Infirmation 3 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3 avr. 2013, n° 11/05767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/05767 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 juin 2011 |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/05767
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2011 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG09/1723
APPELANTE :
SA ALLOMAT
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me GENOYER de la SCP ALLE ET ASSOCIES AVOCATS (avocats au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame Y X épouse A B
XXX
XXX
Représentant : Me PECHEVIS M. (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Mme C D, Conseillère
Madame G H, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative principale f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La société Allomat SA (la société) loue et met à disposition de ses clients du matériel de chantier constitué de modules autonomes, toilettes chimiques ou containers.
Elle compte 45 salariés, dont 19 administratifs et commerciaux et 26 ouvriers (13 personnels de parc et 13 chauffeurs) et exploite, outre son siège administratif, 9 agences dont l’une située à Saint-Jean de Védas (34).
Dans l’entreprise le personnel ouvrier bénéficie de tickets restaurant, sauf en cas de paiement d’une indemnité forfaitaire de déplacement, mais le personnel administratif n’en bénéficie pas.
Estimant que cette différence constituait une inégalité de traitement prohibée, Mme Y X épouse A B, salariée de la société depuis 10 ans et déléguée du personnel suppléante, sollicitait la généralisation de l’attribution des tickets restaurant à tout le personnel.
Cette démarche étant restée vaine elle saisissait par requête reçue au greffe le 21 septembre 2009 le conseil de prud’hommes de Montpellier d’une demande visant à obtenir, dans le dernier état de ses demandes (cf mémoire portant la date du 29/03/2011, : « Je demande juste si la généralisation des tickets restaurant à l’ensemble du personnel Allomat est un droit ou pas.
PAR CES MOTIFS
Demande au tribunal de juger du bien-fondé ou non de ma requête et de ne pas donner suite à la demande de condamnation au titre des frais déposés par la société Allomat », complétant une demande en paiement de la somme de 1260 € correspondant à un rappel de tickets restaurant depuis le 1er janvier 2009.
Par jugement rendu le 22 juin 2011 en premier ressort, la section commerce du conseil de prud’hommes de Montpellier statuait en ces termes :
'- Dit que la non attribution de tickets restaurant au seul personnel «ouvrier » de l’entreprise SA Allomat est une mesure discriminatoire vis-à-vis du personnel administratif et que Mme Y A B, responsable d’agence, est en droit de bénéficier de cet avantage.
— Déboute la société Allomat de sa demande au titre de l’article 700 du CPC faute de justification apportée au conseil.
— Laisse les dépens à la charge de chaque partie qui les aura engagés pour elle-même'.
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel le 5 août 2011, la société interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 3 août 2011.
La société conclut à la recevabilité de son appel, à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que l’attribution des tickets restaurant dans l’entreprise est fondée sur une condition objective et pertinente, de débouter l’intimée de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer 3500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel à l’appui de ses demandes que si la seule différence de catégories professionnelles ne saurait en elle-même justifier une différence de traitement et que l’employeur est obligé d’assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale, les conditions d’exercice des fonctions du personnel administratif et ouvrier sont différentes et les critères qui justifient l’attribution de tickets restaurant aux seuls ouvriers sont objectifs et pertinents dès lors qu’ils reposent sur :
un horaire différent : les bénéficiaires sont soumis à des périodes de travail plus longues avant le déjeuner, il leur est 'plus difficile’ de rentrer chez eux pour prendre le repas et ils sont soumis 'assez régulièrement’ à des dépassements d’horaire ;
la pénibilité du travail justifiant en contrepartie un 'avantage spécifique lié à l’alimentation (besoins énergétiques) et donc en tickets restaurant’ ;
le maintien d’avantages acquis, les tickets restaurant ayant été institués pour compenser le préjudice né de la suppression de la prime de panier.
Mme X conclut à l’irrecevabilité de l’appel, à la confirmation en son principe du jugement déféré et à la condamnation de la société à lui faire bénéficier , pour l’avenir, des tickets restaurant dans les mêmes conditions que le personnel ouvrier et à lui payer :
4 435 € d’indemnité compensatrice de tickets restaurant ;
3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance qu’aucune demande devant le conseil de prud’hommes ne dépassait le taux du ressort, qu’elle n’a jamais fondé sa demande sur un principe de discrimination et qu’une différence de traitement ne peut être justifiée que par des critères objectifs et pertinents qui font totalement défaut en l’espèce comme l’a souligné le conseil de prud’hommes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la recevabilité de l’appel.
La formulation en termes généraux d’une demande relative aux critères d’attribution par l’employeur d’un avantage salarial à une catégorie du personnel seulement, ce qui revient à en priver les autres catégories, est une demande indéterminée susceptible d’appel.
L’appel est donc recevable.
Sur l’égalité de traitement.
La seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l’attribution d’un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
Il est constant que l’avantage en litige n’est ni une prime de panier, ni une prime de repas à une partie du personnel soumise à des contraintes horaires et de pénibilité spécifique mais la participation de l’employeur aux frais de nourriture.
Tous les salariés de l’entreprise sont par nature dans une égalité totale et absolue face à l’obligation de se nourrir, le contenu du repas et l’importance de son apport calorique dépendant des choix de chacun.
Invoquer la nécessité d’assurer un apport calorique ' supérieur’ aux ouvriers pour des raisons liées à l’horaire et/ou la pénibilité n’est donc pas pertinent pour justifier l’allocation différenciée de tickets restaurant.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que la différence d’horaires de travail entre les ouvriers et le personnel administratif n’était pas significative et qu’au surplus il s’agissait, comme la notion de pénibilité, de critères subjectifs dénués de pertinence au regard de l’avantage en litige ; même si la référence à la notion de 'discrimination’ est juridiquement erronée en l’absence de critère discriminant.
Quant à la notion de « survivance d’une situation historique » s’agissant d’un avantage qui se serait substitué à la prime de panier, les premiers juges ont relevé avec pertinence que cet usage ressortissait d’une pratique de l’entreprise sans qu’aucun accord collectif ne vienne préciser clairement les critères d’attribution de l’ancien avantage comme du nouveau.
En conséquence de quoi la société ne peut se référer aux critères d’attribution d’une prime de panier qui n’est plus versée depuis 1995 pour justifier que le bénéfice des tickets restaurant soit réservé à une partie de son personnel.
Enfin l’employeur ne peut sérieusement arguer de 'conditions d’exercice des fonctions’ distinctes tout en indiquant que lorsqu’un membre du personnel ne peut prendre ses repas dans les conditions habituelles en raison de son éloignement du domicile ou de l’agence il perçoit une indemnité forfaitaire de déplacement exclusive du ticket restaurant.
Il se déduit de l’ensemble des éléments qui précèdent que les conditions de l’octroi des tickets restaurant au sein de la société ne reposent sur aucun critère objectif susceptible de donner une pertinence à l’inégalité de traitement en résultant.
La demande de l’intimée est donc fondée en son principe et son montant n’est pas discuté.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Dit l’appel recevable ;
Infirme le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud’hommes de Montpellier le 22 juin 2011 ;
Et, statuant à nouveau sur le tout ;
Condamne la société Allomat SA prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Mme X :
4 435 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de l’avantage 'tickets restaurant’ du 1er janvier 2009 au 1er mars 2013 ;
Pour l’avenir, les tickets restaurant dans les mêmes conditions que le personnel ouvrier de la société ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’intimée 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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