Confirmation 5 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 avr. 2022, n° 20/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/02102 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 5 décembre 2019, N° 18/00447 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/02102 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KPGE
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 AVRIL 2022
Appel d’une décision (N° RG 18/00447)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 05 décembre 2019
suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2020
APPELANTE :
Mme B Y
née le […] à LYON
de nationalité française
[…]
[…]
représentée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
LA COMMUNE DE TREPT prise en la personne de son maire en exercice
[…]
[…]
représentée par Me Eric LE GULLUDEC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 mars 2022 Madame BLATRY, Conseiller chargé du rapport en présence de Madame COMBES, Président de chambre, assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte du 30 novembre 2015, Monsieur D X a vendu à Madame B Y une parcelle cadastrée section E n°315 sur la commune de Trept ([…], sur laquelle est édifié un chalet construit début 2012.
Une plainte pour défaut de permis de construire et infraction au Plan d’Occupation des Sols a été classée sans suite le 30 mai 2016 au motif de la prescription de l’action publique.
Suivant exploit d’huissier du 19 juillet 2018, la commune de Trept a fait citer Monsieur X et Madame Y en démolition du chalet litigieux sous astreinte.
Par jugement du 15 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu a :
rejeté l’exception de nullité de l’assignation délivrée par la commune de Trept,•
• ordonné la démolition du chalet appartenant à Madame Y situé sur la commune de Trept lieudit Miery section E n° 315 dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard, débouté la mairie de Trept de ses demandes à l’égard de Monsieur X,•
• condamné Madame Y à payer à la mairie de Trept une indemnité de procédure de 1.500,00€ et à supporter les dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2020, Madame Y a relevé appel de cette décision en intimant uniquement la commune de Trept.
Au dernier état de ses écritures du 29 juillet 2020, Madame Y demande à la cour de :
1) à titre principal, déclarer nulle l’assignation délivrée le 19 juillet 2018,
2) subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes adverses,
3) très subsidiairement, lui accorder un délai de 6 mois pour procéder à la démolition du chalet,
4) en tout état de cause, condamner la commune de Trept à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Elle fait valoir que :
• le maire de la commune a introduit son action sans décision du conseil municipal portant délégation d’ester en justice, cette délibération ne précise pas l’effet rétroactif de cette autorisation,• elle a d’ores et déjà démoli l’avancée du chalet et la demande à ce sujet est sans objet,• le chalet est d’une superficie inférieure à 20 m2,• la commune ne démontre pas le préjudice qu’elle subit du fait de celui-ci,• les règles succédant au POS ne peuvent s’appliquer à la construction litigieuse,• le chalet est édifié sur une ancienne carrière d’extraction de matériaux,• le chalet lui permet d’entretenir et de conserver sa parcelle,•
• il s’agit donc d’un aménagement nécessaire au maintien en l’état et à la régulation de la situation hydraulique et végétale de la zone humide, dans ces conditions, rien ne s’oppose à la régularisation de la situation de son chalet.•
Par uniques conclusions du 16 octobre 2020, la commune de Trept demande à la cour de rejeter l’ensemble des prétentions adverses, confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner Madame Y à lui payer une indemnité de procédure de 3.500,00€.
Elle expose que :
elle a produit une autorisation d’ester en justice donnée par le conseil municipal,• aucune disposition n’impose de précision sur l’effet rétroactif ,• aucune contestation sur la régularité de cette autorisation n’a été introduite,•
• l’action en démolition de l’article L 480-14 du code de l’urbanisme est soumise à la condition de défaut d’autorisation et d’introduction dans le délai de 10 ans à compter de l’achèvement des travaux, il n’est pas contesté que la construction a été réalisée sans permis de construire,• le chalet a une superficie de 40 m2,•
• les travaux ne sont pas susceptibles de régularisation au regard de son implantation en zone ND lors de sa construction,
• notamment, le chalet n’est l’annexe d’aucune habitation préexistante et n’est pas un équipement d’infrastructure, le nouveau PLU classe le terrain litigieux dans la zone NZh n’autorisant aucune construction,•
• Madame Z est de particulière mauvaise foi et l’on voit mal en quoi son chalet constituerait un ouvrage ou un aménagement nécessaire à la conservation de la situation topographique ou au maintien en l’état et à la régulation de la situation hydraulique et végétale de la zone humide, les travaux ont été effectués il y a moins de 10 ans,• elle n’a pas de préjudice à établir,•
• en tout état de cause, elle démontre que la construction litigieuse contrevient aux objectifs d’intérêt général de protection de la zone naturelle des eaux du captage de Pont de Sicard,
• le chalet litigieux ne dispose pas d’un système d’assainissement et le risque de pollution est particulièrement élevé,
• si Madame Y a démoli l’avancée construite par Monsieur X, elle a construit une nouvelle extension toujours sans autorisation.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 février 2022.
