Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 mai 2019, n° 15/02595
CPH Toulouse 13 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les faits reprochés étaient antérieurs à la notification de licenciement et que l'employeur n'avait pas respecté le délai de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires.

  • Accepté
    Indemnité de licenciement suite à un licenciement abusif

    La cour a condamné l'employeur à verser une indemnité de licenciement en raison de la nature abusive du licenciement.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non pris

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris.

  • Rejeté
    Portabilité de la couverture santé

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas démontré avoir respecté les conditions pour bénéficier de la portabilité de la couverture santé.

  • Rejeté
    Indemnités journalières dues

    La cour a jugé que ces sommes ne sont plus dues par l'employeur, car le salarié n'était plus en fonction durant la période concernée.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice engagés par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes, Madame Y X conteste son licenciement par la société ESPORTEC ECO INDUSTRIEL, demandant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'autres compensations financières. Les questions juridiques posées concernent la légitimité du licenciement et le respect des délais de prescription pour les faits reprochés. Le Conseil de Prud'hommes juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamnant la société à verser à Madame Y X un total de 71 975 € (comprenant indemnité de licenciement, dommages et intérêts, préavis et congés payés), ainsi qu'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société est également ordonnée de rembourser les indemnités de chômage versées à Madame Y X.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Toulouse, 13 mai 2019, n° 15/02595
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Toulouse
Numéro(s) : 15/02595

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 mai 2019, n° 15/02595