Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 avr. 2025, n° 24/03721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 4 juillet 2024, N° 24/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 AVRIL 2025
N° RG 24/03721 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N42P
Commune MAIRIE [Localité 12]
c/
[L] [S]
[N] [B]
[R] [B] épouse [K]
[F] [B] épouse [U]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 04 juillet 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 24/00014) suivant déclaration d’appel du 06 août 2024
APPELANTE :
Commune MAIRIE [Localité 12]
demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ S :
[L] [S]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
Représenté par Me Victor DAUDET, avocat au barreau de PERIGUEUX
[N] [B]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (33)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
[R] [B] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 14] (24)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[F] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (24)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Mme [Y] [S], décédée le [Date décès 3] 2018, était propriétaire d’un bien immobilier, sis lieudit [Adresse 13], cadastré section D n°[Cadastre 6], à [Localité 12], désormais propriété de ses héritiers : Mme [F] [B], épouse [U], M. [N] [B] et Mme [R] [B], épouse [K].
Le terrain était occupé par M. [L] [S], frère de Mme [S], qui y a réalisé des installations et des aménagements.
La commune de [Localité 12] expose que son plan de prévention du risque inondation, approuvé par arrêté préfectoral du 31 janvier 2014, a classé la parcelle section D n° [Cadastre 6] en zone inondable, soit en zone rouge, et que la carte communale, approuvée par arrêté préfectoral du 7 août 2008, a classifié cette même parcelle en zone non constructible (zone N).
Le 6 octobre 2020, un procès-verbal de commissaire de justice a constaté la présence sur les lieux de M. [L] [S], ainsi que l’aménagement d’installations sur ladite parcelle (mobil-home, véranda, abri à bois, serres bâchées).
Les 14 décembre 2020 et 15 juillet 2021 deux mises en demeure n’ont pas permis la libération des lieux. Une nouvelle mise en demeure a été envoyée aux propriétaires du terrain, les consorts [B], afin que ceux-ci mettent en 'uvre les mesures nécessaires pour respecter le code de l’urbanisme.
Le 15 novembre 2023, un second constat de commissaire de justice a été établi.
2. Par acte de commissaire de justice des 19, 20, 21 décembre 2023 et par conclusions
du 20 juin 2024, la commune de [Localité 12] a fait assigner les consorts [B] et M. [S], en référé, devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins d’obtenir, notamment, leur condamnation solidaire à enlever les installations permanentes et objets divers de la parcelle litigieuse, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, outre l’interdiction de procéder à toute nouvelle construction ou installation sous astreinte de 1 000 euros par construction ou installation constatée.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté la commune de [Localité 12] de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la commune de [Localité 12] aux dépens de l’instance.
4. La commune de [Localité 12] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 6 août 2024, en ce qu’elle a :
— débouté la commune de [Localité 12] de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la commune de [Localité 12] aux dépens de l’instance.
5. Par dernières conclusions déposées le 14 février 2025, la commune de [Localité 12] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par la commune de [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal, à l’égard de l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux le 4 juillet 2024 ;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a déboute la commune de [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal, de ses demandes, dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouter les parties de leurs plus amples demandes.
Statuant de nouveau :
— constater la qualité et l’intérêt à agir de la commune de [Localité 12] ;
— constater la recevabilité de l’action de la commune de [Localité 12], l’action ne pouvant être considérée comme prescrite ;
— débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— déclarer recevable l’action de la commune de [Localité 12] ;
— débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite en raison de la violation des
règles d’urbanisme par M. [S] ;
— condamner solidairement les consorts [B] à enlever les installations permanentes édifiées sur les parcelles cadastrées Section D n° [Cadastre 6], au lieudit [Adresse 13] comprenant notamment de nombreux objets, bidons, récupérateurs d’eau, grillage, morceaux de bois, vieilles voitures, serres bâchées, un camping-car, un mobil-home, une grande véranda en bois, un abri en bois dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ;
— interdire aux consorts [B] de procéder à toute nouvelle construction ou installation, mobile ou non, sous astreinte de 1 000 euros par construction ou installation constatée ;
— condamner solidairement les consorts [B] à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
6. Par dernières conclusions déposées le 13 février 2025, M. [S] demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la commune de [Localité 12] de ses demandes.
