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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Toulouse, 13 mai 2019, n° 15/02595 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02595 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE […]
[…]
[…]
RG N° N° RG F 15/02595 – N° Portalis
DCU3-X-B67-CHTW
NAC: 80A
SECTION Encadrement
AFFAIRE
X Y contre
Société ESPORTEC ECO
INDUSTRIEL
MINUTE N° 19/257
Nature de l’affaire : 80A
JUGEMENT DU
13 Mai 2019
Qualification : CONTRADICTOIRE
1er ressort
14/05/2019 Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 14/05 /2019
à: Me Nissa JAZOTTES
Recours
par :
le :
N°:
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Audience Publique du 13 Mai 2019
Madame X Y née le […]
[…]
Las Graves
[…]
Profession Directeur administratif
Comparante et Assistée de Me Nissa JAZOTTES (Avocat au barreau de TOULOUSE) (Dépôt de conclusions visées par le greffier à l’audience)
DEMANDEUR
Société ESPORTEC ECO INDUSTRIEL
Activité Commerce de gros de bois et de matériaux de construction N° SIRET: 400 557 096 00056
[…]
Représentée par Me Laurent DUCHARLET (Avocat au barreau de TOULOUSE) (Dépôt de conclusions visées par le greffier à l’audience)
DÉFENDEUR
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur RODRIGUEZ-JAUZE Philippe, Président Conseiller (S) Monsieur MOUSSAOUI Belkacem, Assesseur Conseiller (S) Madame CALTON Elisabeth, Assesseur Conseiller (E) Monsieur BARBIER Yannick, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition de Madame GENTILHOMME Dorianne, Greffier
PROCÉDURE :
Acte de saisine: 12 Octobre 2015
Par demande déposée au greffe le 12 Octobre 2015
Les demandes initiales sont les suivantes :
Chefs de la demande
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 42 000,00 Euros
- Indemnité compensatrice de préavis 5 000,00 Euros
- Indemnité de licenciement 6 000,00 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés 5 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 Euros
Date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par lettre simple du demandeur et par lettre recommandée avec AR et copie en simple du défendeur par le greffe en application des articles R.1452-3 et 4 du Code du travail : 28 Octobre 2015, accusé de réception signé le 29 octobre 2015.
Date de la tentative de conciliation : 23 Février 2016 entre
- Madame X Y
DEMANDEUR : comparante et assistée de Me Nissa JAZOTTES (Avocat au barreau de TOULOUSE)
- Société ESPORTEC ECO INDUSTRIEL
DEFENDEUR: représentée par Me Laurent DUCHARLET (Avocat au barreau de TOULOUSE)
Article R. 1454-1 du Code du travail : délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions :
- pour la partie demanderesse : 22.04.2016
- pour la partie défenderesse : 22.06.2016
- responsives pour la partie demanderesse : 22.07.2016
- responsives pour la partie défenderesse : 22.09.2016
Date de la première fixation devant le bureau de jugement: 6 Octobre 2016 les parties y étant convoquées à comparaître verbalement, par émargement au dossier et remise d’un bulletin de renvoi.
Date de renvois : – 23 Mars 2017
- 4 Septembre 2017
- 22 Mars 2018
Date de plaidoiries: 05 Novembre 2018
Date de prononcé par mise à disposition au greffe: 8 Avril 2019
Délibéré prorogé au 13 Mai 2019 à la demande du demandeur car un accord serait en cours. Sans nouvelles des parties concernant un éventuel désistement, le jugement est prononcé ce jour.
FAITS:
Madame Y X a été embauchée par la société ESPACES SPORTS TECHNOLOGIES devenue ensuite société ESPORTEC ECO INDUSTRIEL en qualité d’employé administratif et comptable par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 juin 1998. Madame Y X était par la suite promue directrice administrative catégorie II – coefficient 198 statut cadre au sein de cette même société.
Le 16 février 2015, Madame Y X recevait un avertissement au motif d’absence injustifié ainsi que de non respect des horaire. Par courrier en date du 24 février 2015, Madame Y Z contestait cet avertissement.
Par courrier du 13 mars 2015, Madame Y X était convoquée à un entretien préalable à licenciement organisé le 26 mars 2015. Il lui était signifié par ce même courrier sa mise à pied à titre conservatoire.
Page 2
En arrêt maladie le 26 mars 2015, Madame Y X A se présentera pas à l’entretien préalable et recevra une notification de licenciement pour faute grave en date du 1er avril 2015. Madame Y X B son licenciement par courrier en date du 10 avril 2015. Le 12 octobre 2015, Madame Y X saisissait le Conseil de Prud’hommes de céans afin au principal de contester le motif de son licenciement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon les dispositions de l’Article 455 du CODE de PROCÉDURE CIVILE, les parties ont fait valoir leurs moyens et ont exprimé leurs prétentions respectives lors de l’audience de plaidoiries, qui sont les suivantes ;
Le demandeur,
A l’appui de sa demande, Madame Y X conclut à ce qu’il plaise au Conseil de :
✓ CONSTATER ET DIRE que le licenciement de Madame Y X s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
✓ CONDAMNER la société ESPORTEC ECO INDUSTRIEL au versement pour licenciement abusif d’une indemnité de licenciement de 21 893 € (vingt et un mille huit cent quatre vingt treize Euros),
✓ CONDAMNER la société ESPORTEC ECO INDUSTRIEL au versement de dommages et intérêts d’un montant de 40 584 € (quarante mille cinq cent quatre vingt quatre Euros),
✓ CONDAMNER la société ESPORTEC ECO INDUSTRIEL au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 4 000 € (quatre mille Euros),
✓ CONDAMNER la société ESPORTEC ECO INDUSTRIEL au versement d’une indemnité de préavis de 8 000 € (huit mille Euros),
✓ ORDONNER le remboursement des 295 € (deux cent quatre vingt quinze Euros) de frais de de santé non remboursés dans le cadre de la portabilité de la couverture santé,
✓ ORDONNER le remboursement de la somme de 991,76 € (neuf cent quatre vingt onze Euros et soixante seize centimes) du au titre des indemnités journalières,
✓ CONDAMNER la société ESPORTEC ECO INDUSTRIEL à verser 1 500 € (mille cinq cent Euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
✓ SOLLICITE l’exécution provisoire.
