Confirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 16 janv. 2024, n° 22/03588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3 juin 2022, N° 2022006736 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. c/ son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social, S.A. VATTENFALL ENERGIES |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03588 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUIN 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022006736
APPELANTE :
S.A.S.U. Ô DELPRADA Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. VATTENFALL ENERGIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Btissam DAFIA, de la SELARL DAFIA & SEIZOVA, avocat plaidant, du barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 22 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Vattenfall Energies est une société appartenant à 100 % à l’État suédois ayant pour activité de produire et fournir de l’énergie électrique et du gaz.
Dans le cadre de son activité, elle a conclu avec la société Ô Delprada un contrat « Offre Eco Pro » avec effet au 1er décembre 2019.
Des factures émises pour la période du 14 février 2020 19 mai 2021 étant revenues impayées à leur échéance pour un montant total de 10 553,88 euros, la société Vattenfall Energies a résilié le contrat le 9 mars 2021 cette somme le 3 novembre 2021.
Par exploit du 18 mars 2022, la société Vattenfall Energies a fait assigner la société Ô Delprada en paiement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 juin 2022 le tribunal de commerce de Montpellier a':
— dit la société Vattenfall Energies recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamné la société O Delprada à lui payer la somme de 10533,88 euros à titre principal au titre des factures impayés, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 2 novembre 2021, date de mise en demeure, et la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343 al.2 du code civil,
— dit que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du code civil,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— et condamné la société Ô Delprada à payer à la société Vattenfal Energies la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,outre les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 61,50 euros toutes charges comprises.
Le tribunal retient en ses motifs que le paiement des factures devait intervenir par prélèvement automatique ; et que certaines factures émises par la société Vattenfall sont revenues impayées à leur échéance, leur prélèvement automatique ayant été rejeté :
facture n°P20004725 du 14/02/2020, d’un montant de 1.671,71 euros TTC,
facture n° P20013904 du 15/05/2020, d’un montant de 1.698,14 euros TTC,
facture n° P20017256 du 16/06/2020, d’un montant de 757,72 euros TTC,
facture n° P20026942 du 14/08/2020, d’un montant de 833,03 euros TTC,
facture n° P21007564 du 16/02/2021 d’un montant de 534,73 euros TTC,
facture n° P21007565 du 16/02/2021, d’un montant de 3.259,89 euros TTC,
facture n° P21014152 du 16/03/2021, d’un montant de 22,57 euros TTC,
avoir n° P21021052 du 19/05/2021, d’un montant de 3.259,98 euros TTC,
avoir n° P21021051 du 19/05/2021 d’un montant de 833,03 euros TTC,
avoir n° P21021050 du 19/05/2021, d’un montant de 757,72 euros TTC,
facture n° P21025177 du 19/05/2021 s’un montant de 2.522,72 euros TTC,
facture n° P21025173 du 19/05/2021, d’un montant de 833,03 euros TTC,
— et facture n° P21025171 du 19/05/2021 d’un montant de 3.259,98 euros TTC.
Le 4 juillet 2022, la société Ô Delprada a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 octobre 2022, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter la société Vattenfall Energies de toutes ses demandes, et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 9 décembre 2022, la société Vattenfall Energies demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, et 441-9 du code de commerce,'de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société O Delprada de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 novembre 2023.
MOTIFS
Attendu que l’appelante pour s’opposer aux demandes de l’énergéticien conteste devoir les sommes sollicitées par la société Vafenfall ; qu’elle verse ses réclamations concernant les index du compteur, et des photographies permettant de mettre en lumière l’incohérence entre les index figurant sur son compte Enedis et celui figurant sur la facture de Vafenfall , et ce portant sur la même période ; qu’elle n’a jamais compris sur quelles bases et donc de consommation son fournisseur en énergie se basait pour facturer ; qu’elle a reçu des avoirs sans explication aucune ; que sa réclamation n’a pas permis de résoudre cette difficulté ; que les factures ne sont pas exigibles en raison des informations erronées qu’elles contiennent ; que bien que le restaurant ait été fermé en raison de la crise du Covid-19, du 29 octobre 2020 jusqu’au 19 mai 2021, deux factures lui ont été adressées le 16 février 2021 pour un montant total de 3794,62 € ; et que c’est ainsi que son nouveau fournisseur Totalénergies lui a facturé 187,73 € seulement le 16 février 2022 pour une activité normale ;
Mais attendu que le fournisseur d’énergie répond qu’après avoir vainement demandé à Enedis les 10 mars 2020 et 25 mai 2020 de procéder à une vérification du compteur celle-ci n’a pu être réalisée, en raison de la crise sanitaire, qu’en septembre 2020 ; qu’Enedis a alors procédé à une vérification visuelle du compteur et conclu à une absence d’anomalie ; que la société Vafenfall a adressé à l’appelante le 19 mai 2021 trois avoirs correspondant à la période de consommation entre le 28 avril 2020 et le 4 novembre 2020 pour un montant total de 4 850,63 € suite à la transmission de l’index par la société Enedis en mars 2021 ; que s’il avait été démontré l’existence d’une erreur de relevés d’index, celle-ci serait alors imputable exclusivement à la société Enedis, puisque conformément aux stipulations de l’article 7 des conditions générales de vente décrivant les modalités de facturation : « La facture de consommation d’électricité est établie sur la base des données de comptage et d’acheminement fourni par le gestionnaire du réseau de distribution », à savoir Enedis ; et qui si son nouveau fournisseur d’énergie a facturé 187, 73 € en février 2021, elle lui a facturé le 16 août 2022 la somme de 3108,30 € et le 16 juin 2021 encore, 2651,33 € ;
Attendu que la société Vafenfall ajoute exactement qu’en ce qui concerne la facture n° P210077565 du 7 février 2021 d’un montant de 3259,98 € cette facture ne couvre pas la période de fermeture Covid qui s’est étendue du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 puisque la facture couvre en réalité une consommation selon l’index relevé par la société Enedis pour une période antérieure allant du 10 août 2020 jusqu’au 4 novembre 2020 avec un relevé, et non une estimation, à ces deux dates précise, soit pour une durée de quatre mois ;
Attendu que les incohérences alléguées par l’abonnée entre les index figurant sur son compteur Enedis et les index figurant sur les factures de la société Vafenfall ne sont pas établies ; que la preuve ne saurait en ressortir de la production de trois clichés photographiques d’ index de Kwh heures creuses/heures pleines sans identification du compteur et sans date des relevés, ces clichés ayant été réalisés de surcroît unilatéralement, sans l’assistance d’ huissier ;
Attendu en définitive que le jugement qui a condamné la société O Delprada au paiement sera entièrement confirmé, et que l’appelante succombant devra supporter la charge des dépens d’appel, et verser en équité la somme de 2 000 € à l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société O Delprada à payer à la SA Vafenfall Energies la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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