À titre subsidiaire :
— déclarer la commune de [Localité 12] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription et défaut de qualité à agir.
À titre très subsidiaire :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter la commune de [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [S].
En tout état de cause :
— condamner la commune de [Localité 12] à verser la somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner la commune de [Localité 12] aux entiers dépens.
7. Par dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024, les consorts [B] demandent à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel élevé par la commune de [Localité 12] ;
— débouter la commune de [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— juger que la commune de [Localité 12] ne justifie d’aucune qualité ou intérêt à agir et ne démontre pas qu’elle serait victime d’un trouble manifestement illicite ;
— débouter la commune de [Localité 12] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
si par impossible les demandes de la commune étaient accueillies :
— condamner en ce cas M. [S] à relever indemnes en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens les concluants de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au profit de la commune ;
— condamner M. [S] à procéder, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance, à toute intervention ou opération qui seront jugées nécessaires ;
— condamner particulièrement M. [S] à retirer de la parcelle, propriété des concluants, le mobil-home, la serre agricole, l’ensemble des terrasses, auvent et autres abris construits en bois par lui et à libérer ensuite les lieux en laissant ces derniers en état de propreté d’usage, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner M. [S] à régler aux concluants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 3 mars 2025, avec clôture de la procédure au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur la recevabilité des demandes de la commune de [Localité 12].
9. M. [L] [S] rappelle que les installations dont il est sollicité l’enlèvement ont été placées en 2012, ont fait l’objet d’un courrier de la part de l’ancien maire le 23 juin 2015.
Arguant de l’article 2224 du code civil, il avance que l’action est prescrite, un délai de plus de 10 ans s’étant écoulé, conteste que les dispositions du code de l’urbanisme s’appliquent et qu’un délai décennal ou une absence de délais s’applique en la matière, en l’absence de l’existence un ouvrage sur la parcelle litigieuse au sens du code de l’urbanisme.
Il expose encore que les dispositions de l’article L.480-1 du code de l’urbanisme n’ont pas été respectées en ce que les constatations ont été effectuées par un huissier de justice, lequel ne fait pas partie des personnes habilitées à faire des constatations au titre de ce texte.
10. Mmes [U], [K] et M. [B] entendent pour leur part remettre en cause la capacité et l’intérêt à agir de la commune appelante en ce que le règlement du plan de prévention du risque inondation prévoit que c’est le préfet, en cas de non-réalisation de mesures prescrites dans les délais, qui peut ordonner la réalisation de ces mesures.
Ils remettent en cause que leur adversaire dispose d’une compétence particulière pour soutenir devant le juge judiciaire que les contraventions alléguées au plan local d’urbanisme constitueraient un trouble manifestement et à solliciter une remise en état.
Ils estiment que si l’appelante est fondée, en application des articles 480-1 et suivants du code de l’urbanisme, à faire réaliser un procès-verbal de constatation d’infraction, celui-ci doit être transmis au Ministère Public et ces textes n’accordent pas à la collectivité territoriale le pouvoir d’agir, y compris devant le juge civil.
***
11. En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article L.480-14 du code de l’urbanisme prévoit que 'La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.'
L’article 835 du code de procédure civile dispose 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
En vertu de l’article 480-1 du code de l’urbanisme, les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire.
Il est constant qu’en application de ces textes, le juge des référés de l’ordre judiciaire est compétent, dès lors que la connaissance du litige relevait au fond du juge répressif, lequel appartient au même ordre de juridiction, en constatant l’existence d’un trouble illicite, ce qui impliquait la vérification de la conformité des travaux aux règles d’urbanisme (première chambre civile de la Cour de Cassation le 17 décembre 2002 n°00-18.708).
