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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 27 mars 2025, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS, S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS immatriculée au R.C.S. de [ Localité 6 ] sous le numéro |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00344 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHG2
S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS
C/
Monsieur [G] [F]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.A. L.C.L. LE CREDIT LYONNAIS immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro
B 954 509 741, prise en la personne de ses représentants légaux élisant domicile au siège social situé [Adresse 2]
non comparante, représentée par Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR:
Monsieur [G] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le Premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffière lors de la mise à disposition : Blandine JAOUEN
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA
1 copie certifiée conforme à : Monsieur. [G] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er octobre 2022, la société LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [G] [F] un prêt personnel n°82418139823 portant sur la somme de 15.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4.30% remboursable en 60 mensualités de 293,39 euros, assurance comprise.
Par courrier du 9 mars 2023, la société LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [G] [F] de régler sous huitaine la somme de 634,39 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 1er septembre 2023 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » en date du 6 septembre 2023, la société LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [G] [F] de régler sous trente jours la somme de 2.551,87 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 18 octobre 2023, la société LE CREDIT LYONNAIS a notifié la déchéance du terme à Monsieur [G] [F] et l’a mis en demeure de régler la somme de 17.118,53 euros comprenant le capital restant dû, les intérêts et l’indemnité légale de 8%.
Par lettre recommandée du 31 octobre 2023 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » en date du 6 novembre 2023, le commissaire de justice agissant pour le compte de la société LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [G] [F] de régler la somme de 17.139,27 euros au titre du capital restant dû, des intérêts et de l’indemnité légale de 8%.
Le 10 juillet 2024, l’établissement de crédit a assigné Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE afin de voir :
Condamner Monsieur [G] [F] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 17.339,31 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 15 février 2024, A titre subsidiaire,Prononcer la résiliation judiciaire,Condamner Monsieur [G] [F] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 17.339,31 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 15 février 2024,Condamner Monsieur [G] [F] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [G] [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 à laquelle la société LE CREDIT LYONNAIS était représentée par son conseil et Monsieur [G] [F], cité par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société LE CREDIT LYONNAIS maintient les demandes aux termes de son assignation, précisant que le premier incident de payer est intervenu le 11 janvier 2023.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] [F] a été assigné devant le tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, par dépôt de l’acte à l’étude.
L’assignation étant ainsi régulière, il sera statué sur le fond.
1) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment les historiques de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 11 janvier 2023.
Or, il est versé aux débats une assignation délivrée en date du 10 juillet 2024 à Monsieur [G] [F]. Cette assignation a interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société LE CREDIT LYONNAIS sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société LE CREDIT LYONNAIS produit au soutien de sa demande :
L’offre de contrat préalable signée électroniquement, et le certificat d’authentification de la signature électronique,L’historique des règlements et impayés,Un décompte de la créance arrêté au 18 octobre 2023,Le courrier du 9 mars 2023, par lequel la société LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [G] [F] de régler sous huitaine la somme de 634,39 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme,La lettre recommandée du 1er septembre 2023 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » en date du 6 septembre 2023, par laquelle la société LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [G] [F] de régler sous trente jours la somme de 2.551,87 euros au titre des impayés du crédit sous peine de déchéance du terme,Le courrier du 18 octobre 2023, par lequel la société LE CREDIT LYONNAIS a notifié la déchéance du terme à Monsieur [G] [F] et l’a mis en demeure de régler la somme de 17.118,53 euros comprenant le capital restant dû, les intérêts et l’indemnité légale de 8%,La lettre recommandée du 31 octobre 2023 avec accusé de réception « pli avisé non réclamé » en date du 6 novembre 2023, par laquelle le commissaire de justice agissant pour le compte de la société LE CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [G] [F] de régler la somme de 17.139,27 euros au titre du capital restant dû, des intérêts et de l’indemnité légale de 8%.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Monsieur [G] [F] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours comme indiqué dans la mise en demeure du 6 septembre 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel a été valablement retenue par la société LE CREDIT LYONNAIS.
Il y a donc lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 18 octobre 2023.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En outre, par application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur verse aux débats une fiche d’information précontractuelle normalisée européenne non signée.
Compte tenu de ce manquement, la société LE CREDIT LYONNAIS, sera intégralement déchue de son droit aux intérêts et ce à compter de la signature du crédit personnel, soit le 1er octobre 2022.
Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre des crédits
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'"en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir
du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret" ; et l’article D. 312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
En l’espèce, la société LE CREDIT LYONNAIS verse aux débats l’offre préalable de crédit acceptée par signature électronique, le certificat d’authentification relatif à la signature électronique, le bordereau de rétractation, la consultation du FICP dans le temps de la rétractation, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée non-signée, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseils en assurance, les éléments relatifs à la situation financière de l’emprunteur ainsi que l’historique complet des règlements faisant apparaître un premier impayé non régularisé au 11 janvier 2023.
Il résulte de l’historique que le financement de 15.000 euros a été versé à Monsieur [G] [F] au mois de janvier 2023. Or, ce dernier n’a procédé à aucun paiement des échéances de 293,39 euros dues.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [G] [F] sera condamné à rembourser à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 15.000 euros correspondant au financement reçu.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En conséquence, le taux d’intérêt légal étant actuellement très élevé, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne sera productive d’aucun intérêt.
Sur l’indemnité légale de 8% sur le capital
Aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
S’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent”.
En l’espèce, la clause pénale de 8% prévue aux contrats de prêt est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du non-remboursement intégral des prêts dans les délais et conditions contractuels, d’autant que ce dernier a été déchue totalement de son droit aux intérêts. La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de le condamner à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société LE CREDIT LYONNAIS ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 1er octobre 2022 entre la société LE CREDIT LYONNAIS et Monsieur [G] [F], est intervenue le 18 octobre 2023 ;
PRONONCE la déchéance pour la société LE CREDIT LYONNAIS de son entier droit aux intérêts à compter de la signature du contrat le 1er octobre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 15.000 euros, sans intérêt ;
DEBOUTE la société LE CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à la société LE CREDIT LYONNAIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 27 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Madame Blandine JAOUEN, greffière.
La greffière, Le juge,
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