVISOR LIMITED réaliserait des prestations de services intra-communautaires régulières auprès des clients français (9 979 465 € au titre de l’année 2012, 10 293 296 € au titre de l’année 2013, 12 460 330 € au titre de l’année 2014, 13 327 397 € au titre de l’année 2015, 14 077 396 € au titre de l’année 2016).
Il était indiqué que la SASU TRIPADVISOR FRANCE, qui a pour siège social 70, […] et pour activité « la conception, le développement et l’exploitation de sites sur le réseau internet (') ; la fourniture de services supports pour la commercialisation d’espaces publicitaires et de tous autres outils de communication et marketing (') à destination d’acteurs des domaines du tourisme, des voyages et des loisirs », serait détenue à 100% par la société TRIPADVISOR LIMITED.
Il découlerait de ses déclarations d’impôt sur les sociétés et de ses déclarations de TVA, que la SASU TRIPADVISOR FRANCE réaliserait la totalité de son chiffre d’affaires à destination de clients situés à l’étranger.
Par ailleurs, la SASU TRIPADVISOR FRANCE aurait réalisé, au cours des années 2014 à 2016, entre 98% et 81% de son chiffre d’affaires avec la société de droit britannique TRIPADVISOR LIMITED.
Dans un courrier daté du 8/11/2016 joint à une demande de remboursement de crédit de TVA, l’expert-comptable de la SASU TRIPADVISOR FRANCE aurait d’ailleurs précisé que cette dernière emploie 4 à 5 personnes pour une activité de communication et de développement de la notoriété et que les services rendus (communication, développement de la notoriété) sont facturés à la maison mère en ANGLETERRE.
Dès lors, en raison des liens capitalistiques et commerciaux exclusifs liant la SASU TRIPADVISOR FRANCE et la société de droit britannique TRIPADVISOR LIMITED, il pourrait être présumé un lien de dépendance économique entre ces deux sociétés.
Suite à d’autres investigations, il serait établi que la SASU TRIPADVISOR FRANCE emploierait deux responsables commerciaux, censés développer l’activité de ventes du groupe TRIPADVISOR et entretenir ses relations commerciales : M. G H, qui sur le réseau social professionnel LinkedIn se présenterait comme responsable des ventes de 2008 à aujourd’hui à PARIS au sein de TRIPADVISOR et Mme U V, qui, toujours sur LinkedIn, se présenterait comme responsable des ventes de février 2012 à 2017 à PARIS au sein de TRIPADVISOR.
Il était également indiqué que la SASU TRIPADVISOR FRANCE emploierait un responsable territorial spécialisé dans la négociation de contrats et la détection de nouveaux clients (M. I J, qui se présenterait sur LinkedIn comme gestionnaire de territoire FRANCE et BENELUX), une responsable de clientèle en capacité de négocier les contrats et de développer les objectifs commerciaux de son portefeuille de clients français (Mme K Z, qui sur LinkedIn se présenterait comme cadre supérieur de mars 2017 à aujourd’hui au sein de TRIPADVISOR) et une spécialiste d’optimisation senior (Mme L M, qui se présenterait sur LinkedIn comme consultante en optimisation et vente pour les grands comptes depuis juillet 2015 à aujourd’hui au sein de TRIPADVISOR).
Ainsi la SASU TRIPADVISOR FRANCE, dont l’activité déclarée est l’exploitation de sites internet et la fourniture de services supports pour la commercialisation d’espaces publicitaires par internet, disposerait de salariés spécialisés dans la prospection de clients et en capacité de négocier les contrats et d’assurer un suivi des clients du site TRIPADVISOR.
Il apparaîtrait que le contact clientèle de prestations de publicité facturées par la société de droit britannique TRIPADVISOR LIMITED serait Mme K Z, salariée de la SASU TRIPADVISOR FRANCE, laquelle serait présumée négocier, signer et gérer les contrats commerciaux entre TRIPADVISOR LIMITED et la société ACCOR WEB DISTRIBUTION.
Dès lors, une salariée de la SASU TRIPADVISOR FRANCE serait présumée être en capacité d’engager commercialement et contractuellement la société de droit britannique TRIPADVISOR
LIMITED.
Ainsi, au vu de tout ce qui précède, il pourrait être présumé que la société TRIPADVISOR LIMITED exercerait une activité commerciale en FRANCE grâce aux moyens humains fournis par la société SASU TRIPADVISOR FRANCE.
Il était également indiqué que la SAS TRIPADVISOR LF HOLDINGS (France) SAS, dont l’objet social inclut la fourniture de services de management et administratifs à ses filiales et autres entités, serait détenue par la même société que la société de droit britannique TRIPADVISOR LIMITED.
Par conséquent, la SAS TRIPADVISOR LF HOLDINGS (France) SAS pourrait être présumée fournir à la société TRIPADVISOR LIMITED des prestations de services de management et administratifs es qualité d’entreprises liées.
Par ailleurs, la SAS LA FOURCHETTE, dont l’activité c’est la «création, conception, réalisation, exploitation, développement, achat et vente, logiciels, bases de données, sites internet, commercialisation associée » et détenue à 100% par la SAS TRIPADVISOR LA FOURCHETTE HOLDING, aurait son siège social à la même adresse que la SASU TRIPADVISOR FRANCE, […].
Dès lors, les sociétés SAS TRIPADVISOR LA FOURCHETTE HOLDING et SASU TRIPADVISOR LF HOLDING (France) SAS ayant le même numéro SIREN, seraient présumées être une seule et même entité.
Il s’en déduirait que la SAS LA FOURCHETTE et la société de droit britannique TRIPADVISOR LIMITED seraient détenues indirectement par la même société, la société de droit britannique TRIPADVISOR UK HOLDO LIMITED.
Dans un article publié sur le site http://business.lesechos.fr, N O, président de la SAS LA FOURCHETTE, expliquerait avoir pris la responsabilité du pôle « restaurant » de TRIPADVISOR, et être entré au comité de direction du groupe TRIPADVISOR à BOSTON.
Ainsi la société française SAS LA FOURCHETTE et le groupe TRIPADVISOR disposeraient de liens directionnels.
Au titre des années 2015 et 2016, la SAS LA FOURCHETTE aurait versé respectivement 609 248 € et 49 796 € d’honoraires à la société TRIPADVISOR, 7 Soho Square 99 X UK.
Dès lors, il pourrait être présumé l’existence de liens financiers et/ou commerciaux entre la SAS LA FOURCHETTE et la société de droit britannique TRIPADVISOR LIMITED.
Selon les services fiscaux, le site www.lafourchette.com ferait paraître « les meilleurs restaurants Certificats d’Excellence TRIPADVISOR 2017 à Paris » et proposerait la mise en place d’un bouton de réservation sur TRIPADVISOR, dont l’activation serait gratuite mais une commission de 2€ par couvert réservé serait appliquée. Le site www.theforkmanager.com préciserait également que LaFourchette aurait été choisi comme moteur de réservation exclusif sur TRIPADVISOR.
