Article R211-8 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 1 juin 1987

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Dans le cas où le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-5, l'acte de rétrocession précise que l'ancien propriétaire peut disposer librement de son bien.
Entrée en vigueur le 1 juin 1987

Commentaires2

1Urbanisme - Droit De Preemption - Code De L'Urbanisme, Article L. 211-5. Application
M. Hage Georges · Questions parlementaires · 7 novembre 1988

M Georges Hage appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement sur les dispositions du cinquieme alinea de l'article L 211-5 du code de l'urbanisme suivant lesquelles, « en l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, […] 2o que ce droit de libre alienation ne profite qu'au beneficiaire de la retrocession et cesse des que celui-ci n'est plus proprietaire du bien a la suite soit d'une mutation a titre onereux ou d'une mutation a titre gratuit ; 3o que les dispositions reglementaires de l'article R 211-8 […] du code de l'urbanisme qui ne visent que l'ancien proprietaire, sans mentionner « ses ayants cause universels ou a titre universel », […]

 Lire la suite…

2Base de données juridiques
weka.fr

Article R1112-1 Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées : 1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ; 2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, […] aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ; 2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 211-1 à R. 211-8, R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code ; 3° En ce qui concerne les fonds artisanaux, les fonds de commerce, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4

1Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'expropriation, 18 avril 2017, n° 16/00071

[…] Par lettre recommandée reçue au greffe le 08 novembre 2016, la SARL MLB a notifié son mémoire en réponse aux termes duquel elle a sollicité la fixation des indemnités devant lui revenir à la somme de 3.497.000 euros, outre l'allocation d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. […] Le droit de préemption urbain est régi par les dispositions des articles L 210-1, L 210-2, L 211-1 à L 211-7 et L 213-1 à L 213-18 du Code de l'urbanisme et par les articles R 211-1 à R 211-8 et R 213-1 à R 213-30 du même Code.

 Lire la suite…

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 novembre 2013, 12NC01485, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] elle est sans conséquence sur la régularité du jugement ; que les articles de presse produits ne démontrent pas le respect des dispositions de l'article R 211-1 du code de l'urbanisme ; que l'arrêté du 20 octobre 2008 est entaché d'une insuffisance de motivation ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, […] 8. […] R. 211-1 à R. 211-8 et R. 213-1 à R. 213-26 du code de l'urbanisme et indique que l'acquisition envisagée est destinée à favoriser l'accueil de nouvelles activités économiques par la réalisation d'un hôtel d'entreprises ; […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Rouen, Chambre expropriation, 10 novembre 2009, n° 09/01728

[…] A l'audience publique du 08 Septembre 2009, après rapport de Monsieur LOTTIN, […] Il résulte des dispositions des articles L.211 -1 à L.211-7, L.213-1 à L.213-17, R.211-1 à R.211-8, R.213-4 à R.213-26 du Code de l'Urbanisme – L.13-13, L.13-15 et suivants du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique que le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner pour exercer son droit de préemption et qu'à compter de la réception de l'offre d'acquisition, le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son accord ou son désaccord sur l'offre qui lui est faite, l'absence de réponse valant renonciation à la vente.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).