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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 26 déc. 2023, n° 2301405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301405 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, la SAS MSD France, représentée par Me Pelé, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier départemental de Castelluccio, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 5 657 167,25 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter de l’expiration du délai de paiement de chacune des factures et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune des factures ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Castelluccio la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’obligation du centre hospitalier n’est pas sérieusement contestable dès lors qu’il n’a pas réglé les factures correspondant aux commandes passées en exécution des trois marchés conclus pour la fourniture de spécialités pharmaceutiques et assimilées, en dépit de la mise en demeure et du mémoire en réclamation qui lui ont été adressés.
La requête a été communiquée au centre hospitalier départemental de Castelluccio qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le Groupe régional corse d’achats de produits de santé (GRECAPS), constitué de sept établissements publics de santé dont le centre hospitalier départemental de Castelluccio et dont le centre hospitalier de Bastia est l’établissement coordonnateur, a conclu avec la SAS MSD France, trois marchés publics relatifs à la fourniture de spécialités pharmaceutiques et assimilées, passés, pour deux d’entre eux, selon une procédure d’appel d’offres ouvert et, pour le troisième, selon la procédure de marché négocié, s’agissant de spécialités pharmaceutiques et assimilées relevant d’un certificat d’exclusivité. Le centre hospitalier départemental de Castelluccio n’ayant pas réglé la totalité des factures correspondant aux commandes passées à la société MSD France, celle-ci lui a adressé une mise en demeure, notifiée le 24 juillet 2023, ainsi qu’un mémoire de réclamation, notifié le 18 septembre 2023. L’établissement public de santé ne s’étant pas acquitté de la totalité des sommes réclamées, la SAS MSD France demande au juge des référés du tribunal de condamner le centre hospitalier départemental de Castelluccio, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme totale de 5 657 167,25 euros au principal.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 1 et de l’état joint à la requête, que le centre hospitalier départemental de Castelluccio n’a pas réglé à la SAS MSD France les sommes dues au titre de trente-et-une factures correspondant à la fourniture de spécialités pharmaceutiques et assimilées par le titulaire des marchés, pour un total de 5 657 167,25 euros au 31 octobre 2023. L’établissement public de soins, qui n’a produit aucune observation en défense à la requête qui lui a été communiquée le 8 novembre 2023 par l’application Telerecours, et qui est réputée lui avoir été notifiée le 10 novembre, ne conteste au demeurant ni l’existence de son obligation ni le caractère non sérieusement contestable de celle-ci. Les éléments soumis au juge des référés par la société requérante sont de nature à établir l’existence de l’obligation du centre hospitalier avec un degré suffisant de certitude. Ainsi, il y a lieu de condamner le centre hospitalier départemental de Castelluccio à verser à la SAS MSD France une provision de 5 657 167,25 euros au titre des factures non réglées, dont seront toutefois déduites les sommes que l’établissement public de santé est susceptible d’avoir versées à la société requérante depuis le 31 octobre 2023 au titre de tout ou partie de ces trente-et-une factures.
5. L’article R. 2192-11 du code de la commande publique prévoit que par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements publics de santé. L’article L. 2192-13 du même code dispose que dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire, ainsi qu’au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Selon l’article R. 2192-31 du code de la commande publique, le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. En vertu de l’article R. 2192-32 du même code, ces intérêts courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. Enfin, l’article D. 2192-35 fixe à 40 euros le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due pour chaque facture non intégralement réglée.
6. Le centre hospitalier ne conteste pas que trente-et-une factures mentionnées dans le tableau joint à la requête ont fait l’objet d’un défaut de règlement à l’expiration du délai de paiement. Les dix-neuf factures réglées, mentionnées dans le même tableau, l’ont quant à elles été au-delà du délai réglementaire. En application des dispositions mentionnées au point précédent, les sommes dues en principal au titre de chacune de ces cinquante factures porteront intérêts moratoires à l’expiration du délai de paiement de cinquante jours de chacune d’elles. Ces intérêts moratoires seront calculés par application du taux déterminé selon les modalités précisées au point précédent et courront, pour les factures demeurées impayées en tout ou partie, jusqu’à leur complet règlement.
7. Il résulte de l’instruction, et le centre hospitalier ne conteste d’ailleurs pas, que les cinquante factures mentionnées n’ont pas été réglées dans le délai imparti. Il suit de là que l’obligation de l’établissement public de santé au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement de chacune de ces factures n’est pas sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 2 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier départemental de Castelluccio doit être condamné au versement à la SAS MSD France d’une provision d’un montant de 5 657 167,25 euros, sous la réserve énoncée au point 4, ainsi qu’au paiement des intérêts moratoires dans les conditions indiquées au point 5, et au paiement d’une provision de 2 000 euros.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Castelluccio la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS MSD France et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Le centre hospitalier départemental de Castelluccio est condamné à verser à la SAS MSD France, d’une part, une provision de 5 657 167,25 euros, sous la réserve énoncée au point 4, augmentée des intérêts moratoires dans les conditions indiquées au point 5 et, d’autre part, une provision de 2 000 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier départemental de Castelluccio versera à la SAS MSD France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MSD France et au centre hospitalier départemental de Castelluccio.
Copie en sera transmise à l’agence régionale de santé Corse.
Fait à Bastia, le 26 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
N°2301405
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