Article L421-8 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 90 (VD)

A l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 25 août 2021

Commentaires125

1Commentaire de la décision n° 2025-1142 QPC du 13 juin 2025
Conseil Constitutionnel · 10 novembre 2025

n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, n'est plus mentionnée à l'article L. 442-1 depuis la modification opérée par l'ordonnance n° 2011-1916 du 22 décembre 2011 relative à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme. 14 Articles L. 442-2 et R. 421-19 du code de l'urbanisme. 15 Articles L. 442-3 et R. 421-23 du code de l'urbanisme. 3 2. – Les documents du lotissement Les lotissements sont encadrés par des règles spécifiques, […] en méconnaissance de ce permis ou en violation des règles de fond dont le respect s'impose sur le fondement de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme » 65 .

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2Exemple de mise en œuvre de la possibilité pour le maire d’obtenir en référé la démolition d’ouvrages construits sans autorisation d’urbanisme
cdmf-avocats-affaires-publiques.com · 19 septembre 2025

Cette décision s'inscrit dans le sillage d'une décision remarquée du 20 mars 2025 par laquelle la Cour de cassation a confirmé qu'une commune (ou l'établissement public compétent en matière de PLU) pouvait agir en référé pour obtenir la démolition ou la mise en conformité d'une construction illégale, sur le fondement de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme et de l'article 835 du code de procédure civile, pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent résultant de la violation d'une règle d'urbanisme (Civ 3e., 20 mars 2025, n° 23-11.527).

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3Référé : précision sur l'application de l'article L. 480
lemondedudroit.fr · 17 avril 2025

L'article L. 480-14 du code de l'urbanisme ne prive pas une commune de la faculté de saisir le juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation d'une règle d'urbanisme. […] en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du même code, en violation de l'article L. 421-8. © LegalNews 2025 (...)

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Décisions345

[…] • l'action en démolition de l'article L 480-14 du code de l'urbanisme est soumise à la condition de défaut d'autorisation et d'introduction dans le délai de 10 ans à compter de l'achèvement des travaux, il n'est pas contesté que la construction a été réalisée sans permis de construire,• le chalet a une superficie de 40 m2,• […] en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, les installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code en violation de l'article L 421-8. […]

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[…] demeurant [Adresse 8] […] L'article L.480-14 du code de l'urbanisme prévoit que 'La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux.'

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 2, 26 septembre 2024, n° 23/12088Confirmation

[…] Aux termes de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, […] installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8 : l'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. […] — arguent de la nullité des procès-verbaux de constat dressés les 8 juin et 2 décembre 2021 ; […] L. 174-4, L. 421-1, R. 421-1, R. 421-14, […]

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Documents parlementaires341

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Sur l'article 58 i, renuméroté article 246, modifie l'article L421-8 Code de l'urbanisme
Le présent projet d'amendement a pour objet de prévoir dès à présent le régime applicable aux constructions dans les zones exposées au recul du trait de côte délimitée par le plan local d'urbanisme ou la carte communale en application d'un précédent amendement portant sur ces zones. Ces dispositions tirent donc les conséquences des règles de constructibilité ainsi créées sur le régime des autorisations d'urbanisme. L'habilitation prévue à l'article 58 sera adaptée en conséquence de cet amendement. Lire la suite…

Sur l'article 58 i, renuméroté article 246, modifie l'article L421-8 Code de l'urbanisme
Là où le chapitre V ne contenait dans le projet de loi initial qu'un seul article d'habilitation à légiférer par ordonnance, la commission spéciale a adopté, avant l'article 58, neuf amendements portant articles additionnels, tous déposés par le rapporteur, intégrant dans le texte des mesures prévues dans l'habilitation. L'article 58 A adapte le dispositif d'information des acquéreurs et locataires (IAL) pour les biens exposés à l'aléa de l'érosion côtière. L'article 58 B prévoit que les communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux … Lire la suite…

Sur l'article 58 i, renuméroté article 246, modifie l'article L421-8 Code de l'urbanisme
___ Pages COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI TITRE IER CONSOMMER Chapitre Ier Informer, former et sensibiliser Article 1er (article 15 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire) Affichage informant le consommateur sur les caractéristiques environnementales, ou environnementales et sociales, de biens ou de services Article 2 (articles L. 121-8 [nouveau] et L. 312-9 du code de l'éducation) Éducation à l'environnement et au développement durable Article 3 (article L. 421-8 du code de l'éducation) Comité d'éducation à … Lire la suite…
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