Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (V)
Modifié par : LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 50 (V)
La taxe est due par le propriétaire des locaux ou le titulaire d'un droit réel portant sur ces locaux à la date du fait générateur.
Toutefois, lorsque le nom du propriétaire des locaux n'est pas mentionné dans la déclaration prévue à l'article L. 520-11 ou si celle-ci n'a pas été déposée, le titre de perception peut être émis au nom du maître de l'ouvrage ou, à défaut, du responsable des travaux.
Le maître de l'ouvrage ou le responsable des travaux peut demander le remboursement du montant de la taxe au redevable mentionné au premier alinéa du présent article.
En cas de cession des locaux avant la date d'exigibilité de la taxe prévue à l'article L. 520-17, le redevable de celle-ci peut en demander le remboursement au nouveau propriétaire.
Certaines exonérations sont prévues par l'article L. 520-7 du code de l'urbanisme (en faveur des locaux affectés au service public, des locaux de recherche compris dans les établissements industriels, […] L'assiette de la redevance est la surface utile de plancher des locaux construits, reconstruits ou agrandis (article L. 520-5 du même code). […] Pour déterminer l'assiette de la redevance, la direction départementale de l'équipement dispose d'une déclaration spécifique (prévue par l'article L. 520-9 du même code pour la transformation de locaux ne nécessitant pas un permis de construire ou une déclaration préalable et par l'article A. 520-1 du même code dans les autres cas). […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme, […] il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux (…) ». Aux termes de l'article L. 520-5 du même code : " La redevance est calculée sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; (…) « . Le second alinéa de l'article R. 520-2 du même code dispose que » la surface utile de plancher est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5%.".
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 520 -6 du code de l'urbanisme , […] soit du dépôt des déclarations prévues par les articles L. 520 -9 et R. 422-3 du présent code ou à défaut de la constatation du début des travaux. » ; qu'aux termes de l'article A 520-5 du même code : « Le paiement de la redevance doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.520-1 du code de l'urbanisme : « Dans les zones comprises dans les limites de la région d'Ile-de-France telles qu'elles ont été fixées par l'article 1 er de la loi n 76-394 du 6 mai 1976 et qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat, […] qu'aux termes de l'article R.520-1-1 du même code : « … Au sens de la présente réglementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.520-5 du code de l'urbanisme : "La redevance est calculée sur la surface utile de plancher prévue pour la construction ; […]