Il en découlerait que la SAS LA FOURCHETTE jouerait un rôle important dans l’activité du site internet TRIPADVISOR.
Sur la base de ces éléments, le JLD de PARIS a délivré une ordonnance de visite et de saisie dans les locaux sis 70, […] présumés être occupés par la société de droit britannique TRIPADVISOR LIMITED et/ou la SASU TRIPADVISOR FRANCE et/ou la SAS LA FOURCHETTE et/ou la SAS TRIPADVISOR LF HOLDINGS (France) SAS ainsi que dans les
[…], présumés être occupés par la SAS OMNICOM PUBLIC RELATIONS GROUP, qui seraient susceptibles de contenir des documents et/ou supports d’information relatifs à la fraude présumée.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 21 février 2018 dans les locaux sis […]
La société SAS TRIPADVISOR FRANCE a interjeté appel le 23 février 2018 contre l’ordonnance du JLD de PARIS et formé un recours le 1er mars 2018 contre le déroulement des opérations de visite et saisie.
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 17 octobre 2018 et mise en délibéré pour être rendue le 5 décembre 2018.
— SUR L’APPEL
Par conclusions déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 6 juin 2018, la société appelante fait valoir :
1 ' Sur l’absence d’éléments de fait et de droit pouvant laisser présumer l’existence des agissements frauduleux dont la recherche est autorisée
1.1 ' Sur les éléments de fait invoqués par le Service
1.1.1. ' Les éléments factuels produits sont discutables
— Le Service se fonde sur la consultation du site internet LinkedIn et d’un article de presse
Il est rappelé que LinkedIn est un réseau social professionnel dont les profils sont créés par les internautes eux-mêmes, de façon autonome de l’entreprise au sein de laquelle ils exercent leurs activités professionnelles.
Ainsi la véracité des informations qui y sont présentées sont par nature discutables et non fiables et doivent être appréciées avec la plus grande prudence.
Par conséquent, les descriptifs de poste remplis par les salariés eux-mêmes, qui ne sont ni revus ni validés par TRIPADVISOR FRANCE, ne peuvent engager cette société.
De même, les affirmations présentées dans l’article de presse paru sur le site lesechos.fr, ne peuvent engager que le journaliste auteur de cet article, lequel n’est par ailleurs étayé par aucun document justificatif.
— Le Service se fonde sur des attestations émanant de ses propres agents
Il est d’abord argué que les attestations produites (pièces n° 1, 2, 3, 8, 9, 11, 17, 19, 20 et 26) ne respectent pas le formalisme prévu par l’article 202 du code de procédure civile. Ainsi aucun document officiel justifiant l’identité de l’auteur n’est annexé aux attestations. De la même façon, ces attestations ne mentionnent pas que leurs auteurs ont connaissance qu’une fausse attestation les expose à des sanctions pénales.
Deuxièmement, si l’adage « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » n’est pas applicable à la preuve des faits juridiques, il n’en demeure pas moins que la valeur probante d’attestations émanant de ses propres agents peut être remise en cause. Les juges ne donnent pas de valeur probante aux attestations établies par l’une des parties.
1.1.2 ' Les faits invoqués ne permettent pas de caractériser une présomption de fraude
Il est fait valoir qu’il est indispensable que des présomptions de fraude résultant de l’un des agissements correspondant à des circonstances aggravantes du délit général de fraude fiscale prévu à l’article 1741 du CGI ou à des infractions distinctes réprimées par l’article 1743 du même code puissent être imputées au contribuable visé par la mesure de perquisition.
En l’espèce, l’administration échoue dans cette démonstration.
— TRIPADVISOR LIMITED réalise la quasi-totalité de son chiffre d’affaires hors de ses frontières, mais peu en FRANCE
Il n’est pas contesté qu’une grande partie du chiffre d’affaires de la société TRIPADVISOR LIMITED est réalisé hors du ROYAUME UNI mais il est mis en exergue que seule une faible portion de ce chiffre d’affaires est réalisé en FRANCE, à savoir, pour l’année 2015, seulement 2,91% correspondant à 2,68% du chiffre d’affaires total (pour l’année 2016, les proportions sont semblables).
Par ailleurs, cette information s’avère être sans intérêt pour que le JLD apprécie l’opportunité d’autoriser la mesure de visite et de saisie, la réalisation d’opérations intracommunautaires ne permettant pas d’établir une présomption d’établissement stable.
— Sur l’activité de développement de la notoriété de TRIPADVISOR LIMITED par TRIPADVISOR FRANCE
Il est soutenu que la société TRIPADVISOR FRANCE emploie 4 à 5 personnes dont le rôle est de communiquer sur l’activité de TRIPADVISOR LIMITED et de développer sa notoriété en FRANCE. Elle ne dispose d’aucun pouvoir pour engager la société TRIPADVISOR LIMITED.
Concernant le prétendu lien de dépendance économique entre TRIPADVISOR FRANCE et TRIPADVISOR LIMITED, il est d’abord fait observer que TRIPADVISOR FRANCE effectue des prestations de services pour les comptes de TRIPADVISOR LIMITED dans le cadre d’une relation commerciale classique.
Ensuite, les prestations sont facturées à TRIPADVISOR LIMITED afin de tenir compte d’une part, des coûts supportés par TRIPADVISOR FRANCE et d’autre part, d’une marge de pleine concurrence correspondant aux services fournis par TRIPADVISOR FRANCE. La rémunération attribuée à TRIPADVISOR FRANCE lui permet de dégager tous les ans un bénéfice.
En tout état de cause, l’existence d’un établissement stable ne peut être présumée sur le simple constat de liens capitalistiques étroits, ainsi qu’il le précise l’article 5, point 6 de la convention du 19 juin 2008 conclue entre la FRANCE et le ROYAUME UNI.
Par ailleurs, l’administration se fonde sur la consultation des profils LinkedIn des salariés de TRIPADVISOR FRANCE pour considérer que leurs missions sont en réalité exercées au profit direct de TRIPADVISOR LIMITED, tandis que, comme il a été indiqué supra, le réseau social LinkedIn ne constitue pas une source fiable sur laquelle pouvoir se fonder.
Il est soutenu que ces éléments ne permettent en aucun cas d’établir une présomption quant à l’existence d’un établissement stable en FRANCE de la société TRIPADVISOR FRANCE.
De même, les quatre documents produits par la DGFP (pièce n° 17) pour soutenir que les employés de TRIPADVISOR FRANCE signeraient les contrats pour TRIPADVISOR LIMITED, montrent en réalité que la fraude n’est pas caractérisée.
S’agissant de la facture du 1er août 2015, l’indication du nom d’une salariée en qualité d’Account Manager ne permet pas per se d’apporter d’éléments sur une quelconque présomption de fraude. En effet, l’indication d’un contact en FRANCE est parfaitement cohérente avec les prestations de TRIPADVISOR FRANCE, telles que prévues par le contrat qui régit ses relations avec TRIPADVISOR LIMITED.