12. La commune de [Localité 12], qui se plaint uniquement de l’absence de respect des règles d’urbanisme, sollicite du juge des référés la constatation d’un trouble manifestement illicite, ce au moyen d’un constat admissible devant une telle juridiction en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En effet, un constat d’huissier, même non contradictoirement dressé, est admissible à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la discussion des parties (première chambre civile de la Cour de Cassation le 12 avril 2005 n°02-15.507).
Il s’ensuit que non seulement le défaut de qualité ou d’intérêt à agir allégué n’est pas avéré, mais qu’il ne saurait être remis en cause la recevabilité du mode de preuve mis en avant.
Ces moyens seront donc rejetés.
13. Sur la question de la prescription, la cour relève que la commune appelante s’est toujours prévalue d’une infraction aux dispositions des articles L.480-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Dès lors, le délai de prescription doit être fixé en application de l’article L.480-14 du même code susmentionné à 10 ans.
Or, M. [L] [S] ne fournit au soutien de ses allégations qu’une attestation de son frère, M. [O] [S], relatif à son arrivée sur les lieux objets du litige (pièce 3 de cette partie), laquelle ne précise pas la date du début des travaux d’installation des aménagements mis en cause par l’appelante, ni, surtout, celle de fins de ces mêmes travaux.
Il s’ensuit, alors qu’il incombe à cet intimé de rapporter la preuve de ce fait afin de fonder sa prétention, que M. [L] [S] qui allègue la prescription échoue à établir que ce point de départ est antérieur au délai de 10 ans précédant l’assignation, soit avant le 19 décembre 2013.
14. Dès lors, l’ensemble des moyens tendant à l’irrecevabilité des demandes de la commune de [Localité 12] sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ces chefs.
II Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
15. La commune de [Localité 12], au visa de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, soutient qu’une violation d’une règle d’urbanisme constitue un trouble manifestement illicite.
Elle note que le premier juge a retenu que l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre des mesures destinées à faire cesser un tel trouble dont l’existence est constatée par une décision de justice.
Elle reproche cependant à la décision attaquée d’avoir retenu que le plan de prévention des risques inondation arrêté par ses soins prévoit que le règlement de la zone rouge a pour objectif d’interdire toute construction neuve et de permettre le fonctionnement normal des activités ou l’utilisation des sols existants.
Ainsi, outre qu’elle remet en cause que la date d’édification des constructions, activités nouvelles ou utilisation du sol ne soit pas déterminée, elle estime que les aménagements objet du présent litige constituent un trouble manifestement illicite, ce qu’a considéré comme non établi le juge des référés.
Elle rappelle que l’article L.444-1 du code de l’urbanisme interdit l’existence d’une résidence démontable constituant un habitat permanent sur un terrain non constructible, ce qui est le cas de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 5] adverse.
Elle souligne que l’article 5 du plan de prévention arrêté par ses soins interdit l’occupation et l’utilisation du sol ou des aménagements pour les biens et activités existants et liste des exceptions en la matière, dont ne fait pas partie l’installation d’un mobil-home.
Or, elle observe qu’il ressort des procès-verbaux de constat des 6 octobre 2020 et 15 novembre 2023 qu’il existe à côté d’une serre un mobil-home, une véranda en bois prolongée par un abri bois où est garée une voiture.
Elle conteste qu’il s’agisse d’un aménagement léger pour la culture agricole et soutient que l’activité contrevient à la disposition précitée.
Elle en tire comme conséquence que le premier juge a méconnu les circonstances de la cause, soulignant que Mmes [U], [K] et M. [B] ont admis que M. [L] [S] a utilisé dans un premier temps la parcelle à usage de jardin et de potager, puis y a installé une serre agricole avant d’y implanter un mobil-home avec terrasse, auvent en bois et d’y établir son habitat personnel.