SUR CE
1/ sur les demandes de la commune de Treps
sur la nullité de l’acte introductif d’instance
Ainsi que l’a parfaitement retenu le tribunal, par application combinée des articles 117 et 121 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour irrégularité de fond n’est pas prononcée si elle est régularisée avant que le juge ne statue.
En l’espèce, il est produit la délibération du conseil municipal de la commune de Trept du 15 février 2019 autorisant la maire, Madame A, à ester en justice à l’encontre de Monsieur X et de Madame Y pour la construction illégale du chalet édifié lieu dit Miery.
S’agissant d’une régularisation, elle est nécessairement rétroactive alors que de surcroît elle vise expressément l’instance en cours.
Enfin, en l’absence de recours contre cette délibération, l’irrégularité alléguée par Madame Y sur le quantum des votants est sans incidence.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré l’action de la commune de Trept recevable.
sur la recevabilité
Aux termes de l’article L480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal de grande instance en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, les installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code en violation de l’article L 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
En l’espèce, il ressort, d’une part, de la facture de transport du chalet, produite en pièce 10 de l’intimée, que le dit ouvrage a été livré en novembre 2011 et d’autre part, de la mention à l’acte de vente au profit de Madame Z que le chalet a été monté en 2012.
Dès lors, l’action de la commune de Trept introduite le 19 juillet 2018 est recevable.
sur le bien fondé
L’article R 412-14 du code de l’urbanisme impose l’obtention d’un permis de construire pour tout ouvrage ayant une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m2.
Il n’est pas contesté que le chalet a été édifié sans permis de construire.
Il résulte de la facture du 4 novembre 2011 que le chalet a une superficie de 20,8m2 (6,5X3,2 mètres).
En outre, si Madame Y a démoli l’avancée construite par Monsieur X, elle a réalisée une nouvelle extension d’environ 20 m2 à usage de garage toujours sans autorisation.
Dès lors, Madame Y est en infraction avec les dispositions susvisées.
De surcroît, le POS classant initialement la parcelle en zone ND ne permettait une régularisation que dans 10 cas limitativement énumérés ne correspondant pas à la situation de la parcelle litigieuse et notamment pas les points 2 et 4 dont Madame Y tente de se prévaloir, à savoir «'les annexes aux habitations existantes limitées à 50m2»' et «'les équipements d’infrastructures susceptibles d’être réalisés dans la zone dans la mesure où toutes les précautions seront prises pour assurer leur bonne insertion dans le paysage'».
Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions de l’article L480-14 du code de l’urbanisme la nécessité de la démonstration d’un préjudice pour la commune.
Le POS devenu caduc le 27 mars 2017, a été remplacé, après dispositions transitoires, par le PLU le 28 juin 2018, qui classe la parcelle de Madame Y en zone NZh ne permettant aucune régularisation ainsi que l’a retenu le tribunal selon une motivation que la cour adopte.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a ordonné la démolition du chalet et de son extension sous astreinte de 50,00€ par jour de retard étant observé que le délai de 2 mois laissé à Madame Y est largement suffisant pour un ouvrage dépourvu de fondation.
2/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la commune de Trept.
Enfin, Madame Y supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame B Y à payer à la commune de Trept la somme de 3.000,00€ par application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame B Y aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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