Concernant les bons de commande du 24 novembre 2015 et du 8 juin 2015, aucune conclusion ne peut davantage en être tirée dès lors qu’ils sont signés par du personnel de la société TRIPADVISOR LIMITED.
Quant au bon de commande du 20 décembre 2013, s’il porte effectivement la signature de K Z présentée comme étant une employée de la société TRIPADVISOR FRANCE, cette signature présente toutefois un caractère particulier et exceptionnel.
Il est indiqué que Mme K Z était une salariée de la société TRIPADVISOR LIMITED pour laquelle elle travaillait en ANGLETERRE. Dans le cadre des fonctions qu’elle exerçait en ANGLETERRE, elle était habilitée à signer des bons de commande avec certains clients et pour des montants limités.
Pour des raisons personnelles, elle a déménagé en FRANCE en novembre 2013 et a demandé à intégrer les effectifs de la société TRIPADVISOR FRANCE.
Ainsi, en décembre 2013, soit quelques jours après son arrivée au sein de cette société, Mme Z a signé le bon de commande avec la société ACCOR WEB DISTRIBUTION, comme elle le faisait en ANGLETERRE dans le cadre de ses précédentes fonctions.
Au demeurant, les bons de commandes ultérieurs du 8 juin 2015 et du 24 novembre 2015, produits par l’administration devant le JLD, illustrent le retour à une situation normale.
Dans ces conditions, les éléments présentés n’étaient pas suffisants pour justifier la mise en œuvre de la procédure de visite et de saisie.
— Sur la présomption de fournitures de prestations de services de management et administratifs de la part de TRIPADVISOR LF HOLDINGS FRANCE
Il est soutenu qu’en aucun cas, l’existence de simples liens capitalistiques ne sauraient présumer une quelconque fraude à défaut d’éléments à charge.
— Sur l’absence de preuve de l’élément intentionnel
Il est argué que l’administration échoue dans la démonstration de la présomption d’une intention frauduleuse de la part de la société.
1.2 ' Sur l’absence de toute motivation juridique
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 16 B du LPF, l’ordonnance doit être motivée non seulement en fait mais également en droit.
Il est argué que comme les faits présentés au JLD sont relatifs aux relations entre les sociétés françaises et la société établie au ROYAUME UNI, il lui appartenait a minima d’établir que juridiquement une présomption d’établissement stable en FRANCE était caractérisée.
Or la convention entre la FRANCE et le ROYAUME UNI n’est pas même citée.
Dans ces conditions, l’ordonnance est irrégulière.
2 ' Sur le caractère disproportionné de la mesure de visite et de saisie en cause
Il découle de l’article 8 de la CESDH et de la jurisprudence européenne et nationale que pour assurer la pleine effectivité de la protection des droits du contribuable, les juridictions se doivent de contrôler, outre la régularité des autorisations de visite et de saisie, leur nécessité dans une situation démocratique.
En l’espèce, l’autorisation de la visite domiciliaire a été rédigée en des termes particulièrement larges, l’ordonnance attaquée se contentant en effet d’autoriser l’administration fiscale « à procéder, conformément aux dispositions de l’article L. 16 B du LPF aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux désignés ci-après où des documents et supports informatiques illustrant la fraude présumée sont susceptibles de se trouver ».
Il est soutenu qu’en ne procédant à aucun contrôle de proportionnalité de la mesure de contrainte par rapport à l’objet de la perquisition, le premier juge s’est affranchi des dispositions de l’article 8 de la CESDH précité.
3 ' Sur l’absence de contrôle effectif de la requête présentée par le Service fiscal au JLD
' Une ordonnance pré-rédigée
Il est argué que la lecture de l’ordonnance rendue le 20 février 2018 fait apparaître que cette dernière a été, au cas d’espèce, pré-rédigée par le Service et présentée au JLD en même temps que la requête et les pièces la justifiant, le juge n’ayant plus qu’à contresigner et compléter les « blancs » laissés à escient par la DGFP.
Par ailleurs, eu égard au très bref délai (4 jours ouvrés) et à l’importance des documents fournis par l’administration, une vérification effective permettant de fonder la présomption de fraude apparaît comme étant matériellement difficile.
Par conséquent, c’est nécessairement en violation de l’alinéa 2 du II de l’article L. 16 B du LPF que cette ordonnance a été rendue le 20 février 2018 par le JLD de PARIS.
Il est soutenu que même si de telles pratiques ont été validées par la Cour de cassation, il n’en demeure pas moins que cette jurisprudence est manifestement en contrariété tant avec l’arrêt RAVON (CEDH, 21 février 2008, Ravon c/ FRANCE) qu’avec les intentions du législateur lors de la rédaction de la loi des finances n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.
' Un nombre de pièces très important
Il est rappelé que l’administration a remis au juge le 14 février 2018 un total de 32 pièces représentant presque 300 pages et que l’ordonnance attaquée a été rendue le 20 février 2018, soit quatre jours ouvrés plus tard.
Eu égard à la complexité de l’affaire et compte tenu de la charge de travail du juge, il est difficilement concevable que ce dernier ait pu, dans un délai aussi bref, examiner de manière effective les pièces en cause pour fonder une présomption de fraude.
Il résulte de ce qui précède que le JLD a, en méconnaissance des dispositions de l’article 6 § 1 de la CESDH, statué sur les demandes de la DGFP dans un délai tellement bref qu’il ne saurait être qualifié de « raisonnable ».
4 ' Sur la méconnaissance manifeste par le JLD de ses obligations d’indépendance et d’impartialité
Il est fait soutenu qu’en adoptant la même motivation que celle présentée par l’administration, le JLD a méconnu ses obligations d’impartialité et d’indépendance.
Au vu de tout ce qui précède, il est donc demandé l’annulation de l’ordonnance.
En conclusion, la société appelante demande de :
— constater que les conditions imposées par l’article L. 16 B du LPF n’étaient pas réunies en l’espèce et que les dispositions des articles 6 et 8 de la CESDH n’ont pas été respectées et, en conséquence ;
— annuler l’ordonnance rendue par le JLD du TGI de PARIS le 20 février 2018 et, en conséquence ;
— annuler l’ensemble des opérations de visites et de saisies intervenues à son encontre ;
— condamner l’État aux entiers dépens ;
— condamner l’État à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 2 août 2018, l’administration fait valoir :
a ' Sur le contrôle effectif du juge
Selon une jurisprudence constante, les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputées avoir été établis par le juge qui l’a rendue et signée et cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d’impartialité et d’indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d’une procédure non contradictoire.
Par ailleurs, l’article L. 16 B du LPF ne prévoit aucun délai entre la présentation de la requête et le prononcé de la décision d’autorisation.
Enfin, la CEDH a jugé que le grief tiré de l’ineffectivité du contrôle opéré par le JLD ne saurait prospérer dans la mesure où la cour d’appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation pour diligenter une visite domiciliaire et qu’aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la CESDH ou ses protocoles n’exigeait de poursuivre l’examen de la requête, par application de l’article 37 de la Convention.
b ' La critique d’une fraude présumée qui serait insuffisamment qualifiée en droit
Il est soutenu que la discussion de l’application d’une convention fiscale ou de l’existence d’un établissement stable relève de la compétence du juge de l’impôt, ce que n’est pas le magistrat saisi d’une demande d’autorisation de visite domiciliaire, ni le Premier président statuant en appel.