Elle s’oppose à ce qu’il soit justifié que les dernières installations datent de 2012, affirmant qu’elles ont été édifiées en 2015 au vu des éléments du dossier, alors que le plan de prévention du risque inondation a été approuvé par arrêté préfectoral du 31 janvier 2014, plaçant la parcelle objet du litige en zone inondable. Elle communique en ce sens notamment deux photographies aériennes de l’institut national de l’information géographique et forestière montrant qu’en 2011 il n’existait aucune trace d’occupation et qu’actuellement il existe diverses installations. Elle précise que le courrier en date du 23 juin 2015 adressé par ses services à M. [L] [S] lui réclamant le retrait de ses installations démontre à ses yeux que celles-ci ont été effectuées à compter de juin 2015, soit postérieurement au plan de prévention du risque inondation précité.
Elle considère que l’antériorité de l’arrêté préfectoral approuvant le placement de la parcelle objet du litige en zone non constructible est avérée et qu’elle fait obstacle à la présence des installations adverses.
Elle se prévaut également des dispositions des articles R.111-33 et R.111-34 du code de l’urbanisme, mises en avant par le premier juge, celles-ci renvoyant à la création d’un camping ou du camping pratiqué de manière isolée et à la portée à la connaissance du public des mesures d’interdiction des zones du plan local d’urbanisme. Elle indique avoir respecté ces dispositions et que les installations rapportées par les procès-verbaux susmentionnés démontrent une habitation régulière du terrain et donc les violations alléguées par ses soins.
***
Sur ce :
16. Vu l’article 835 du code de procédure civile susmentionné.
17. Il est constant que le plan du risque inondation de la commune de [Localité 12], approuvé par l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2014, prévoit que le règlement de la zone rouge, ou inconstructible, a pour objectif d’interdire toutes constructions neuves et de permettre le fonctionnement normal des activités ou utilisations du sol existantes.
La cour constate à ce titre que la partie appelante se doit de rapporter la preuve de ce que les installations objet du litige sont postérieures au 31 décembre 2014, notamment en ce qu’elle admet elle-même lors de ses conclusions (page 21 de celles-ci) que sont admises 'Dans le cadre des changements de destination des bâtiments désignés les sous-destinations suivantes : […] les extensions et annexes de bâtiments d’habitation existants'.
Mieux, il n’apparaît pas à la lecture de l’arrêté n°2008-122 du 7 août 2008 et du plan qui y est annexé que la parcelle objet du présent litige ait alors fait l’objet d’une réglementation interdisant les installations objets du présent litige.
18. De même, il sera observé que les photographies communiquées lors des écritures émanant de l’institut national de l’information géographique et forestière ne sont pas probantes en que la première est relative selon sa propre légende à la période 2011-2015, la seconde au jour de sa prise. En effet, si la première citée date du début de la période, elle a laissé un laps de temps suffisant pour permettre à M. [L] [S] d’édifier les installations reprochées avant le 31 janvier 2014, sans que celles-ci apparaissent.
De surcroît, le courrier en date du 23 juin 2015 émanant des services de la commune de [Localité 12] ne permet pas de dater la création de l’installation objet du litige sur la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 6], cet écrit justifiant uniquement son existence à cette date.
Surtout, il sera relevé que si les procès-verbaux de constat des 6 octobre 2020 et 15 novembre 2023 mettent en évidence l’existence d’une serre, d’un mobil-home, d’une véranda en bois prolongée par un abri bois, il n’en ressort en revanche aucun ajout d’une installation interdite.
Comme l’a exactement relevé le premier juge, la présence d’un quad, d’un véhicule de marque Mercedes, de 4 vélos VTT, de 4 remorques, d’une piscine ronde, d’une tondeuse auto-tractée, ne sauraient constituer de nouvelles installations ou aménagements.
Il n’est donc pas avéré au vu de l’ensemble de ces éléments l’existence d’un trouble manifestement illicite. Les prétentions à ce titre de la commune de [Localité 12] seront en conséquence rejetées et la décision attaquée confirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
19. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de ce texte ou de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au profit d’une des parties. Les demandes faites au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
20.Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, la commune de [Localité 12], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux le 24 juillet 2024 ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes faites en application de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne la commune de [Localité 12] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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