Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 4
Les établissements publics fonciers locaux sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les délibérations du conseil d'administration et du bureau de ces établissements publics relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations sont soumises à la seule approbation du représentant de l'Etat dans la région.
Le décret supprime les dispositions du code de l'urbanisme relatives au fonctionnement des établissements publics fonciers locaux devenues obsolètes. […] du développement durable, des transports et du logement, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 324-1 à L. 324-10 et R. 324-1 à R. 324-15 ; Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 6 janvier 2011 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Le chapitre IV du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de l'urbanisme « Etablissements publics fonciers » est remplacé par le chapitre IV « Etablissements publics fonciers locaux » : « Art. […]
Lire la suite…Décret n° 2019-304 du 10 avril 2019 fixant les conditions d'approbation par le préfet de région des délibérations des conseils d'administration des établissements publics fonciers locaux relatives aux créations de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations dans des sociétés, groupements ou organismes Le décret commenté crée un nouvel article R. 324-5 au sein du code de l'urbanisme qui précise les modalités de mise en œuvre de l'article L. 324-10 du même code1, créé par l'article 4 de la loi dite « ELAN »2, […]
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