Au cas présent, le premier juge, qui devait seulement analyser les éléments qui lui étaient soumis pour apprécier s’il pouvait être suspecté que la réalité de l’activité ne coïncidait pas, en tout ou en partie, avec la présentation juridique qui en était faite, a exactement conclu de cet examen qu’il pouvait être présumé que la société TRIPADVISOR LIMITED exerçait, à partir des locaux et avec les moyens humains et matériels de la société TRIPADVISOR FRANCE, une activité commerciale sur le territoire national sans y respecter ses obligations fiscales déclaratives et comptables.
L’administration précise que le chiffre d’affaires doit être imposé en totalité à l’impôt sur les sociétés
en FRANCE.
Par ailleurs, l’ordonnance critiquée renvoie expressément aux articles 54 et 209-I du code général des impôts pour l’impôt sur les sociétés et à l’article 286 pour la TVA.
c ' La critique d’une absence de contrôle de la proportionnalité de la mesure autorisée
Il est fait valoir que l’exigence invoquée d’une absence d’autres moyens d’investigation ne ressort ni de la loi, ni de la jurisprudence de la Cour européenne, qui exige seulement que la législation et la pratique en la matière offrent des garanties suffisantes contre les abus lorsque les États estiment nécessaire de recourir à des mesures de visite domiciliaire pour établir la preuve matérielle des délits, notamment de fraude fiscale et en poursuivre, le cas échéant, les auteurs.
Aucun texte ne subordonne non plus la saisine de l’autorité judiciaire, pour l’application de l’article L. 16 B du LPF, à l’impossibilité de recourir à d’autres procédures de contrôle.
Dès lors qu’existent des présomptions d’agissements de fraude, la procédure de visite domiciliaire était justifiée en ce qu’elle permettait de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que le contribuable n’a pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique.
d ' Sur les présomptions
— Sur la consultation du site LinkedIn et d’un article de presse
Il est argué qu’il appartient au Premier président saisi d’une contestation sur ce point, de contrôler l’origine licite des pièces présentées.
Au cas d’espèce, s’agissant des profils LinkedIn, il n’est pas contesté qu’ils n’engagent que leur auteur mais il n’en demeure pas moins que les personnes décrivent leur activité et leur poste tels qu’elles le perçoivent.
— Sur les attestations
Il est fait valoir que la Haute juridiction a toujours jugé que l’administration pouvait mettre en œuvre la procédure de visite domiciliaire prévue par l’article L. 16 B du LPF en se fondant sur des éléments régulièrement constatés par elle, notamment au moyen d’attestations, sans méconnaître les dispositions de l’article 1315 du code civil.
— Sur les éléments factuels
(i) Sur le chiffre d’affaires de TRIPADVISOR LIMITED
Il est fait observer qu’à partir des chiffres disponibles dans la base internationale FAME, qui ne sont pas contestés par l’appelante, le JLD a simplement relevé que la société de droit britannique TRIPADVISOR LIMITED réaliserait la quasi-totalité de son chiffre d’affaires hors de ses frontières, soit environ 450 000 000 €.
Sur ce chiffre d’affaires réalisé à l’étranger, il apparaissait au vu de la base TTC gérée par la Direction Générale des douanes et droits indirects à partir des déclarations souscrites par la société qu’un peu plus de 10 millions d’euros (13 327 397 € en 2015 et 14 077 386 € en 2016) étaient constitués de prestations de services réalisées auprès de clients français.
Il est argué que hormis l’information du JLD sur la situation de la société en GRANDE
BRETAGNE, la fourniture de ces chiffres permet d’amorcer la problématique de la présomption, à savoir le lieu réel d’exercice de cette activité de prestation de services à destination des clients français.
(ii) Sur l’activité de TRIPADVISOR FRANCE
Il est soutenu qu’à partir des éléments factuels soumis à son examen et mentionnés dans l’ordonnance, le JLD a relevé qu’il pouvait être présumé que l’activité des salariés de la société française TRIPADVISOR FRANCE ne se limitait pas à une activité de communication et de développement de la notoriété, mais relevait de l’activité commerciale, de prospection, négociation et vente auprès des clients français de TRIPADVISOR LIMITED.
Or, aucune activité commerciale à l’égard de clients français n’est déclarée par TRIPADVISOR FRANCE. Ainsi, il pouvait être présumée que la société britannique TRIPADVISOR LIMITED développait à partir de la FRANCE son activité commerciale auprès de ses clients français en utilisant les moyens de sa filiale française.
Dès lors, elle aurait dû être imposée aux impôts commerciaux sur le territoire français.
(iii) Sur l’absence d’élément intentionnel
Il est fait valoir que d’après la jurisprudence, l’intention de fraude fiscale est caractérisée dès lors que l’omission déclarative est consciente.
En conclusion, il est demandé de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 20 février 2018 par le JLD du TGI de PARIS ;
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
— SUR […]
Par conclusions enregistrées en date du 6 juin 2018, la société requérante fait valoir :
1 ' L’absence d’indication de la possibilité de saisir le JLD en cours de procédure
Il est soutenu qu’en l’espèce, les procès-verbaux de visite et saisie ne font état d’aucune indication portée à la connaissance de l’occupant des lieux et/ou des contribuables subissant la mesure, de la possibilité qui leur est offerte de saisir à tout moment et immédiatement le JLD.
Ainsi les représentants des sociétés n’ont pas été informés de ce qu’ils bénéficient du droit de saisir le JLD en cours de procédure, ce qui leur a nécessairement porté préjudice.
Dans ces conditions, il a été porté atteinte à leurs droits, notamment aux droits à un recours effectif, à un procès équitable et à ceux découlant de l’obligation de transparence relevant de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
A ce titre, il est demandé l’annulation des opérations de visite et saisie.
2 ' Le défaut d’information des personnes subissant la mesure de visite domiciliaire de la possibilité de refuser de signer les procès-verbaux de visite et de saisie
Au cas présent, il ne ressort à aucun moment des procès-verbaux que lesdites personnes ont été informées du droit dont elles bénéficiaient de refuser de signer les procès-verbaux.
Il est argué que ce défaut d’information a privé les sociétés de la possibilité de jouir des droits qu’elles tirent des dispositions de l’article L. 16 B du LPF et du droit à un procès-équitable, en particulier du droit de ne pas s’incriminer soi-même et des droits découlant de l’obligation de transparence mise en exergue par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Il est donc demandé d’annuler la visite domiciliaire.
3 ' L’imprécision des procès-verbaux sur le déroulement des opérations et les saisies réalisées
Il est soutenu que les procès-verbaux ne relatent pas de façon précise le déroulé de ces opérations et emploient volontairement un vocabulaire succinct.