Le défendeur
En réplique,
Le défendeur, la société ESPORTEC ECO INDUSTRIEL conclut à ce qu’il plaise au Conseil de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées
Vu les articles 6, 9, 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu l’article L.911-8 du code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur avant le 1er juin 2015, Vu l’article L.225-38 du Code de Commerce,
Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil,
Vu la jurisprudence, Vu le bordereau de pièces,
✓ DEBOUTER Madame Y X de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions,
✓ CONDAMNER Madame Y X, à verser à la société la somme de 10 000 € (dix mille
Euros) à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
✓ CONDAMNER Madame Y X, à verser à la société la somme de 5 000 € (cinq mille Euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Page 3
Sous toutes réserves.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les conclusions déposées le 05 novembre 2018 auxquelles les parties se référent expressément en application des dispositions de l’Article 455 du CODE de PROCEDURE CIVILE, vu les plaidoiries lors du bureau de jugement.
Attendu l’article L 1332-4 du Code du travail dispose : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Attendu à l’issu des débats, au vu des pièces fournies, il apparait formellement que les faits reprochés à Madame Y X sont antérieurs et connus de son employeur de plus de deux mois à la date de la décision de licenciement de cette dernière.
Attendu que certains des griefs reprochés à Madame Y X ayant été sanctionnés une première fois par un avertissement, ces derniers en vertu du principe 'non bis in idem’ ne peuvent l’être une deuxième.
Attendu à l’issu des débats, au vu des pièces fournies que la société ESPORTEC ECO INDUSTRIEL ne produit aucune pièce d’expert comptable ou de commissaire aux comptes faisant état d’une quelconque réserve émise sur les griefs invoqués lors du licenciement.
Attendu à l’issu des débats, au vu des pièces fournies que le maintien des garanties prévoyance était à la période dite de neuf mois et que Madame Y X a engagé ses remboursements au delà de ce délai.
Attendu à l’issu des débats, au vu des pièces fournies que Madame Y X ne peut démontrer avoir donné réponse au courriers proposés par son employeur afin de bénéficier de la portabilité de ses garanties prévoyance.
Attendu à l’issu des débats, au vu des pièces fournies que Madame Y X n’était plus salariée de la société ESPORTEC ECO INDUSTRIEL pendant la période courant du 1 au 23 avril er
2015, les éventuelles sommes dues au titre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne sont plus, de fait, du ressort de société.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du Travail, dans les cas prévus à l’article L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Attendu en conséquence, il sera fait application de l’article L. 1235-4 du Code du Travail à l’égard de
l’employeur fautif.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le CONSEIL de PRUD’HOMMES de TOULOUSE, section ENCADREMENT, siégeant en bureau de jugement, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, CONTRADICTOIREMENT et en PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe:
DIT ET JUGE que le licenciement de Madame Y X s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Page 4
En conséquence, CONDAMNE la société ESPORTEC ECO INDUSTRIEL, prise en la personne de son représentant légal ès-qualitès, à payer à Madame Y X les sommes de :
- 21 893 € (vingt et un mille huit cent quatre vingt treize Euros) à titre d’indemnité de licenciement ;
- 40 584 € (quarante mille cinq cent quatre vingt quatre Euros) à titre de dommage et intérêts ;
- 8 000 € (huit mille Euros) à titre de préavis ;
- 800 € (huit cent Euros) à titre de congés payés sur préavis.
CONDAMNE la société ESPORTEC ECO INDUSTRIEL, prise en la personne de son représentant légal ès-qualitès, à verser à Madame Y X la somme de 1 500 € (mille cinq cent Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.
DEBOUTE Madame Y X du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société ESPORTEC ECO INDUSTRIEL du surplus de ses demandes.
ORDONNE le remboursement par la société ESPORTEC ECO INDUSTRIEL, prise en la personne de son représentant légal ès-qualitès, des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, par application des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail.
DIT que copie de la présente décision sera adressée par le greffe aux organismes compétents.
CONDAMNE la société ESPORTEC ECO INDUSTRIEL, prise en la personne de son représentant légal ès-qualitès, aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier et prononcé par mise à disposition au greffe de la section Encadrement les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
ER tailland
D. GENTILHOMME Ph. RODRIGUEZ-JAUZE
EXPEDITION CERTIFICE
[…]
EPRUDHO D
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