A titre d’exemple, pour justifier les saisies, il est simplement indiqué que l’examen des ordinateurs et données accessibles à partir de ceux-ci ont permis de constater « la présence de documents entrant dans le champ de l’autorisation de visite et de saisie données par le juge des libertés et de la détention », sans délivrer le moindre détail des investigations pratiquées et de la méthode de détection des documents qui, par hypothèse, doivent avoir un lien avec la fraude présumée.
Il est également relaté : « Au cours de la visite des locaux occupés par les sociétés SASU TRIPADVISOR FRANCE et SAS LA FOURCHETTE, nous avons découvert et saisi les documents, relatifs à la fraude présumée, ci-après inventoriés à l’aide de notre composteur ''DGFIP-DNEF'' », toujours sans offrir plus de précisions quant aux investigations pratiquées.
Il est argué que même les allégations concernant les salariés de LA FOURCHETTE sont vagues et ne permettent pas de comprendre les investigations qui ont été concrètement pratiquées.
Dans ces conditions, il est impossible de connaître l’étendue desdites investigations et le Premier président ne peut donc exercer pleinement sa juridiction.
Cette circonstance vidant de sens les dispositions de l’article L. 16 B du LPF ainsi que des articles 6 § 1 et 8 de la CESDH, il est demandé l’annulation des opérations de visite et saisie.
4 ' Saisie indifférenciée de documents non couverts par l’autorisation du JLD
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 16 B du LPF, les agents de l’administration ne peuvent au cours des opérations de visite et de saisie saisir que des documents en lien avec la fraude présumée.
En l’espèce, les agents de la DGFP ont saisi des documents qui ne rentrent pas dans le champ de l’ordonnance délivrée par le JLD dont les requérantes produisent un listing.
Par ailleurs, ces saisies ont été réalisées sans que les sociétés puissent en prendre connaissance, ainsi qu’en attestent les procès-verbaux (« Après avoir été invités à prendre connaissance des documents saisis (…) »).
Il est argué que les irrégularités de la procédure la vicient intrinsèquement et doivent conduire à son annulation, le fait que les sociétés aient la possibilité de présenter le présent recours ne permettant pas de régulariser ces opérations.
En conclusion, il est demandé de :
A titre principal,
— annuler l’intégralité des opérations de visite et saisie constatées par le procès-verbal objet du présent recours et réalisées à l’encontre des sociétés requérantes visées par l’ordonnance du JLD, les 21 et 22 février 2018 dans les locaux et dépendances sis […], occupés respectivement par les sociétés TRIPADVISOR FRANCE, TRIPADVISOR LF HOLDINGS FRANCE, LA FOURCHETTE et par la société SAS OMNICOM PUBLIC RELATIONS GROUP ;
A titre subsidiaire,
— annuler les saisies, pratiquées le 21 et 22 février 2018 dans les locaux et dépendances susmentionnées, des documents dématérialisées qui n’ont aucun lien avec la fraude présumée ;
— ordonner la restitution et/ou la destruction en présence des sociétés des copies des documents saisis irrégulièrement ;
En tout état de cause,
— condamner l’État à verser à la société TRIPADVISOR FRANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’État aux dépens.
Par conclusions reçues le 2 août 2018, l’administration fait valoir :
a ' Sur l’absence d’indication de la possibilité de saisir le JLD au cours des opérations de procédure
Il est soutenu qu’après l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, qui a modifié l’article L. 16 B du LPF, la Cour de cassation avait déjà jugé que le JLD n’était pas tenu de mentionner dans sa décision que tout intéressé a le droit de solliciter auprès de lui la suspension ou l’arrêt des opérations autorisées en cas de contestation de leur régularité.
Dans le dernier état de sa jurisprudence, elle a jugé qu’aucune disposition de l’article L. 16 B du LPF ne prévoit que les occupants des lieux doivent recevoir ladite information ; qu’en leur permettant de contester le déroulement des opérations, ce texte leur garantit un contrôle juridictionnel effectif ; qu’ainsi ses dispositions ne contreviennent pas à celles des articles 6 § 1 et 8 de la CESDH.
En l’espèce, l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire a été notifiée aux occupants qui ont été informés de leur droit d’être assistés d’un conseil.
Ainsi les occupants des lieux visités n’ont été privé d’aucun moyen de faire valoir leurs droits, qui s’exercent encore dans le cadre du présent recours.
b ' Sur l’absence d’indication de la possibilité de refuser de signer le procès-verbal
Selon une jurisprudence constante, aucune disposition de la loi n’impose d’aviser la personne en présence de qui les opérations de visite et de saisie ont été effectuées de son droit de ne pas signer le procès-verbal.
En outre, comme rappelé supra, les garanties prévues par la loi avaient été régulièrement portées à la connaissance des occupants des lieux ou de leurs représentants désignés auxquels une copie de l’ordonnance et du texte de l’article L. 16 B du LPF avaient été remis.
c ' Sur l’imprécision et l’inintelligibilité du procès-verbal
Il est argué que la lecture des procès-verbaux permet de constater qu’ils relatent tout d’abord la chronologie des opérations de visite, puis les opérations de saisie et d’inventaire.
Ainsi il n’y a aucune incohérence ou inintelligibilité dans la chronologie et dans la description des faits, mais une relation exacte des formalités de désignation des représentants, de notification de l’ordonnance, de reconnaissance des locaux.
Ensuite, dans une seconde partie, sont relatées les opérations de saisie d’inventaire des documents sur support papier et les opérations de saisie de données informatiques.
Il est soutenu qu’il n’est pas nécessaire que le procès-verbal précise quelle investigation a fait précisément chaque agent dès lors qu’ils sont tous habilités à procéder, ce qui n’est pas contesté.
d ' Sur la saisie massive de documents
L’administration constate que malgré la sélection qui a été opérée, certaines pièces sans lien avec l’autorisation donnée, ont été saisies et demande à qu’il lui soit donné acte de son accord pour l’annulation des saisies informatiques suivantes (pièce n° 4 de la requérante) : documents 1.1 à 1.21 issus de l’ordinateur utilisé par OZ AM ; documents 1.22 à 1.25 issus de la partition D :\POISSONNET du serveur ta-tripadvisor.my.salesforce.com ; documents 1.26 à 1.67 issus de l’ordinateur utilisé par XA VE ; documents 2.1 à 2.2.48 issus de la boîte mail de HA BE.
En conclusion, il est demandé de :
— donner acte au Directeur général des finances publiques de ce qu’il accepte l’annulation des saisies suivantes (pièce n° 4 de la requérante) : documents 1.1 à 1.21 issus de l’ordinateur utilisé par OZ AM ; documents 1.22 à 1.25 issus de la partition D :\POISSONNET du serveur ta-tripadvisor.my.salesforce.com ; documents 1.26 à 1.67 issus de l’ordinateur utilisé par XA VE ; documents 2.1 à 2.2.48 issus de la boîte mail de HA BE ;
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner la requérante au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
SUR CE
— Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, il convient, en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre certaines affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros RG 18/04953 (appel), 18:04998, 18/05019 et 18/05029 (recours), qui seront regroupées.
— SUR L’APPEL
1 ' Sur l’absence d’éléments de fait et de droit pouvant laisser présumer l’existence des agissements frauduleux dont la recherche est autorisée
1.1 ' Sur les éléments de fait invoqués par le Service
1.1.1. ' Les éléments factuels produits sont discutables
— Le Service se fonde sur la consultation du site internet LinkedIn et d’un article de presse
Il convient d’abord de rappeler que le JLD dans son ordonnance a relevé, après un examen in concreto des pièces qui lui étaient soumises, selon la méthode dite « du faisceau d’indices », qu’il existait des indices laissant apparaître des présomptions simples de manquements à certaines obligations fiscales justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d’une visite domiciliaire.
En l’espèce, la requête de l’administration était accompagnée de 33 pièces.
Ainsi, loin de se fonder exclusivement sur la consultation du réseau social LinkedIn et de l’article de presse paru sur le site http://business.lesechos.fr, pour délivrer son autorisation, le premier juge a examiné l’ensemble des annexes jointes à la requête, en confrontant notamment certaines pièces qui, prises isolément, n’établissent pas en elles-mêmes des indices mais qui, par leur comparaison et leur rattachement, peuvent établir des présomptions d’agissements frauduleux.
A titre d’exemple, s’il est constant que, sur LinkedIn, les salariés ont tendance à surévaluer leurs fonctions et attributions, il n’en demeure pas moins que, par l’examen des profils de cinq salariés de la SASU TRIPADVISOR FRANCE et notamment celui de Mme K Z, ainsi que de plusieurs factures émises par la société de droit britannique TRIPADVISOR LTD, le JLD a pu relever des indices selon lesquels cette dernière serait susceptible d’exercer « une activité commerciale en FRANCE grâce aux moyens humains fournis par la société SASU TRIPADVISOR FRANCE ».
Dès lors, si des indices ont été relevés sur des sites internet ou sur un réseau social, ces éléments ont été mis en perspective avec d’autres informations pour relever des présomptions d’agissements frauduleux.
Ce moyen sera écarté.
— Le Service se fonde sur des attestations émanant de ses propres agents
Il est constant qu’un agent des services fiscaux, agent public assermenté et agissant dans le cadre de ses attributions, n’est pas astreint au formalisme prévu par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
L’appelante cite notamment les pièces n° 1, 2, 3, 8, 9, 11, 17, 19, 20 et 26 constituant des attestations (recherche du terme « TRIPADVISOR LTD » sur des bases de données ; taux de change entre les Livres Sterling et les Euros ; consultation de l’application « TTC » ; consultation du fichier informatisé COMPTE FISCAL des PROFESSIONNELS ; vérification de comptabilité de la société SA ACCOR…) et en conteste la valeur probante.
Cet argument n’est pas pertinent dans la mesure où les agents des services fiscaux ont repris des éléments factuels et que le JLD s’est assuré de l’origine licite de pièces produites par l’administration avant de rendre son ordonnance.
Ce moyen sera rejeté.
1.1.2 ' Les faits invoqués ne permettent pas de caractériser une présomption de fraude
— TRIPADVISOR LIMITED réalise la quasi-totalité de son chiffre d’affaires hors de ses frontières, mais peu en FRANCE
Il y a lieu de rappeler que le juge de l’autorisation, qui n’est pas le juge du fond, n’avait pas à se prononcer sur la question de savoir si la société de droit britannique TRIPADVISOR LIMITED disposait ou non d’un établissement stable en FRANCE mais seulement si, au vu des éléments présentés, il pouvait être suspecté que la réalité de son activité économique ne coïncidait pas en tout ou en partie avec la présentation juridique qui en était faite.
Au cas présent, le JLD de PARIS a relevé qu’il pouvait être présumé que la société TRIPADVISOR LIMITED développait à partir de la FRANCE son activité commerciale auprès de ses clients français, en utilisant les moyens de sa filiale française SASU TRIPADVISOR FRANCE.
Dans ces conditions, le fait que le chiffre d’affaires réalisé par la société britannique TRIPADVISOR LIMITED sur le territoire national soit faible en pourcentage par rapport à son chiffre d’affaires total, est ' comme le relève l’appelante même dans ses écritures – sans incidence, toute société exerçant une activité économique en FRANCE étant assujettie au paiement des impôts commerciaux, quels que soient ses résultats.
Enfin, le JLD indique dans son ordonnance que « Selon la consultation du fichier informatisé TTC « Traitement de la TVA Intra-Communautaire », interne à la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects, la société TRIPADVISOR LIMITED a réalisé des prestations de services intra-communautaires régulières auprès des clients français (9 979 465 € au titre de l’année 2012, 10 293 296 € au titre de l’année 2013, 12 460 330 € au titre de l’année 2014, 13 327 397 € au titre de l’année 2015, 14 077 396 € au titre de l’année 2016) », ce qui traduit une activité économique non négligeable.
Ce moyen ne saurait prospérer.
— Sur l’activité de développement de la notoriété de TRIPADVISOR LIMITED par TRIPADVISOR FRANCE
Ainsi que nous l’avons indiqué précédemment, le juge de l’autorisation, n’étant pas le juge du fond, ne devait pas rechercher si la société TRIPADVISOR LIMITED disposait ou non d’un établissement stable sur le territoire national ni si une convention bilatérale devait être appliquée.
En effet, aux termes de l’article L. 16 B du LPF, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration à effectuer une visite domiciliaire lorsqu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement de l’impôt sur le revenu ou les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, pour rechercher la preuve de ces agissements.
Par conséquent, l’argument de l’appelante selon lequel l’existence d’un établissement stable en FRANCE de la société britannique ne saurait être présumée, n’est pas pertinent.
En l’espèce, le premier juge a seulement retenu, au vu des éléments de fait présentés dans la requête et en se fondant sur la méthode dite « du faisceau d’indices » évoquée supra, qu’il peut être présumé que la société britannique TRIPADVISOR LIMITED exerce une activité commerciale en FRANCE grâce aux moyens humains fournis par la société SASU TRIPADVISOR FRANCE, qu’elle détient à 100%, à partir de ses locaux situés sur la territoire national.
En effet, l’examen des pièces annexes à la requête fait ressortir que la SASU TRIPADVISOR FRANCE, dont l’objet social est « la conception, le développement et l’exploitation sur le réseau internet ; (') la fourniture de services supports pour la commercialisation d’espaces publicitaires et de tous autres outils de communication et marketing (…) », dispose d’au moins cinq salariés spécialisés dans la prospection de clients et en capacité de négocier les contrats et assurer un suivi des clients du site TRIPADVISOR.
Sur la valeur probante des informations tirées de réseaux sociaux, il a déjà été répondu supra.
Concernant les factures émises par la société de droit britannique TRIPADVISOR LIMITED, il y a lieu de relever que l’argument de l’appelante selon lequel la signature du bon de commande du 20 décembre 2013 par Mme K Z, salariée de la SASU TRIPADVISOR FRANCE, revêtirait un caractère tout à fait exceptionnel dû à la condition particulière de Mme Z, auparavant employée en ANGLETERRE par TRIPADVISOR LIMITED, est contredit par le constat que la facture du 1er août 2015 mentionne Mme Z en tant que «Account Manager » et que les factures du 8 juin 2015 et du 24 novembre 2015 indiquent « mlimoges.uk » comme « Sales Manager ».
Dès lors, il ne saurait être soutenu, comme le fait l’appelante, que la signature des bons de commande du 8 juin 2015 et du 24 novembre 2015 par du personnel de la TRIPADVISOR LIMITED témoigne du retour à une situation normale, la mention de Mme Z dans les trois factures susvisées ne s’expliquant pas par une simple erreur de l’intéressée.
Dans ces conditions, il existe une présomption simple selon laquelle l’activité exercée effectivement par la filiale française SASU TRIPADVISOR FRANCE dépasse celle prévue par son objet social.
C’est donc à bon droit que le JLD a établi dans son ordonnance qu’il peut être présumé que la société de droit britannique TRIPADVISOR LIMITED exerce une activité commerciale sur le territoire national grâce aux moyens humains mis à sa disposition par la société SASU TRIPADVISOR FRANCE.
Ce moyen ne sera pas retenu.
— Sur la présomption de fournitures de prestations de services de management et administratifs de la part de TRIPADVISOR LF HOLDINGS FRANCE
Il est constant que le premier juge n’a déduit aucune présomption de fraude de la simple existence de liens capitalistiques entre la SAS TRIPADVISOR LF HOLDINGS et la société TRIPADVISOR LIMITED mais, au vu des éléments de fait présentés par l’administration, il a simplement relevé que la SAS TRIPADVISOR LF HOLDINGS, laquelle est entièrement détenue par la SAS TRIPADVISOR UK HOLDCO LIMITED, qui détient également la société TRIPADVISOR LIMITED, et dont l’objet social comprend la fourniture de services de management et administratifs à ses filiales et autres entités, est susceptible de fournir à cette dernière des prestations de services de management et administratifs es qualité d’entreprises liées.
Ce moyen sera rejeté.
— Sur l’absence de preuve de l’élément intentionnel
Il y a lieu de relever qu’en invoquant l’absence de preuve de l’intention frauduleuse de la société de droit britannique TRIPADVISOR LIMITED, cette dernière ajoute au texte une condition supplémentaire, l’article L. 16 B du LPF n’imposant à aucun moment à l’autorité judiciaire de rechercher l’élément intentionnel de l’agissement frauduleux présumé.
Ce moyen ne sera pas retenu.
1.2 ' Sur l’absence de toute motivation juridique
Il a déjà été répondu partiellement à ce moyen supra.
Il convient de souligner que le JLD dans son ordonnance a précisé que « la société de droit britannique TRIPADVISOR LIMITED est présumée exercer en FRANCE une activité professionnelle sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, et ainsi, omettre de passer les écritures comptables correspondantes », en visant expressément les articles 54 et 209-I pour l’IS, et 286 pour la TVA.
Ce moyen sera écarté.
2 ' Sur le caractère disproportionné de la mesure de visite et de saisie en cause
Il convient de rappeler que l’article 8 de la CESDH, tout en énonçant le respect au droit de la vie privée et familiale, est tempéré par son paragraphe 2, lequel affirme « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ainsi, la violation de l’article 8-1 de la CESDH est écartée lorsqu’elle est justifiée par l’article 8-2 de la même convention, et que pour être admissible, l’ingérence de l’autorité publique doit être prévue par la loi (en l’espèce, l’article L. 16 B du LPF), viser un but légitime (la recherche de la preuve des infractions fiscales supposées) et être nécessaire dans une société démocratique (bien être économique du pays).
Au cas présent, rien ne permet d’affirmer que le JLD se soit affranchi d’un contrôle de proportionnalité entre le choix d’une enquête dite « lourde » et l’atteinte au droit au respect de la vie privée, ni qu’il ait méconnu son obligation d’effectuer un contrôle effectif et impartial en délivrant une autorisation de visite domiciliaire, estimant que les enquêtes simples avaient été insuffisantes.
Il importe en effet de souligner que l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de recourir à la procédure de l’article L. 16 B du LPF, laquelle n’a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres procédures pouvant être utilisées.
Ce moyen sera rejeté.
3 ' Sur l’absence de contrôle effectif de la requête présentée par le Service fiscal au JLD
' Une ordonnance pré-rédigée
Il convient de rappeler que le juge signataire de l’ordonnance est également destinataire d’une copie numérique de celle-ci, lorsque la requête est déposée au greffe du tribunal. Entre le dépôt et la signature de l’ordonnance, il peut modifier à sa guise le modèle d’ordonnance qui lui est proposé, par commodité, en supprimant des arguments non pertinents, en les remplaçant par une autre motivation et enfin, peut tout simplement refuser de faire droit à la requête de l’administration. En ayant cette possibilité de modifier, de rectifier ou de refuser de délivrer une autorisation, il s’approprie l’autorisation qu’il signe, son rôle ne se limitant pas à une simple mission de chambre d’enregistrement.
Il y a lieu également de relever que la requête a été présentée le 14 février 2018 et signée le 20 février 2018, ce qui a laissé amplement le temps au juge des libertés et de la détention d’examiner la pertinence de la requête, d’étudier les pièces jointes à celles-ci, de vérifier les habilitations et le jour de la signature, de demander aux agents de la DGFP toute information pertinente préalablement à la signature de son ordonnance.
Par ailleurs, les pièces annexées à la requête n’étaient pas excessivement nombreuses (33) et le
dossier ne présentait pas une difficulté insurmontable par rapport à d’autres dossiers fiscaux du même type .
Ce moyen sera écarté.
' Un nombre de pièces très important
Il a déjà été répondu supra à ce moyen.
Ce moyen sera rejeté.
4 ' Sur la méconnaissance manifeste par le JLD de ses obligations d’indépendance et d’impartialité
Il a déjà été répondu supra à ce moyen.
Ce moyen sera écarté.
En conséquence, l’ordonnance du JLD de PARIS rendue le 20 février 2018 sera confirmée en toutes ses dispositions.
— SUR […]
1 ' L’absence d’indication de la possibilité de saisir le JLD en cours de procédure
Il est constant que l 'article L. 16 B du LPF ne prévoit pas qu’une information soit donnée à l’occupant des lieux quant à l’existence du droit de saisir le JLD au cours des opérations.
Néanmoins, une copie de l’ordonnance et des dispositions dudit article ont été remises à l’occupant des lieux des le début de la visite.
Il convient de relever que sept avocats des sociétés SASU TRIPADVISOR FRANCE et SAS LA FOURCHETTE étaient présents pendant les opérations et que si une difficulté majeure était intervenue lors de celles-ci, l’occupant des lieux ou ses conseils auraient pu en référer à l’officier de police judiciaire présent, lequel aurait contacté le JLD.
S’agissant de l’atteinte au droit de la requérante à un recours effectif et à un procès équitable, il convient de rappeler que le Conseil constitutionnel a, dans une instance similaire relative aux dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (Décision n° 2010- 19/27 QPC du 30 juillet 2010), jugé en considérant n°9 que : « d’autre part, si les dispositions contestées prévoient que l’ordonnance autorisant la visite est exécutoire « au seul vu de la minute » et que l’appel n’est pas suspensif, ces dispositions, indispensables à l’efficacité de la procédure de visite et destinées à assurer la mise en œuvre de l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, ne portent pas atteinte au droit du requérant d’obtenir, le cas échéant, l’annulation des opérations de visite ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, qui découle de l’article 16 de la Déclaration de 1789, doit être écarté » .
Par ailleurs, par un arrêt du 31 août 2010, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a également jugé que « le grief tiré de l’ineffectivité du contrôle opéré par les juges des libertés et de la détention ne saurait prospérer dans la mesure où la cour d’appel sera amenée à effectuer un second contrôle des pièces produites par l’administration fiscale à l’appui de sa demande d’autorisation pour diligenter une visite domiciliaire » (SAS Arcalia c/ FRANCE, n° 33088/08).
Enfin, ce recours n’est aucunement illusoire dans la mesure où le délégué du Premier président sera amené, à l’issue d’un débat contradictoire, à réaliser un examen in concreto (arrêt CEDH VINCI c/
ITALIE du 2 avril 2015) des pièces déposées par l’appelante venant contrebattre les présomptions simples de l’article L.16 B du LPF, ce que fait présentement la société requérante.
En conséquence, les droits à un recours effectif, à un procès équitable et à ceux découlant de l’obligation de transparence relevant de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ont été respectés, étant précisé que le débat contradictoire s’exerce devant la Cour d’appel et non devant le premier juge.
Ce moyen ne sera pas retenu.
2 ' Le défaut d’information des personnes subissant la mesure de visite domiciliaire de la possibilité de refuser de signer les procès-verbaux de visite et de saisie
Comme indiqué précédemment, aucune disposition de l’article L.16 B du LPF n’impose aux agents de l’administration d’informer l’occupant des lieux du droit de refuser de signer le procès-verbal.
Il convient de retenir que l’occupant des lieux a été en mesure de formuler des observations écrites critiquant le déroulement des opérations et de former des recours contre celles-ci, de sorte qu’ aucune atteinte aux dispositions de l’article L. 16 B du LPF et du droit à un procès équitable, en particulier du droit de ne pas s’incriminer soi-même et des droits découlant de l’obligation de transparence mise en exergue par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, n’est caractérisée.
Ce moyen sera écarté.
3 ' L’imprécision des procès-verbaux sur le déroulement des opérations et les saisies réalisées
Il est constant qu’un procès verbal d’opération de visite et de saisie ne doit pas retracer de façon extrêmement détaillée le déroulement des opérations.
L a requérante n’établit pas en quoi cette imprécision ferait grief à l’occupant des lieux et à la société visée par l’ordonnance et ne permettrait pas au Premier président d’exercer son contrôle de fait et de droit des opérations décrites dans le procès-verbal.
S’agissant du contenu des trois procès-verbaux contestés, il convient d’observer que ceux-ci détaillent de façon très minutieuse les interventions des agents des services fiscaux, l’arrivée des avocats, la constitution des équipes d’enquêtes (au nombre de 4), la saisie des documents papier et le lieu de saisie en les identifiant par des numéros de compostage, leur descriptif et le pôle dans lequel ils ont été saisis, puis relate les saisies informatiques et les ordinateurs investigués ainsi que le nom de leurs utilisateurs, ensuite l’identification de chaque fichier par son empreinte numérique, chemin d’accès ('), et enfin indique le logiciel d’extraction utilisé (ENCASE, au cas présent).
Dans ces conditions, aucune atteinte aux articles L.16 B du LPF, 6 § 1 et 8 de la CESDH n’est caractérisée.
Ce moyen sera rejeté.
4 ' Saisie indifférenciée de documents non couverts par l’autorisation du JLD
S’agissant des saisies effectuées, comme il a été indiqué supra, il a été utilisé un logiciel de recherches de preuves (ENCASE) qui, à l’aide de mots-clés choisis dans l’ordonnance et de la liste des avocats étant en relation avec la société, permet de discriminer les documents n’entrant pas dans le champ de l’ordonnance du JLD ou relevant du privilège légal.
Si des documents ou fichiers ont échappé à ce filtre, la société requérante doit les présenter afin qu’il en soit débattu lors du débat contradictoire à l’audience de la Cour d’appel, ce qui a été fait au cas
présent.
Concernant l’identification des fichiers, il a été procédé à l’authentification numérique de chaque fichier, réalisée à l’aide des fonctionnalités du logiciel ENCASE et ils ont été gravés sur 2 CD-ROM de marque VERBATIM et 3 DVD+R de marque VERBATIM, non réinscriptibles, étant précisé que des exemplaires ont été remis aux représentants désignés par le représentant légal de la société.
Ainsi, en comparant ces exemplaires avec les fichiers originaux restés en sa possession, la requérante peut identifier chaque fichier saisi et exercer son recours effectif.
Il convient par ailleurs de donner acte à l’administration fiscale de son acquiescement à l’annulation des documents suivants (pièce n° 4 de la requérante) :
documents 1.1 à 1.21 issus de l’ordinateur utilisé par OZ AM ; documents 1.22 à 1.25 issus de la partition D :\POISSONNET du serveur ta-tripadvisor.my.salesforce.com ; documents 1.26 à 1.67 issus de l’ordinateur utilisé par XA VE ; documents 2.1 à 2.2.48 issus de la boîte mail de HA BE.
Ces documents seront annulés avec l’interdiction pour l’administration fiscale d’en faire un quelconque usage, étant précisé que pour le reste, les saisies opérées seront déclarées régulières.
Ce moyen sera écarté à l’exception de l’annulation des saisies susvisées.
Enfin, aucune considération ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
— Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 18/04953 (appel), 18/04998, 18/05019 et 18/05029 (recours) ;
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de PARIS en date du 20 février 2018 ;
— Déclarons régulières les opérations de visite et saisie du 21 février 2018 ;
— Donnons acte à l’administration de son acquiescement à l’annulation des saisies des pièces suivantes (pièce n° 4 de l’appelante): documents 1.1 à 1.21 issus de l’ordinateur utilisé par OZ AM ; documents 1.22 à 1.25 issus de la partition D :\POISSONNET du serveur ta-tripadvisor.my.salesforce.com ; documents 1.26 à 1.67 issus de l’ordinateur utilisé par XA VE ; documents 2.1 à 2.2.48 issus de la boîte mail de HA BE, avec interdiction pour l’administration fiscale d’en faire un quelconque usage ;
— Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par l’appelante.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
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